Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 referes, 29 juillet 2025, n° 25/00121
TJ Saint-Malo 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des travaux par la société RENOVALIA

    La cour a constaté que la société RENOVALIA ne prouve pas avoir exécuté les travaux fixés au protocole d'accord, justifiant ainsi l'autorisation de la SCI AMELIE ET LAMBERT à faire procéder à la reprise des travaux.

  • Accepté
    Non-exécution du protocole d'accord par la société RENOVALIA

    La cour a reconnu que la société RENOVALIA n'a pas exécuté les travaux, mais a limité la provision à 10.000 euros en raison de l'absence de responsabilité de la société RENOVALIA pour d'autres désordres.

  • Accepté
    Équité dans le partage des frais de justice

    La cour a jugé que les considérations d'équité justifient la condamnation de la société RENOVALIA à verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00121
Numéro(s) : 25/00121
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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