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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJU
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me HOLLEY
à Me LEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 22 Juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. AMELIE ET LAMBERT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Béatrice HOLLEY, avocat au barreau de BREST
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVELIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Le 3 novembre 2021, la SCI AMELIE & LAMBERT a accepté le devis d’un montant de 138.651,60 euros établi par la société RENOVALIA, afin de rénover la maison d’habitation dont elle est propriétaire, située [Adresse 2] [4].
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 9 juin 2022. La SCI AMELIE & LAMBERT a fait constater l’apparition de malfaçons aux termes d’un procès-verbal établi le 14 décembre 2022 par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SCI AMELIE & LAMBERT a fait assigner la société RENOVELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/19) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par décisions des 13 juin 2024 et 10 octobre 2024, le juge des référés ordonnait une médiation entre les parties.
Un protocole d’accord transactionnel était conclu les 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025 entre les parties, aux termes duquel, la société RENOVALIA a accepté de reprendre les réserves suivantes :
Reprise du sol stratifié dans l’entrée, Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Taches sur l’escalier de bois distribuant les deux étages,Reprise des portes d’entrée des chambres 1, 2 et celle de la salle d’eau du premier étage, Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3,Nettoyage du tartre dans les WC du premier étage,Reprise de la faïence murale de la salle d’eau du 1er étage (points noirs),Pose d’une rive sur le bac acier composant la toiture de la salle de sport,Traitement extérieur des poutres, contre l’humidité, de la salle de sport,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Pose d’un aérateur sur la fenêtre de la salle d’eau du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles),Reprise de la rambarde du pallier du second étage.
Les parties ont également convenu que la société RENOVALIA recevrait de la SCI AMELIE ET LAMBERT la somme de 13.865,16 euros au titre du solde de la facture d’acompte F22-0071 du 14 septembre 2022 et de la facture du solde du chantier F22-0072, selon les modalités suivantes :
6.932,58 euros au jour de la signature du présent protocole, 6.932,58 euros au jour de la signature du procès-verbal de levé de réserves.
L’affaire était retirée du rôle le 23 janvier 2025, puis réinscrite à la demande de la SCI AMELIE ET LAMBERT, sous le RG n°25/121, aux fins de voir condamner la société RENOVALIA à faire exécuter les travaux décrits dans le protocole d’accord et de se voir verser une provision de 111.375 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 23 mai 2025 (RG n°25/121), le juge des référés a :
Ordonné la réalisation des travaux ayant fait l’objet du protocole d’accord du 17 janvier 2025, avant le 23 juin 2025, sous le contrôle de M. [W] [B], expert judiciaire, qui se rendra sur place la semaine du 23 juin 2025 et remettra un avis de consultation ; Dit que chaque partie consignera la somme de 200 euros HT entre les mains de l’expert ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, la SCI AMELIE ET LAMBERT demande au juge des référés de :
L’autoriser à faire procéder à la reprise des travaux, à charge pour elle de rechercher le paiement de ceux-ci ultérieurement auprès de la société RENOVELIA, à savoir : Reprise du sol stratifié dans l’entrée, Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Taches sur l’escalier de bois distribuant les deux étages,Reprise des portes d’entrée des chambres 1, 2 et celle de la salle d’eau du premier étage, Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3, Nettoyage du tartre dans les WC du premier étage,Reprise de la faïence murale de la salle d’eau du 1er étage (points noirs),Pose d’une rive sur le bac acier composant la toiture de la salle de sport,Traitement extérieur des poutres, contre l’humidité, de la salle de sport,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Pose d’un aérateur sur la fenêtre de la salle d’eau du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles).Condamner, à titre principal, la société RENOVELIA à lui payer à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 121.500 euros ; A titre subsidiaire, condamner la société RENOVELIA à lui payer à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, la somme minimale de 54.000 euros ;Condamner la société RENOVELIA à lui payer la provision allouée dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour ;Condamner la société RENOVELIA à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sur fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Béatrice HOLLEY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Débouter la société RENOVELIA de toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, la société RENOVALIA demande au juge des référés de :
Débouter la SCI AMELIE & LAMBERT de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses qui s’y rapportent ;Condamner la SCI AMELIE & LAMBERT à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les droits de plaidoiries (13 euros) ou à défaut ordonner que les parties conservent à leur charge des frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont personnellement exposés ;Débouter la SCI AMELIE & LAMBERT de toutes autres demandes contraires aux présentes.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, la SCI AMELIE ET LAMBERT expose que la société RENOVALIA n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge par le protocole d’accord. Elle demande l’autorisation de faire reprendre les désordres évoqués dans le protocole d’accord, à charge pour elle de se retourner contre la société RENOVALIA. La SCI AMELIE ET LAMBERT maintient sa demande de provision évoquant une perte d’exploitation imputable à la société RENOVALIA.
La société RENOVALIA soutient que certaines réserves ont été levées. Elle ajoute que le protocole a purgé la perte de loyer évoquée par la demanderesse. Elle demande de rejeter toutes les demandes de la SCI AMELIE ET LAMBERT et s’en rapporte à ses écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience des référés du 3 juillet 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la réalisation des travaux
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du protocole d’accord des 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la société RENOVALIA a accepté de reprendre, dans les 45 jours suivants la dernière signature apposée au protocole, les réserves suivantes :
Reprise du sol stratifié dans l’entrée, Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Taches sur l’escalier de bois distribuant les deux étages,Reprise des portes d’entrée des chambres 1, 2 et celle de la salle d’eau du premier étage,
Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3,Nettoyage du tartre dans les WC du premier étage,Reprise de la faïence murale de la salle d’eau du 1er étage (points noirs),Pose d’une rive sur le bac acier composant la toiture de la salle de sport,Traitement extérieur des poutres, contre l’humidité, de la salle de sport,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Pose d’un aérateur sur la fenêtre de la salle d’eau du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles),Reprise de la rambarde du pallier du second étage.
Par décision du 23 mai 2025, le juge des référés a ordonné l’exécution des travaux faisant l’objet dudit protocole, avant le 23 juin 2025 et sous le contrôle d’un expert judiciaire. La SCI AMELIE ET LAMBERT sollicite désormais l’autorisation de faire procéder aux travaux par un tiers, faisant valoir que la société RENOVALIA n’est pas intervenue. La société RENOVALIA s’y oppose, soutenant qu’elle a repris les réserves suivantes :
Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles).
A l’appui de ce ses allégations, la société RENOVALIA produit en pièce n°7 un échange de SMS, aux termes duquel il apparaît que la société RENOVALIA est intervenue sur des prises électriques et des spots lumineux. La SCI AMELIE ET LAMBERT conteste la levée des réserves par la société RENOVALIA, affirmant que celle-ci est a branché les prises et les lampes mais que les boitiers de branchements électriques de la chambre 8 n’ont pas été fixés et ne sont donc toujours pas conformes.
En l’espèce, l’échange de SMS produit par la société RENOVALIA est insuffisant, en l’absence d’éléments plus probants tels qu’un procès-verbal de levée de réserves, pour établir la preuve de la levée des réserves concernant les prises électriques de la chambre 8 et du plafonnier des chambres 2 et 3. En outre, si plusieurs photographies des éléments de la cuisine ont été échangées, elles ne permettent pas davantage de démontrer que la société RENOVALIA est intervenue pour reprendre les charnières et fixer les meubles de cuisine.
La société RENOVALIA ne démontre pas avoir exécuté les travaux fixés au protocole d’accord. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCI AMELIE ET LAMBERT et de l’autoriser à faire procéder à la reprise des travaux décrits au protocole, à l’exception des travaux de reprise de la rambarde du pallier du second étage, qui ne figurent pas dans ses demandes.
Sur la demande de provision
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LAMBERT ET AMELIE sollicite une provision de 121.500 euros au titre de la perte de loyers, depuis le mois de juillet 2022 qu’elle impute aux manquements de la société RENOVALIA. A titre subsidiaire, elle sollicite une provision de 54.000 euros au titre de la perte d’exploitation équivalente à 16 mois de loyer entre juin 2024 et septembre 2025.
La société RENOVALIA conclut au débouté de ces demandes, faisant valoir des contestations sérieuses. Elle soutient que la SCI LAMBERT ET AMELIE s’est vue opposer un arrêté de péril en raison de la dangerosité d’une souche de cheminée mitoyenne à la sienne, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle ajoute que la SCI LAMBERT ET AMELIE a pu mettre son bien en location dès la réception des travaux, peu important l’absence de levée des réserves. Elle prétend encore ne peut réclamer d’indemnisation au titre de la période antérieure à la signature du protocole.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord conclu les 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025, les parties ont accepté que la société RENOVALIA effectue les travaux de réserves dans les 45 jours de la dernière signature dudit protocole, en contrepartie du versement, par la SCI AMELIE ET LAMBERT de la somme de 6.932,58 euros au jour de la signature du protocole, outre 6.932,58 euros au jour de la signature du procès-verbal de levée des réserves. Les parties ont déclaré renoncer à toute autre prétention, réclamation ou action de quelque nature que ce soit.
Il convient de relever qu’aux termes de cet accord transactionnel, la SCI AMELIE ET LAMBERT a renoncé à toute indemnité en raison de la perte de loyer qu’elle évoque et qu’elle impute à la société RENOVALIA.
Par conséquent, la demande de provision au titre de la perte de loyers antérieurement au 17 janvier 2025, se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Il est en revanche établi que la société RENOVALIA n’a pas exécuté les travaux qu’elle s’était engagée à accomplir en vertu du protocole d’accord. Cependant, l’immeuble appartenant à la SCI AMELIE ET LAMBERT a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du maire de Guingamp en date du 23 avril 2025, portant interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux. Cette interdiction résulte de la dangerosité des souches de cheminée et de la couverture de la maison appartenant à la SCI AMELIE ET LAMBERT. Or la SCI AMELIE ET LAMBERT ne conclut pas à la responsabilité de la société RENOVALIA dans la survenance de ces désordres au niveau des souches de cheminée et de la couverture, étant précisé que le protocole d’accord ne mentionne pas de réserves portant sur ces éléments.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la SCI AMELIE ET LAMBERT la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution du protocole d’accord par la société RENOVALIA.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la société RENOVALIA à verser à la SCI AMELIE ET LAMBERT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RENOVALIA sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Béatrice HOLLEY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la SCI AMELIE ET LAMBERT à faire procéder à la reprise des travaux suivants :
Reprise du sol stratifié dans l’entrée, Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Taches sur l’escalier de bois distribuant les deux étages,Reprise des portes d’entrée des chambres 1, 2 et celle de la salle d’eau du premier étage, Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3, Nettoyage du tartre dans les WC du premier étage,Reprise de la faïence murale de la salle d’eau du 1er étage (points noirs),Pose d’une rive sur le bac acier composant la toiture de la salle de sport,Traitement extérieur des poutres, contre l’humidité, de la salle de sport,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Pose d’un aérateur sur la fenêtre de la salle d’eau du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles).
Condamnons la société RENOVALIA à verser à la SCI AMELIE ET LAMBERT la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société RENOVALIA à verser à la SCI AMELIE ET LAMBERT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société RENOVALIA aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Béatrice HOLLEY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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