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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2024, n° 22/09343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/09343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/09343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
[J] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Isabelle DAVY
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/09343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQU
Les époux [N] ont créé le 30 décembre 2014 la société MONALISA.
Le 27 janvier 2015, la société MONALISA a souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST un contrat de prêt professionnel n °10057 19181 00020052902 finançant l’aménagement des locaux commerciaux de la société, pour un montant de 82 500€, d’une durée de 87 mois, au taux de 3,5% l’an.
Monsieur [J] et Madame [Z] [N] se sont portés caution solidaire à hauteur de 29 160€ chacun.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MONALISA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 59 384,49€ au titre du prêt professionnel consenti.
Le 18 juillet 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MONALISA.
Le 22 septembre 2019, le mandataire judiciaire a adressé un certificat d’irrecouvrabilité à la banque CIC SUD OUEST.
Le 29 janvier 2021, la banque CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution des engagements de la société MONALISA de régler la somme de 29 160 €.
En l’absence de réponse, par acte du 2 décembre 2022 la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en sa qualité de caution solidaire de la société MONALISA, en paiement de la somme de 29 160 euros, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfaitement, avec capitalisation des intérêts.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2023, par voie électronique, la société banque CIC SUD OUEST sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 29 160€, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement, Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :
Déchoir la banque CIC SUD OUEST de tout droit aux intérêts, accessoires et pénalités sur les sommes dues depuis la souscription du cautionnement, à défaut d’information annuelle de la caution, Accorder à Monsieur [N], 24 mois de délais de paiement, juger que les sommes dues ne porteront intérêt qu’au taux légal, et que ses paiements s’imputeront en priorité sur le capital, Débouter la banque CIC SUD OUEST du surplus de ses demandes, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la demande en paiement de la banque CIC SUD OUEST :
La S.A banque CIC SUD OUEST fait valoir que Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution solidaire doit lui payer la somme de 29 160 €, outre les intérêts au taux légal. En réponse aux conclusions de Monsieur [J] [N], elle expose que l’article L313-22 du code monétaire et financier prévoit uniquement comme sanction une déchéance des intérêts, de sorte que la demande de déchéance au titre des pénalités et accessoires dues à la banque est parfaitement infondée. Elle rappelle que ses prétentions se limitent à la somme de 29 160€. Elle ne sollicite en réalité aucun intérêt, frais ou accessoires. Elle expose qu’au titre du prêt n°10057 19181 00020052902, le seul capital restant dû, hors frais, intérêts et accessoires, est de 55 322,97€, soit bien au-delà de l’engagement de caution de 29 160€ de Monsieur [N]. Enfin, elle soutient qu’elle a adressé tous les courriers d’informations annuellement à la caution. Elle ajoute que la décision devra porter intérêts au taux légal à compter de son prononcé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [J] [N] conteste cette demande et réplique qu’au visa des articles 2302 du code civil et L313-22 du code monétaire et financier, la banque CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle d’information à son égard en sorte que la déchéance des intérêts, frais et pénalités doit s’appliquer. En effet, il expose qu’au titre de ces deux articles, la banque est tenue chaque année de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires. Il expose que la banque CIC SUD OUEST ne l’a jamais informé et ce jusqu’à l’engagement de la procédure. En conséquence, la banque se verra déchue de tout droit aux intérêts et accessoires de la dette (incluant frais et pénalités) depuis la souscription du cautionnement le 27 janvier 2015.
Il rappelle que seul le capital restant dû, présenté par la banque à hauteur de 55 322,97€ peut donner lieu à condamnation.
Sur ce, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le nouvel article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que “le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée”.
Il y a lieu de rappeler que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte ainsi de l’analyse combinée de ces textes que :
— la banque doit démontrer avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, frais et commissions ainsi que sur la durée de l’engagement;
— le document adressé à la caution doit contenir les informations précitées;
— la banque n’a cependant pas à justifier de la réception de l’information par la caution mais uniquement de son envoi;
— cette information peut-être réalisée par lettre simple car aucun formalisme particulier n’est exigé;
— la seule production de cette lettre n’est cependant pas suffisante pour justifier le respect de l’obligation d’information annuelle.
La sanction de l’absence de notification annuelle à la caution est la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Cette déchéance se limite aux intérêts non encore payés.
En l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que Monsieur [J] [N] en date du 27 janvier 2015 a pris l’engagement de cautionner les dettes de la société MONALISA envers la banque CIC SUD OUEST dans la limite de 29 160€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Il découle des dispositions sus-visées que la banque CIC SUD OUEST était tenue d’aviser Monsieur [J] [N] de la situation du prêt souscrit par la société MONALISA au plus tard le 31 mars 2016 et de chacune des années suivantes.
Il ressort des pièces produites par la banque CIC SUD OUEST, les éléments suivants :
le contrat accordant le prêt susvisé, le tableau d’amortissement du prêt, les deux actes de cautionnement, la déclaration de créance au passif de la société MONALISA pour un montant de 59 384,49 euros au titre du prêt de 82 500 euros par lettre recommandée reçue le 24 juillet 2018 par le mandataire judiciaire,la lettre de mise en demeure pour une somme de 29 160 euros de la banque CIC SUD OUEST en date du 29 janvier 2021 préalable à l’assignation, le décompte des sommes dues (55 322,97€ capital restant dû), les lettres d’information annuelles de la banque CIC SUD OUEST en date des 18 février 2016, 17 février 2017, 18 février 2018. Il est rappelé que la liquidation judiciaire de la société MONALISA a été prononcée le 18 juillet 2018.
La banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution de payer la somme de 29 160€ au titre du prêt n°10057 19181 00020052902.
Ainsi, la banque CIC SUD OUEST a démontré avoir satisfait à l’obligation lui incombant par la production des trois courriers d’information à l’attention de Monsieur [J] [N] en sa qualité de caution.
Par ailleurs, il ressort du décompte des créances et des dernières conclusions déposées par la banque que le capital restant dû s’élève à la somme de 55 322,97€, outre les intérêts et pénalités.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 29 160€, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au paiement complet.
En outre, il est relevé que la banque CIC SUD OUEST demande la capitalisation des intérêts. L’article 1343-2 du code civil, dispose que : “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”.
En l’espèce, il sera fait application de cet article et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2.2 Sur la demande de délai de paiement :
Monsieur [J] [N] sollicite un délai de paiement de 24 mois en raison de sa situation personnelle et familiale. Il expose qu’il perçoit une allocation pour adulte handicapé et qu’il n’a aucune possibilité de travailler. Il ajoute que sa femme a été condamnée par le tribunal de commerce en 2023 à payer la somme de 29 160€ au titre de sa qualité de caution solidaire de la société MONALISA. Enfin, il allègue que cette dette n’a pu être intégrée dans le dossier de surendettement de son épouse, Madame [Z] [N].
La banque CIC SUD OUEST conteste cette demande et réplique que Monsieur [N] aurait pu intégrer ses dettes personnelles au titre de la caution dans le dossier de surendettement déposé par son épouse auprès de la banque de France. En effet, elle fait observer que ce type d’engagement peut être pris en compte dans l’appréciation de la situation financière d’une personne physique au titre des textes applicables en matière de surendettement. Elle expose que Monsieur [N] ne démontre pas en quoi le délai de 24 mois lui permettrait d’honorer le règlement de sa dette. Elle ajoute qu’aucune proposition de règlement n’étant formulée, il y a lieu de débouter ce dernier d’une telle demande de délai de paiement.
Sur ce, l’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il est relevé de l’instruction du dossier que Monsieur [J] [N] verse au dossier plusieurs pièces justifiant la précarité de sa situation personnelle et familiale. En effet, il ressort du document de la CAF que ce dernier perçoit 189,78€ par mois au titre d’une allocation d’adulte handicapé.
Il est également relevé que son épouse Madame [Z] [N] perçoit un salaire d’un montant de 2 867,79€ et que le couple doit actuellement payer 645,81€ par mois au titre du surendettement.
Par ailleurs, il est observé que Madame [Z] [N] a été condamnée à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 29 160€ en sa qualité de caution.
Dès lors, il sera fait droit à un délai de paiement pour Monsieur [J] [N], selon les modalités suivantes :
règlement de la dette en 24 mensualités dont 23 au montant de 1100 euros et la 24ème composée du solde restant du, le 1er règlement de Monsieur [J] [N] aura lieu dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, A défaut de paiement d’une seule mensualité par Monsieur [J] [N], la créance de la banque CIC SUD OUEST deviendra alors intégralement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [N], sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la S.A banque CIC SUD OUEST la somme de 29 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC SUD OUEST,
Accorde à Monsieur [J] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1 100 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde restant du, en principal, intérêt et frais,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’êtres dues pendant les délais accordés,
Condamne Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la S.A banque CIC SUD OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties pour les demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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