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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [D] c/ [N], [N]
MINUTE N°158/25D
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6PI
Copies délivrées
à Me ROUILLOT Maxime
à Monsieur [S] [N]
à Madame [N]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [V] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [S] [N] devant le Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 janvier 2025 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 11075 euros au titre des loyers impayés, et de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le prononcé de l’expulsion du logement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, le juge soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection s’agissant d’une dette de loyers impayés.
Monsieur et Madame [N], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 06 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en l’absence de comparution des défendeurs, régulièrement cités.
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire
En application des articles L.213-4-2 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] sollicitant le paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de bail, le tribunal judiciaire doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige s’agissant d’une assignation en référés devant le juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [D] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 82 à 84 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité ;
DIT que Monsieur [V] [D] et Madame [G] [D] supporteront la charge des frais et dépens.
Le greffier Le juge
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