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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 5 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVFP
N° 25/00037
Décision du 05 Juin 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] né le 04 Avril 1950 à NOYON (60400), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 03 Juin 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 05 Juin 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 03 juin 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 28 mai 2025, Monsieur [O] [U] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 03 juin 2025 par le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [O] [U] est nécessaire, en ce que le patient présente une pathologie psychotique évolutive depuis plusieurs décennies ; qu’il a été hospitalisé sous le mode de la contrainte dans un contexte de décompensation délirante suite à une auto-diminution de traitement ; qu’à l’entretien il est retrouvé un délire floride persistant avec éléments de persécution, mégalomaniaque et somatoforme ; que les mécanismes sont multiples et principalement hallucinatoires, intuitifs et imaginatifs ; que la thymie reste plutôt haute ; qu’il existe une diffluence idéique associée à une logorrhée, sans troubles de comportement constaté ; que le patient n’a aucune critique de ses troubles ; que l’adhésion au délire est totale ; que la conscience des troubles est absente et l’adhésion à l’hospitalisation fragile ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [U] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que le certificat médical initial ne décrit pas les caractéristiques de la maladie présentée, causant un grief au patient, lequel n’a pas pu exercer exercer ses droits de manière efficiente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…) ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
“En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection” ;
Attendu que suivant certificat médical établi le 28 mai 2025, le docteur [J] a relevé des propos délirants, un sentiment de persécution ainsi qu’un risque d’hétéro-agressivité ; que ces éléments caractérisent l’existence d’un risque grave à l’intégrité du malade, en ce que les troubles constatés sont de nature à le mettre en situation de danger ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [O] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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