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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 26/00098 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDMK
AFFAIRE : [K] [I] épouse [R], [H] [R] C/ [N] [B], [T] [A] [X], [G] [U], [L] [U], [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [K] [I] épouse [R]
née le 22 Août 1947 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [H] [R]
né le 07 Juillet 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [N] [B]
née le 28 Novembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Madame [T] [A] [X]
née le 06 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Monsieur [G] [U]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Monsieur [L] [U]
né le 09 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Madame [Z] [M]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2026
DELIBERE : audience du 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] épouse [I] et Monsieur [V] [I] étaient propriétaires d’une propriété située à [Adresse 7] comprenant des bâtiments d’habitations et des terrains, cadastrés : AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2], AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 6].
Madame [C] [W] épouse [I] et Monsieur [V] [I] ont eu quatre enfants dont Madame [F] [I] épouse [U] et Madame [K] [I] épouse [R].
Madame [N] [U], Madame [T] [U], Monsieur [G] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [U] sont les enfants de Madame [F] [I] épouse [U].
Suite au décès de Monsieur [V] [I] puis de Madame [C] [W], les parcelles ont été ainsi attribuées :
— AE [Cadastre 7] et AE [Cadastre 8] à Madame [F] [U] ;
— AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] en indivision à Madame [F] [U] et à Madame [R];
— AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12] à Madame [R].
Madame [F] [I] épouse [U] est décédée le 14 janvier 2018 et ses cinq enfants ont hérité de sa succession. Les consorts [U] devenaient ainsi :
o Propriétaires indivis avec leur tante maternelle, Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R], des parcelles AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] ;
o Propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 27, 28 et 29 janvier 2026, Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ont fait assigner Madame [N] [U] épouse [B], Madame [T] [U] épouse [A] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [U] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert
L’affaire est retenue à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle Madame [K] [I] et Monsieur [H] [R] sollicitent, outre la désignation d’un expert, de voir débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils exposent que leur maison dispose d’une issue sur l’arrière, côté jardin, ouvrant sur l’ancienne cour commune, qui n’était originairement accessible que par l’entrée principale de la propriété, qui se trouve aujourd’hui au sein du tènement des consorts [U] ; que pour rejoindre cette cour commune, ils bénéficiaient depuis le partage d’un passage pour accéder au bas de leur propriété en passant par le portail principal de la propriété, au travers des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8] appartenant à l’indivision [U] ; qu’aucune convention de servitude n’a été entérinée à l’époque ; que l’indivision [U] a proposé en août 2019 la ratification d’un document organisant les droits respectifs des parties et autorisant les époux [R] à perpétuer ce passage pour accéder à l’arrière de leur maison, à la condition que le partage de la cour indivise intervienne ; que les époux [R] ont refusé un tel accord, l’indivision refusant finalement de reconnaître le principe de la reconnaissance d’une servitude de passage, au profit d’un simple droit personnel et donc provisoire d’accès aux époux [R] ; que les relations entre la famille [U] et les époux [R] se sont détériorées ; qu’en 2021, les consorts [U] ont interdit l’accès par véhicule jusqu’en bas de la maison [R] sur l’arrière du tènement, consécutivement au refus de signature de l’accord qu’ils tentaient d’imposer à l’époque ; que les époux [R] considèrent que la servitude par destination du père de famille instituée lors du partage de la propriété et toujours utilisée devait être respectée à leur bénéfice, afin de leur permettre un accès conforme sur la cour arrière de la maison, cet accès étant indispensable pour permettre à Monsieur [R] de parvenir en véhicule jusqu’au pied du logement, compte-tenu de son handicap ; que des discussions amiables sont intervenues, sans parvenir à un accord ; qu’en 2022, l’indivision [U] a mis en vente la partie de l’immeuble lui appartenant ; qu’ils ont trouvé des acquéreurs qui ne souhaitaient pas que le jardin puisse être traversé par une servitude ; que les époux [R] ont saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne à l’encontre de l’indivision [U], pour solliciter la constatation de l’existence d’une servitude permettant de perpétuer leur accès par le portail principal de la propriété, outre condamnation des défendeurs à diverses indemnités ; que cette procédure s’est finalement terminée par un désistement d’instance et d’action, les parties étant intervenues à se rapprocher dans un cadre amiable ; que suivant protocole transactionnel du 27 janvier 2023, les époux [R] et les consorts [U] ont décidé d’organiser l’accès au bas de la propriété [Localité 3] par le bas de la propriété ouvrant sur le [Adresse 8] ; que les parties ont convenu de mettre un terme à l’indivision existant entre eux sur certaines parcelles et de réaliser l’aménagement d’un chemin d’accès carrossable depuis le bas de la propriété vers la maison [R], aux frais des consorts [U], et ce avant le 30 avril 2023, tout en laissant en indivision entre eux le portail ouvrant sur le [Adresse 8] et une partie de la parcelle jouxtant ledit portail sur rue, le tout suivant des plans de principe annexés à leur protocole ; que les parties avaient convenu de l’intervention d’un géomètre ; que ce n’est qu’en juillet 2023 que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite sera signé par l’ensemble des parties après mise en conformité des plans avec les clauses et conditions du protocole ; que l’indivision [U] n’a fait réaliser les travaux d’aménagement de l’accès que très tardivement ; que le 3 mai 2024, le partage des tènements indivis est intervenu, ainsi que la vente au bénéfice des consorts [R] d’une fraction des terrains permettant le cheminement du futur accès ; que les consorts [U] ont obtenu une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un mur de clôture d’une hauteur maximum de 2,10 mètres ; que les terrassements et aménagement ont été terminés en juin 2024, avec création d’un mur en béton armé en limite des propriétés contiguës ; qu’il a été constaté que l’accès créé par les consorts [U] ne permettait pas une accessibilité conforme en véhicule de tourisme ; que la hauteur des murs s’est avérée par endroit supérieure de plus d’une vingtaine de centimètres à la limite stipulée par les parties ; qu’il est apparu que les aménagements n’ont pas été conçus/exécutés en conformité avec les règles de l’Art ; qu’ils ont demandé une modification du portail et des travaux complémentaires au niveau de son seuil pour éviter le frottement des véhicules au sol ; que les consorts [U] ont accepté le principe des travaux complémentaires, demandant qu’ils soient exécutés à l’initiative des époux [R] et à leurs frais ; que le conseil de l’indivision [U] a finalement accepté une participation à hauteur de 50% ; que le conseil des consorts [U] a finalement fait savoir qu’ils refusaient de participer au coût des travaux de terrassement et de reprise d’enrobé indispensables au niveau du seuil du portail pour supprimer la marche en déclivité empêchant l’accès aux véhicule, dénonçant l’absence de transmission du dossier administratif de demande d’autorisation de travaux, régularisé par Madame [R] ; qu’outre l’obstacle à la manœuvre d’un véhicule, il existe une difficulté liée à ce que le véhicule automobile des époux [R] frotte au niveau de son bas de caisse sur la marche créée par le seuil du portail, faute d’un aménagement suffisant du franchissement d’entrée à la propriété depuis le [Adresse 8] ; que compte-tenu de la mitoyenneté du mur, la responsabilité des époux [R] pourrait être recherchée par la commune de [Localité 4], en raison de la hauteur excessive du mur ; que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de confirmer ou non la non-conformité alléguée.
Madame [N] [U] épouse [B], Madame [T] [U] épouse [A] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [U] épouse [M] sollicitent de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ;
— Condamner Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que Monsieur et Madame [R] n’ont jamais bénéficié d’aucune servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 8] puisqu’ils pouvaient accéder à la cour indivise AE [Cadastre 10] via leur parcelle AE [Cadastre 12] ; qu’ils n’ont prétendu bénéficier d’une telle servitude que lorsque les consorts [U] ont manifesté leur souhait de vendre leur bien immobilier ; que les consorts [U] ont proposé une servitude temporaire et personnelle de passage permettant aux époux [R] d’emprunter le portail propriété des consorts [U] avec un véhicule pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 12] ; qu’ils ont exécuter les termes du protocole non sans difficulté, car l’aménagement du chemin d’accès ne pouvait pas être réalisé en seulement trois mois, puisqu’il était nécessaire de procéder au bornage, de réaliser les actes de division et cession, d’abattre des arbres et d’obtenir une autorisation d’urbanisme ; que les travaux ont été réalisés en 2024 ;que le 27 septembre 2024, Madame [R] indiquait que le vantail gauche du portail ne s’ouvrait pas totalement ce qui rendait « très difficile/mal aisé l’accès (voir impossible en fonction du véhicule). » ; que les consorts [U] ont répondu qu’un tel changement n’était pas prévu au protocole mais qu’ils n’y sont pas opposés dès lors que cela était financé par Madame [R] ; qu’ils ont accepté de participer à hauteur de 50% ; que les consorts [U] ne se sont jamais opposé aux travaux ; qu’il n’est aucunement mentionné dans le protocole d’accord le changement du portail donnant sur le [Adresse 8], changement accepté par les consorts [U] alors qu’ils n’y étaient pas obligés ; que les consorts [U] ont parfaitement respecté les termes de ce protocole d’accord et ont même été au-delà de celui-ci en acceptant de participer financièrement au changement du portail ; qu’ils ont cédé pour un euro symbolique une partie des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8], abattu le tilleul, des ifs et le bouleau, élargi la voie existante à trois mètres au droit du hêtre pourpre, aménagé la zone de stationnement, réalisé le chemin en utilisant un géotextile et un complexe de concassés stables, changé la serrure du portail [Adresse 8], installé un portail en limite du chemin créé, réalisé un mur d’une hauteur inférieure à 2,50 ; que la trajectoire du chemin d’accès est conforme à celle mentionnée sur les plans annexés au protocole, d’ailleurs cela n’est pas contesté ; que ni le protocole ni les annexes ne mentionnent un pourcentage de pente du chemin d’accès ; que les consorts [U] ne s’opposent en aucune façon à ce que le seuil et la plateforme soient repris si Madame [R] estime que cela sera plus commode pour elle ; qu’en revanche, il n’y aucune raison qu’ils financent de tels travaux et surtout il n’y a aucune raison de considérer qu’il y aurait un désordre puisque cet aménagement n’est pas prévu au protocole d’accord et que les consorts [U] ne sont pas intervenus sur cet ouvrage ; que les aménagements revendiqués par Monsieur et Madame [R] ne sont que des améliorations pour leur confort personnel qu’ils sont libres de réaliser à leur frais s’ils le souhaitent ; que s’agissant de la stagnation d’eau, les photographies non datées ne permettent pas de démontrer un quelconque désordre ; que s’agissant de la hauteur du mur, la hauteur prévue au protocole est respectée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par le protocole transactionnel régularisé le 27 janvier 2023 entre les parties les Consorts [U] se sont engagées à céder pour un euro symbolique à Madame [R] une partie des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] sur une superficie destinée à l’aménagement du chemin d’accès qu’ils se sont engagés à réaliser, suivant plans en annexe, au plus tard le 30 avril 2023. L’acte prévoit que :
« – Le portail donnant sur le [Adresse 8] et une partie de la parcelle [Cadastre 14] seront en indivision entre les consorts [R] et [U], suivant plans en annexe. L’acte d’indivision fera l’objet d’un acte Notarié aux frais des consorts [U]
— Les consorts [U] procèderont à leur frais à l’aménagement du chemin d’accès partant du portail sur le [Adresse 8] (parcelle [Cadastre 14]) pour se rendre à la parcelle [Cadastre 12] via la parcelle [Cadastre 8] (propriété [U]) et la parcelle [Cadastre 10], suivant plans en annexe ;
Pour ce faire les consorts [U] procèderont à :
o L’élargissement à trois mètres de la voie au droit du hêtre pourpre
o L’aménagement de la voie de 2,50 mètres sur la longueur du parcours jusqu’à la parcelle [Cadastre 10] avec mise en place d’un géotextile et d’un complexe de concassé stable,
o L’aménagement d’une zone de stationnement stabilisée de 25m² minimum (suivant annexe 2) à gauche du portail donnant sur le [Adresse 8]
o Les bas-côtés du chemin ainsi créé, l’espace entre les murs et la place de stationnement, seront nivelés et les souches des arbres enlevées.
o La pose d’une serrure sur le portail donnant sur le [Adresse 8] permettant l’ouverture et la fermeture de celui-ci
o L’abattage du tilleul à l’angle des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], et à la demande de Madame [R] des ifs et du bouleau situé sur la parcelle [Cadastre 10] et à proximité de la parcelle
[Cadastre 12]
o Réalisation d’un mur de séparation entre les deux propriétés d’une hauteur de 2,50 m, ou pare-vue, mur qui fera l’objet d’une autorisation de travaux auprès des services d’urbanisme
o L’installation d’un portail en limite du chemin crée et de la parcelle [Cadastre 14], portail propriété exclusive des consorts [U] ".
Selon le procès-verbal de constat du 23 août 2024, le mur séparatif présente différentes hauteurs (200, 215, 219, 230 centimètres).
Selon le procès-verbal de constat du 18 mars 2026, le mur présente une hauteur pouvant aller de 189 à 244 centimètres, selon l’endroit où la mesure est prise.
La déclaration préalable en date du 22 septembre 2023 prévoit une hauteur de 2,10 mètres après remblais vis-à-vis du terrain naturel.
Le mur semble donc être en non-conformité avec l’autorisation d’urbanisme accordée.
Concernant l’ouverture qualifiée d’incomplète et de non conforme par les époux [R], le plan annexé au protocole transactionnel ne prévoit pas l’ouverture complète du portail, de façon à ce qu’il vienne se positionner parallèlement au mur d’enceinte donnant sur la rue lorsqu’il est ouvert. Les consorts [U] ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la modification du portail, à condition que cela soit fait aux frais des époux [R]. L’ouverture du portail étant abordée dans le plan annexé au protocole transactionnel, l’expert pourra vérifier la conformité de l’installation au protocole transactionnel.
Les époux [R] indiquent que l’accessibilité d’un véhicule normal depuis la route de Montrond jusqu’à l’arrière de leur cour n’est pas permise en raison de l’aménagement effectué. Le procès-verbal de constat dressé le 23 août 2024 mentionne que la largeur du chemin entre l’extrémité du portail battant du portail en position ouverte et le mur édifié de l’autre côté du chemin n’est que de 386 centimètres, sans pour autant qu’il constate que le passage d’un véhicule n’est pas permis, puisqu’il ne relate que les dires de Madame [R].
Pourtant, Maître [J] a constaté dans le procès-verbal de constat du 18 mars 2026 que le passage est suffisant pour un véhicule léger et que le débattement latéral du ventail gauche est contenu hors de l’aire de giration d’un véhicule et n’empiète nullement sur la trajectoire d’un véhicule en manœuvre de tourne-à-gauche depuis la voie publique ou en manœuvre de tourne-à-droite depuis le chemin d’accès. Le commissaire de justice a pu vérifier que l’accès à la parcelle AE [Cadastre 15], appartenant aux époux [R], s’effectue dans des conditions normales.
Aucun désordre ne peut donc être relevé concernant l’accessibilité du chemin d’accès en véhicule depuis la [Adresse 9].
Concernant l’absence d’aménagement du seuil et de la plateforme permettant l’accès à un véhicule depuis la rue, Maître [J] constate qu’une zone en béton présente une transition entre le seuil et la voirie en enrobé, située à un niveau supérieur à celui de la parcelle.
Au soutien de leur demande, les époux [R] ne versent que des photographies non datées. Le procès-verbal de constat du 23 août 2024 ne fait pas état de difficultés concernant l’aménagement du seuil et la plateforme. Aucun désordre ne peut donc être relevé de ce fait.
Concernant enfin les problématiques d’évacuation des eaux, les époux [R] ne rapportent pas la preuve des désordres invoqués, seules des photographies non datées étant versées aux débats.
Les époux [R] disposent d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé de vérifier la conformité des aménagements aux prévisions du protocole transactionnel et la conformité du mur de séparation aux règles d’urbanisme.
Cependant, en l’absence de la preuve de quelconque désordre, l’expert ne pourra pas se prononcer sur l’accessibilité du chemin d’accès en véhicule depuis la route de Montrond, l’absence d’aménagement du seuil et de la plateforme permettant l’accès à un véhicule depuis la rue, et les problématiques de stagnation et d’évacuation des eaux alléguées.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [K] [I] et Monsieur [H] [R], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Décrire les aménagements et travaux réalisés par les indivisaires [U] en exécution du protocole transactionnel du 18 janvier 2023 et réunir les documents relatifs aux prestations confiées à des locateurs d’ouvrage (marché de travaux, factures, attestations d’assurance), l’indivision [U] ayant été maître d’ouvrage de ces aménagements ;
— Dire si les travaux sont conformes aux prévisions du protocole transactionnel tant au plan technique que des délais, et aux autorisations d’urbanisme délivrées ;
— Au besoin, décrire les travaux propres à mettre en conformité l’accès avec les prévisions du protocole transactionnel et les décisions d’urbanisme, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R] avant le 7 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [I] épouse [R] et Monsieur [H] [R] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me MOULIN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [Y](Expert) par opalexe
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