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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 1er août 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
01 Août 2025
— -------------------
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6X
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 01/08/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 01/08/2025
à Me DAVID
à Me CASTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z], né le 29 Juin 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [Z] née [E], née le 04 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [W] né le 17 février 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [X] [Z] épouse [T], née le 25 Février 1975 à PARIS 15 (75015), demeurant [Adresse 7]/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [R] [Z], né le 17 Août 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [Z], né le 6 Novembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
****
Par décision du 29 juillet 2025, le juge des référés a notamment enjoint aux consorts [W] de cesser toute obstruction à l’encontre des consorts [Z], sur le passage dont ils sont propriétaires, au [Adresse 4] à [Localité 14] et cadastré section AY n°[Cadastre 6], pour accéder à la [Adresse 13] depuis la parcelle cadastrée AY [Cadastre 8] et condamné les consorts [W] à donner aux consorts [Z] un double des clés du portail donnant sur la [Adresse 13] à [Localité 14], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Motifs de la décision
Il résulte de la lecture de la décision que l’exposé des motifs mentionne qu’il convient d’enjoindre aux consorts [W] de cesser toute obstruction sur le passage dont ils sont propriétaires cadastré section AY n°[Cadastre 6] pour accéder à la [Adresse 13] depuis la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 8] et à laisser libre accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit. En outre, les consorts [W] devront donner aux consorts [Z] un double des clés de leur portail pour permettre à ces derniers d’accéder à la [Adresse 13]. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision.
Il convient en conséquence, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle affectant ce jugement comme au dispositif ci-dessous.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Rectifions l’ordonnance du 29 juillet n° RG 25/00076 en ce sens que la mention de l’ordonnance :
Par conséquent, il convient d’enjoindre aux consorts [W] de cesser toute obs-truction sur le passage dont ils sont propriétaires cadastré section AY n°[Cadastre 6] pour accé-der à la [Adresse 13] depuis la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 8] et à laisser libre accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit. En outre, les consorts [W] devront donner aux consorts [Z] un double des clés de leur portail pour permettre à ces derniers d’accéder à la [Adresse 13]. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision.
doit être remplacée par la mention
Par conséquent, il convient d’enjoindre aux consorts [W] de cesser toute obs-truction sur le passage dont ils sont propriétaires cadastré section AY n°[Cadastre 6] pour accé-der à la [Adresse 13] depuis la parcelle cadastrée AY [Cadastre 8] et à laisser libre accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit. En outre, les consorts [W] devront donner aux consorts [Z] un double des clés de leur portail pour permettre à ces derniers d’accéder à la [Adresse 13]. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée en marge de la minute,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le juge des référés,
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