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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01531 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U2K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00090
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
Madame [H] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
ET :
Monsieur [I] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
Madame [S] [G] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 janvier 2025, M. [Y] [X] et Mme [H] [M] ont acquis auprès de M. [I] [C] et Mme [S] [G] [Z] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte délivré le 5 septembre 2025, M. [Y] [X] et Mme [H] [M] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [C] et Mme [S] [G] [Z] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés sur le bien immobilier. Ils demandent en outre la condamnation solidaire de M. [I] [C] et Mme [S] [G] [Z] à leur régler la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [Y] [X] et Mme [H] [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent en substance avoir fait réaliser des travaux de rénovation après la vente qui ont révélé la présence d’un puits et d’importants désordres structurels qui compromettent la stabilité de l’ouvrage et ont entrainé une dégradation importante des murs. Ils soutiennent que ces désordres sont antérieurs à la vente et qu’ils étaient connus des vendeurs, qui ont tenté de les dissimuler, de sorte que les acquéreurs pourraient engager une action sur le fondement des vices cachés et du dol.
M. [I] [C] et Mme [S] [G] [Z] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, proposent un chef de mission et demande que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit à la charge des demandeurs. Ils concluent au rejet des demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles et la prise en charge des dépens par les demandeurs.
Ils contestent toute connaissance des désordres allégués, n’ayant jamais constaté d’humidité pendant plus de vingt ans d’occupation, et que le puits, parfaitement visible, n’a jamais été dissimulé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise de constat unilatéral du Cabinet Global Expertises en date du 5 août 2025 et le procès-verbal de constat établi le 20 août 2025, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à demande de mesure d’instruction dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés des demandeurs, l’expertise étant réalisée dans leur intérêt probatoire.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des éléments produits, l’origine et l’imputabilité des désordres invoqués se heurte manifestement à des contestations sérieuses, dont l’appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
L’existence de l’obligation alléguée à l’égard des défendeurs n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
M. [N] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.40.90.40
Email : [Courriel 8]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tous documents utiles et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres étaient apparents au moment de la vente aux yeux d’un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ;
8/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à la conformité de sa destination et si les désordres constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage qui peut en être attendu, ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
9/ Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des désordres au jour de la vente ;
10/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences des travaux réalisés par les acquéreurs sur l’apparition ou l’aggravation des désordres mentionnés, le cas échéant dans quelle proportion ;
11/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
12/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
13/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
14/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
15/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 20 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] [X] et Mme [H] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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