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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 21/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00032 – N° Portalis DB36-W-B7F-CUPL – Page / -
MINUTE N° : 18
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 21/00032 – N° Portalis DB36-W-B7F-CUPL
AFFAIRE : [O] [M] [K] C/ [R] [K], [C] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 18
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [K], en qualité d’héritier de M. [H] [N] [K] né le 11/01/1931 à [Localité 1] et décédé le 21/08/2007 à [Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (AUSTRALES)
Profession : Gérant d’entreprise
représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (AUSTRALES)
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/000635 du 03/05/2023)
comparant à l’audience du 18/08/2021
représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [C] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (AUSTRALES)
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉE EN CAUSE :
L’assurance GENERALI [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LOYANT de , avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – sans procédure particulière
En date du 05 janvier 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 04 mars 2021
Dossier N° RG 21/00032 – N° Portalis DB36-W-B7F-CUPL
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant contrat de location du 29 août 2020, Monsieur [R] [K] a loué à [O] [K] une voiture KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Le véhicule, conduit par [C] [V], a été détruit suite à un accident survenu le 30 août 2020.
Par requête et assignation respectivement en date du 05 janvier 2021 et 27 avril 2021, Monsieur [O] [K] demande au tribunal à voir condamner Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer les sommes de 1 182 000 FCFP au titre des sommes restant dues au titre de l’acquisition du véhicule par le propriétaire et 404 000 FCFP au titre du préjudice d’exploitation.
Dans ses conclusions récapitulatives du 22 novembre 2022, Monsieur [O] [K] demande à voir condamner l’assureur GENERALI à le garantir et à lui payer la somme de 2 919 088 FCFP ou subsidiairement 1 434 787 FCFP, à voir condamner également Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme différentielle entre le montant garanti et le préjudice réel, soit la somme de 1 434 301 FCFP et à titre subsidiaire, à voir condamner Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer les sommes de 2 919 088 FCFP au titre des sommes restant dues au titre de l’acquisition du véhicule par le propriétaire et 404 000 FCFP au titre du préjudice d’exploitation.
Dans ses conclusions récapitulatives du 04 janvier 2023, Monsieur [C] [V] demande à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [K] et débouter Monsieur [O] [K] de toutes ses écritures et demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V].
Dans ses conclusions récapitulatives du 17 janvier 2023, la compagnie d’assurances GENERALI demande in limine litis à voir déclarer irrecevable la requête de Monsieur [O] [K] pour défaut de droit à agir, à titre principal, de le voir débouter de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire et juge que le montant de l’indemnité versée par l’assureur au requérant correspondra à la valeur « VRADE » de 890 000 FCFP retenue par l’expert commis par le requérant lui-même, de dire et juger que Monsieur [V] [C] et [R] [K] seront condamnés in solidum, respectivement sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil à relever et garantir la compagnie GENERALI de toute condamnation, et ce, à première demande de la compagnie d’assurance.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait injonction à la compagnie d’assurances GENERALI [Localité 4] et à Monsieur [O] [K] de produire le contrat et ses conditions générales conclus entre eux, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, et fait injonction à Monsieur [O] [K] de produire le contrat de location du 29 août 2020 du véhicule KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] et ses conditions générales, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard.
Par conclusions récapitulatives du 22 juillet 2024, Monsieur [O] [K], commerçant à l’enseigne WIPA LODGE demande au tribunal de :
— Condamner in solidum l’assureur GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 1 534 408 XPF destinée à couvrir le montant de son préjudice du fait de la destruction du véhicule loué à M. [R] [K] et conduit par Monsieur [V], avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 424 000 XPF destinée à couvrir le montant du préjudice non garanti par la compagnie GENERALI, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner in solidum l’assureur GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum l’assureur GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Il expose que dans le cadre d’une opération de défiscalisation, il a conclu le 30 avril 2019 avec la SNC PHI 13 un contrat de location de deux véhicules KIA PICANTO de 1 495 000 XPF chacun. Il indique que pour leur acquisition, dans le cadre d’un crédit vendeur, il est tenu au remboursement d’un crédit de 77 échéances de 47 451 XPF du 11 septembre 2019 au 31 décembre 2025.
Suivant contrat du 29 août 2020, il a loué à Monsieur [R] [K] un véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 1]. Ce dernier, alcoolisé, a confié la conduite du véhicule à Monsieur [C] [V], lequel était également alcoolisé et n’était pas titulaire du permis de conduire.
Le véhicule était détruit lors de sa conduite par [C] [V], lequel était condamné le 27 janvier 2022 pour conduite sans permis, sous l’empire d’un état alcoolique, sans ceinture de sécurité et à une vitesse excessive.
Monsieur [O] [K] expose avoir subi un préjudice important, soit la somme de 404 000 F CFP au titre de la perte d’exploitation du véhicule, celle de 1 544 408 F CFP au titre du remboursement des échéances du prêt, celle de 20 000 F CFP au titre des frais d’expertise. La valeur résiduelle du véhicule est de 10 000 F CFP à dire d’expert.
Il recherche la responsabilité de Monsieur [R] [K] sur le fondement des articles 1134, 1180 et 1137 du Code civil et de l’article 1er du contrat de location par lequel il s’engageait à ne pas laisser conduire la voiture par d’autres personnes que lui-même. Il estime qu’en le confiant à une personne alcoolisée et démunie du permis de conduire, il n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et n’a pas agi en bon père de famille
Il recherche la responsabilité de [C] [V] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en raison de sa faute.
Enfin il recherche la garantie de la compagnie GENERALI à laquelle il est lié par un contrat d’assurance qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de perte totale ou de destruction totale du véhicule correspondant à la valeur la plus élevée entre la valeur à dire d’expert du véhicule, déduction faite le cas échéant de la valeur du sauvetage, et la valeur correspondant au montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre (franchise et valeur résiduelle déduites).
Il relève que les conditions générales prévoient une cause d’exclusion de la garantie pour le cas où le conducteur est démuni de tout permis de conduire, ce qui est le cas de [C] [V] mais indique que cette clause doit être restrictivement entendue comme s’appliquant au conducteur assuré du véhicule et non une conduite à l’insu de l’assuré. Il indique qu’il ne pouvait savoir que le véhicule serait prêté par le locataire à un conducteur démuni du permis de conduire. Il se prévaut des dispositions de l’article L211-1 et R 211-10 du code des assurances et du chapitre 3 des conditions générales du contrat d’assurance.
Il estime que la compagnie GENERALI doit garantir le sinistre et exercer son action récursoire contre Monsieur [V].
Il se prévaut également de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie concernant le conducteur sous l’empire d’un état alcoolique en vertu des mêmes dispositions.
Il argue également de l’impossibilité pour GENERALI d’invoquer à son égard l’article 1er du contrat de location passé avec [R] [K] en vertu de l’article 1165 du Code civil.
Il estime que la faute contractuelle du locataire à l’égard du propriétaire ne saurait priver le propriétaire ou son délégataire de sa garantie légale vis-à-vis de l’assureur.
Par conclusions du 7 août 2024, Monsieur [R] [K] conclut au débouté de [O] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et au débouté de la compagnie GENERALI de l’ensemble de ses demandes. Il demande au tribunal de juger que la compagnie GENERALI doit garantie et que le jugement à intervenir lui est opposable et subsidiairement, conclut à la réduction des demandes à son encontre.
Il précise que suivant contrat prenant effet le 29 août 2020 à 13h 30, Monsieur [O] [K] lui a loué un véhicule KIA Picanto immatriculé [Immatriculation 1].
Il admet que le 30 août 2020, il a confié la conduite de ce véhicule à [C] [V], lequel n’était pas titulaire du permis de conduire. Ce dernier étant alcoolisé, il a perdu le contrôle du véhicule qui a subi des dégâts matériels.
Il relève que [O] [K] est assuré auprès de la compagnie GENERALI suivant contrat du 22 mai 2019.
Il indique qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la garde du véhicule au sens de l’article 1384 du Code civil et estime qu’il ne saurait être tenu pour responsable des agissements d ce dernier
Il estime que la garde et la conduite du véhicule ont été obtenues par [C] [V] contre son gré et estime que les causes d’exclusion prévues par le contrat GENERALI ne sont pas opposables à Monsieur [V], tiers au contrat.
Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2024, [C] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [K] et au débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Il ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule accidenté mais indique que le locataire, également alcoolisé, ne peut se dégager de sa responsabilité.
Il précise n’avoir aucune relation contractuelle avec [O] [K] et relève que le contrat de location et ses conditions générales lui sont inopposables.
Il relève que l’expert CRETON fixe une date de l’accident au 28 août 2020 alors que le contrat de location est du 29 août.
Il précise n’avoir signé aucun constat amiable, relève que les échéances bancaires produites par [O] [K] sont datées 31 octobre 2015 alors que le véhicule a été acquis le 14 juin 2019 sans qu’il soit justifié de sa valeur.
Il relève qu’il ressort des pièces fournies que [O] [K] est lui-même locataire du véhicule jusqu’ au 13 juin 2024 et estime que ses demandes sont irrecevables dans la mesure où il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté.
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, la compagnie GENERALI conclut à l’irrecevabilité des demandes de [O] [K] pour défaut de droit à agir.
Il conclut par ailleurs au débouté de [O] [K] en rejetant le moyen qu’il soutient d’une conduite à l’insu , se fondant sur les clauses du contrat qui lient [O] [K] à son propre locataire, [R] [K] , lesquelles excluent toute garantie lorsque le conducteur était non autorisé, démuni de titre de conduite et en état d’alcoolémie et sur le fondement de la législation polynésienne qui dénie aux conducteurs de véhicule toute garantie au titre de leur propre préjudice issu d’un sinistre survenu alors qu’ils étaient démunis de titre de conduite ou d’alcoolémie.
Subsidiairement, pour le cas où elle serait tenue d’indemniser Monsieur [O] [K], juger que le montant de l’indemnité versée par l’assureur correspondra à la valeur « VRADE » de 890 000 F CFP retenue par l’expert commis par le requérant lui-même et conclut à la condamnation de [C] [V] et [R] [K] in solidum sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle conclut également à la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Elle relève que son assurée, la SNC PHI 13 a donné le véhicule en utilisation à [O] [K] et relève que cette société n’a pas été appelée en cause.
Elle relève également que le montant de l’indemnisation réclamé par [O] [K] n’est corroboré par aucun justificatif, et que si le véhicule est économiquement irréparable, seule sa valeur de remplacement doit être prise en compte.
La compagnie GENERALI se prévaut d’une exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire du conducteur au moment de l’accident, d’une exclusion de garantie pour conduite du véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et d’une exclusion de garantie pour conduite par une personne non autorisée.
Elle relève qu’il résulte de la procédure pénale qu’il n’y a eu aucune conduite à l’insu du locataire et que le requérant ne peut s’en prendre qu’à son locataire qui se trouve être son neveu.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de [O] [K]
Il résulte des mentions figurant sur la carte grise du véhicule accidenté que son propriétaire est la SNC PHI13 qui l’a donné en utilisation à [O] [M] [K].
Il résulte en outre du contrat de location de matériel produit aux débats que la SNC PHI a acquis le bien en vue de le donner en location à Monsieur [O] [K] qui en était donc l’exploitant, de sorte qu’il justifie d’une qualité pour agir.
[C] [V] et la compagnie GENERALI seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité
Suivant contrat du 29 août 2020, signé par les deux parties, et dont aucun élément versé aux débats ne permet de remettre la date en cause, [O] [K] a loué à [R] [K] un véhicule KIA PICANTO immatriculé 253712 P un véhicule en bon état qui selon l’état contradictoire établi, ne présentait que de légères rayures.
Suite à un accident de la circulation survenu alors que [R] [K] avait confié la conduite du véhicule loué à [C] [V], alcoolisé et dépourvu du permis de conduire, le véhicule était classé épave et sa valeur vénale évaluée à 10000 F CFP à dire d’expert.
Aux termes de l’article 1er du contrat de location conclu entre [O] et [R] [K] : " Sous peine d’être exclu de la garantie d’assurance et donc en état de non assurance, le locataire s’engage à ne pas laisser conduire le véhicule par d’autres personnes que lui-même ou celles agrées par TWL… « et de l’article 2 du même contrat » La voiture est livrée en parfait état de marche et de propreté. La voiture sera rendue dans le même état de propreté, à défaut, le locataire devra acquitter le montant de ces nettoyages ou remises en état ".
Il est en outre prévu à l’article 4 du même contrat que les réparations provenant d’une négligence de la part du locataire seront à sa charge.
En confiant le véhicule loué à un tiers, au surplus alcoolisé et dépourvu de permis de conduire, [R] [K] a commis une faute dans l’exécution du contrat qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
[B] [V] ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule au moment du sinistre, avoir été dépourvu du permis de conduire et avoir été alcoolisé.
En conduisant le véhicule alors qu’il était démuni de tout titre pour le faire et dans un état d’imprégnation alcoolique avancé, il a commis une faute en lien direct avec la destruction du véhicule.
Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à l’égard de [O] [K].
[R] [K] et [B] [V] seront donc condamnés in solidum à indemniser l’entier préjudice subi par [O] [K].
Sur la garantie par la compagnie GENERALI
En application de l’article 12 du contrat le liant à la SNC PHI 13, [O] [K] a souscrit un contrat d’assurance du véhicule loué auprès de la compagnie GENERALI le 22 mai 2019.
Il est prévu au contrat, au chapitre « Dommages Crédit ou Crédit – Bail » perte totale « que la compagnie garantit » Lorsqu’un véhicule, acquis par un contrat de financement, fait l’objet d’une perte totale ou d’une destruction totale, le versement de l’indemnité correspondant à la valeur la plus élevée entre :
« La valeur à dire d’expert du véhicule, déduction faite le cas échéant, de la valeur du sauvetage ;
« La valeur correspondant au montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre, franchise et valeur résiduelle déduites
Pour refuser sa garantie, la compagnie GENERALI se prévaut du défaut de permis de conduire du conducteur au moment du sinistre.
Cependant, aux termes de l’article R211-10 du code des assurances, " Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la règlementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ".
En l’espèce, [O] [K] a loué le véhicule à [R] [K], lequel était bien titulaire du permis de conduire. Il ne pouvait savoir que ce dernier confierait le véhicule à un conducteur dépourvu de permis, de sorte que la compagnie GENARALI ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie à ce titre.
La compagnie GENERALI se prévaut également d’une exclusion de garantie du fait de la conduite du véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique mais pour les mêmes raisons tirées de l’article R211-1 du code des assurances, n’est pas fondée à s’en prévaloir, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ayant eu lieu à l’insu de [O] [K].
Enfin, la compagnie GENERALI se prévaut d’une exclusion de garantie résultant de l’article 1er du contrat liant [O] [K] et [R] [K], résultant de la conduite par personne non autorisée.
Cependant, la compagnie GENERALI, tiers au contrat, ne peut se prévaloir de cette clause.
Si la compagnie GENERALI, une fois qu’elle sera subrogée dans les droits de [O] [K], sera fondée à se prévaloir de l’ensemble de ces clauses à l’égard de [R] [K] et [C] [V], elle ne peut s’en prévaloir à l’égard de [O] [K] dont la bonne foi a été surprise.
En conséquence, et selon les termes du contrat liant les parties, la compagnie GENERALI doit sa garantie à l’égard de [O] [K] à hauteur de la valeur correspondant au montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre, franchise et valeur résiduelle déduites. Les échéances de 47 451 F CFP correspondent selon le tableau produit en pièce 10 par [O] [K] au remboursement des deux véhicules acquis.
A la date du sinistre, le montant restant du était de 1 780 264 F CFP mais cela correspond au capital restant dû. Le montant des échéances à échoir est de 45 451X 64 /2 soit :1 518 432 F CFP, dont il convient de déduire la valeur de la franchise soit 25 000 F CFP et la valeur de l’épave, soit 10 000 F CFP, de sorte que la compagnie GENERALI doit sa garantie à hauteur de 1 483 432 F CFP.
Sur le préjudice subi
Monsieur [O] [K] ne fournit aucun élément permettant d’évaluer sa perte d’exploitation.
Néanmoins, il ressort de la procédure pénale versée aux débats que le véhicule était loué 8000 F CFP par jour et n’a pu être reloué depuis l’accident. En outre, Monsieur [O] [K] n’a pu du fait de l’absence d’indemnisation à ce jour, acquérir de véhicule de remplacement, de sorte que la somme de 404 000 F CFP réclamée au titre de la perte d’exploitation n’apparaît pas excessive.
En conséquence, il convient de de condamner in solidum la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de1 483 432 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2021 et courant jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [K] seront en outre condamnés in solidum à lui payer la somme de 424 000 XPF destinée à couvrir le montant du préjudice non garanti par la compagnie GENERALI, correspondant à la perte d’exploitation et au coût de l’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 et courant jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts par année entière.
La compagnie d’assurances SA GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] seront condamnés à payer à Monsieur [O] [K] la somme de400 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La compagnie d’assurances SA GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V], succombant, seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître EFTIMIE SPITZ, pour ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [C] [V] et la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD de leur fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [O] [K] ;
Condamne in solidum la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de1 483 432 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2021 et courant jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts par année entière
Condamne Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [K] in solidum à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 424 000 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 et courant jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts par année entière
Condamne la compagnie d’assurances SA GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de400 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances SA GENERALI, Monsieur [R] [K] et Monsieur [C] [V], aux dépens, distraits au profit de Maître EFTIMIE SPITZ, pour ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Président
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