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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 mars 2026, n° 24/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026
N° RG 24/06127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQSE
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [U] né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (Seine Maritime) de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE, S.A. ayant pour numéro unique d’identification : 552 120 222 RCS, [Localité 2], dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2024 reçu au greffe le 19 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [U] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la SOCIETE GENERALE auquel il peut accéder par le service « Banque à distance ».
Le 12 février 2024 il a déposé plainte auprès des services de police du commissariat de, [Localité 3], expliquant qu’il avait reçu un appel d’un individu se présentant du service des oppositions de sa banque dans l’après-midi et qu’un autre individu se présentant du même service le rappelait à 21h24, que le numéro appelant était celui figurant sur sa carte bancaire, qu’il demandait à son interlocuteur des informations personnelles auxquelles seule sa banque pouvait répondre, qu’il recevait par SMS des demandes de confirmation pour valider des opérations, et que deux paiements de 4 395,26 euros et de 6 194,76 euros étaient débités. Il relatait avoir ensuite lui-même appelé le service des oppositions de sa banque et appris qu’il venait d’être victime d’escroquerie.
Par lettre du 13 février 2024, il a exposé les faits à sa banque et a demandé à être indemnisé.
Sans réponse, il lui a adressé un courriel le 24 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, M., [U] a fait assigner devant ce tribunal la SOCIETE GENERALE et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 590,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M., [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 46 et 49 du code de procédure civile,
Vu l’article R631-3 du code de la consommation,
Vu les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence précitée,
— Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M., [U] la somme de 10 590,02 euros, correspondant au montant de deux opérations de paiement contestées, effectuées sur son compte le 10 février 2024,
— Dire que ladite somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2024,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M., [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« Vu les articles L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Déclarer M., [U] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— L’en Débouter,
— Condamner M., [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [U] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la responsabilité du prestataire de services de paiement
M., [U] invoque les dispositions des articles L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler qu’il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur du service n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102). Il ajoute que la Cour de cassation a récemment décidé qu’aucune négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte qui a été contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait et qui a utilisé à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé (Com. 23 octobre 2024, n°23-16.367).
Il explique avoir été victime des agissements frauduleux d’un individu qui s’est fait passer au téléphone pour un préposé du service des oppositions de sa banque l’informant que des opérations frauduleuses avaient été détectées sur son compte et qu’il allait être contacté ultérieurement.
Il indique avoir été rappelé dans la soirée par une personne se présentant également comme un préposé de sa banque et lui demandant de vérifier que le numéro de téléphone qui s’affichait correspondait à celui figurant sur sa carte bancaire.
Il expose avoir demandé des informations personnelles à son interlocuteur qui lui a donné ses noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance et les derniers chiffres de son numéro de téléphone, ainsi que les dernières opérations sur son compte bancaire.
Il affirme avoir été mis en confiance lors de cet appel qui a duré une heure et avoir saisi son code confidentiel sur son clavier de téléphone pour l’identification préalable sans donner son code oralement. Ensuite, il relate que son interlocuteur lui a demandé les codes de confirmation reçus par SMS. Il affirme que lorsqu’il a interrogé son interlocuteur sur le message reçu de la banque interdisant de communiquer ces codes à un tiers, ce dernier lui a rétorqué que la banque n’était pas un tiers. Il précise avoir validé deux paiements, l’un de 4 395,26 euros et l’autre d’un montant de 6 194,76 euros.
Il souligne avoir ensuite immédiatement appelé le service des oppositions de la banque en lui relatant les faits et qu’il lui a été indiqué qu’il avait été victime de fraude.
En réponse à la SOCIETE GENERALE qui estime qu’il ne rapporte pas la preuve d’un appel malveillant, il produit une copie d’écran où figure le numéro de téléphone dont il indique qu’il s’agit du service « PREMIER » mentionné sur sa carte de crédit et précise qu’il a été mis en confiance en raison de la concordance de ce numéro avec le numéro d’appel de son interlocuteur. Il insiste sur le fait d’avoir pu légitimement penser que son interlocuteur était un préposé de sa banque en raison des nombreuses informations personnelles fournies et avoir été trompé par la formulation des SMS comportant les codes de confirmation de paiements, l’argument du fraudeur étant de lui asséner que la banque n’est pas un « tiers ».
Il considère en conséquence que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave qui pourrait lui être reprochée.
Il ajoute en réponse au moyen soutenu par la SOCIETE GENERALE quant au respect de ses obligations de sécurité que les documents produits ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit des opérations litigieuses.
M., [U] affirme ne pas se souvenir avoir reçu deux SMS envoyés par la banque pour activer un nouveau PASS SECURITE.
Il considère que la banque ne s’est pas donnée les moyens suffisants pour protéger ses données personnelles dont disposait l’auteur de la fraude ainsi que son propre numéro de téléphone et qu’elle est dans l’incapacité de justifier que les opérations litigieuses n’ont pas été affectées d’une défaillance technique ou autre, notamment concernant la protection des données essentielles de son client.
La SOCIETE GENERALE, en réponse, indique que les opérations dont M., [U] demande le remboursement ont été validées par un dispositif d’authentification forte et que les opérations sensibles (tels que les achats à distance) nécessitent une authentification forte par l’utilisation d’un dispositif de sécurité supplémentaire tel que le « PASS SECURITE » et l'« OPEN ID ».
Elle expose que les opérations litigieuses nécessitaient l’activation du PASS SECURITE avec l’activation de la carte bancaire et des codes secrets communiqués par SMS.
Elle indique que le PASS SECURITE de l’IPHONE de M., [U] a été activé à 21h43 le 10 février 2024 (impliquant le code client, le code secret et le code d’activation envoyé par SMS) et en déduit que M., [U] a communiqué son code d’activation à son interlocuteur.
Elle ajoute qu’à 22h01, une augmentation du plafond de paiement à 12 200 euros a été validée mais qu’à la suite de l’activation d’un nouveau PASS SECURITE, le client ne reçoit que des codes secrets aléatoires reçus sur son téléphone. Elle considère donc que M., [U] a communiqué à son interlocuteur les codes aléatoires reçus par SMS.
La banque en déduit une participation active de M., [U] malgré le message figurant dans le SMS envoyé par la banque dans les termes suivants « NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS CODES A UN TIERS » et estime qu’aucune défaillance ne peut être retenue à l’égard de la banque.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, elle affirme qu’elle n’avait aucun motif pour ne pas exécuter les opérations de paiement, chaque opération ayant recueilli le consentement de M., [U].
La banque considère qu’en application des articles L.133-15 et L. 133-19 du code monétaire et financier et des conditions générales des cartes de paiement et du service « banque à distance » il appartenait au client de ne pas commettre de négligence grave et relève qu’il ne justifie pas avoir reçu un appel depuis le téléphone personnel de son conseiller. Elle argue du fait que le numéro appelant n’est pas celui du centre d’opposition ou de son agence bancaire mais celui du service « VISA PREMIER » attaché à sa carte bancaire et que l’appel passé par un faux conseiller bancaire à partir d’un numéro rattaché à une banque ne suffit pas à exonérer la victime de toute responsabilité dans la réalisation d’une fraude.
Elle conclut que les opérations de paiement litigieuses ont été permises par une succession d’imprudence.
La banque se prévaut de jurisprudences où le client avait remis sa carte bancaire à une faux coursier.
Elle ajoute que M., [U] n’a pas réagi immédiatement en se rapprochant de son agence.
Elle reproche ainsi à M., [U] de ne pas avoir réagi lorsqu’il a reçu les SMS du PASS SECURITE à 21h44 mentionnant que le code devait être saisi uniquement dans l’application SOCIETE GENERALE. Elle se déclare surprise que M., [U] n’ait pas non plus pris contact antérieurement avec la banque.
Enfin, elle fait valoir que les données personnelles dont s’est prévalu l’interlocuteur de M., [U] pouvaient être disponibles sur internet.
***
L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
Le premier alinéa de l’article L.133-17 du même code dispose que « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
L’article L. 133-18 du même code ajoute que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…) ».
L’article L. 133-19 du même code dispose que « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) ».
L’article L. 133-23 du même code dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Enfin l’article L.133-24 du code monétaire et financier dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (….)»
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service ; c’est aussi au prestataire de services de paiement qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne conteste pas que M., [U], a été victime d’une infraction conformément à la plainte déposée le 12 février 2024 auprès des services de police du commissariat de, [Localité 3].
M., [U] décrit, aux termes de la lettre envoyée le 13 février 2024 à sa banque, le mode opératoire par lequel il a été mis en confiance :
— en recevant un appel du même numéro de téléphone que celui figurant au verso de sa carte bancaire,
— par un interlocuteur se présentant comme appartenant au service « PREMIER » de sa banque qui lui a divulgué des informations personnelles qu’elle seule pouvait connaître : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, quatre derniers chiffres du numéro de téléphone et qui a pu lui énumérer les derniers achats réalisés sur son compte bancaire en donnant la date, le montant et l’enseigne du commerçant,
— que son interlocuteur l’a convaincu de rentrer son code confidentiel pour accéder à son compte en ligne, sans avoir besoin de lui en demander la divulgation,
— qu’il l’a convaincu, lorsqu’il s’est opposé à transmettre à son interlocuteur les codes correspondant aux autorisations d’achat en ligne en raison du message reçu par SMS de sa banque, en lui disant qu’il n’était pas un « tiers » mais sa banque.
Si la banque produit les certificats d’enregistrement du PASS SECURITE et d’activation dudit pass, elle n’explique pas comment l’interlocuteur de M., [U] a pu lui divulguer des éléments de son identité ou les dernières opérations sur son compte bancaire, celles-ci n’étant pas nécessairemet disponibles en ligne contrairement aux affirmations de la banque.
De même, la photographie d’écran d’appel produite par M., [U], d’où il ressort précisément que son interlocuteur a appelé à partir d’un numéro identique à celui figurant sur sa carte bancaire comme étant celui du « SERVICE PREMIER », était de nature à faire baisser sa vigilance.
Les éléments techniques produits au débat par la SOCIETE GENERALE viennent corroborer les explications données par M., [U] dans sa lettre à la banque le 13 février 2024, qui étaient relatées de manière plus succincte dans sa plainte aux services de police la veille, à savoir que son interlocuteur lui a demandé de se connecter via son PASS SECURITE pour ensuite lui demander de communiquer les codes aléatoires envoyés pour l’authentification des achats effectués.
Il n’est pas contesté par la banque, que M., [U] a ensuite immédiatement contacté le service « VISA PREMIER » pour faire opposition sur sa carte bancaire, étant précisé que les faits étant survenus entre 21h14 et 22h13, l’agence bancaire de la SOCIETE GENERALE n’était pas ouverte, ne lui permettant pas de communiquer avec son conseiller.
M., [U] n’a pas lui-même validé les paiements correspondant aux sommes détournées mais transmis les codes reçus par SMS de sa banque.
Ainsi qu’il ressort du SMS de transmission des codes de validation des paiements, envoyés par la banque, ceux-ci sont rédigés dans les termes suivants « SOCIETE GENERALE, le XX/XX/XX XXhXX, le code sécurité pour confirmer votre achat de XXX EUR est le XXXX, NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS CODES A UN TIERS », permettant ainsi facilement à l’interlocuteur de M., [U] qui s’est présenté comme appartenant au « SERVICE PREMIER » de sa banque de lui répondre, sur son interrogation, qu’il n’était pas un tiers, puisqu’il s’agissait de sa banque,
En affirmant avoir opéré l’ensemble des procédures de sécurité prévues, la SOCIETE GENERALE n’est pas pour autant exonérée de rapporter la preuve, si elle estime que M., [U] doit supporter toutes les pertes occasionnées par l’utilisation frauduleuse de son moyen de paiement, de la négligence grave du client, celui-ci n’ayant pas autorisé le paiement.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Ainsi, si la banque démontre que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, il lui appartient néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L,133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve de la négligence grave de M., [U].
Or, s’il ressort des déclarations effectuées par M., [U] et du mode opératoire, l’activation de son PASS SECURITE puis la validation de paiements en communiquant les codes aléatoires reçus par SMS à son interlocuteur, une négligence grave de sa part n’est pas caractérisée en ce qu’il :
— pouvait légitimement croire être en relation avec un préposé de sa banque,
— le numéro d’appel de son interlocuteur était celui du « SERVICE PREMIER » figurant sur sa carte bancaire,
— il a été mis en confiance par son interlocuteur par la divulgation d’informations personnelles,
— s’il a communiqué les codes de validation des paiements à son interlocuteur c’est uniquement parce que la formulation retenue par la banque dans ses SMS de transmission a permis à son interlocuteur de lui indiquer qu’il n’était pas un « tiers » puisque qu’il était un préposé de la banque.
Le mode opératoire utilisé par une usurpation d’identité, dénommé « spoofing », a mis M., [U] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que la durée de l’appel, le numéro d’appel, les coordonnées personnelles et les différentes opérations qu’il lui a été demandé de pratiquer étaient entreprises pour l’empêcher de s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine.
En conséquence, il ne peut être retenu que M., [U] a fait preuve d’une négligence grave et la SOCIETE GENERALE est donc condamnée à lui verser la somme correspondant aux paiements litigieux, soit la somme non contestée par la banque de 10 590,02 (4 395,26 + 6 194,76) euros.
Il est fait droit à la demande d’intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée à la SOCIETE GENERALE le 13 février 2024, cette date n’étant pas contestée par la banque.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SOCIETE GENERALE, succombant, aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SOCIETE GENERALE, condamnée aux dépens, devra verser à M., [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SOCIETE GENERALE demande d’écarter l’exécution provisoire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile au motif que la nature du dossier exige que les débats judiciaires soient purgés avant toute exécution.
La SOCIETE GENERALE ne démontrant pas que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas écartée.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à M., [G], [U] la somme de 10 590,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens,
CONDAMNE La SOCIETE GENERALE à verser à M., [G], [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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