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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 mai 2025, n° 22/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchères |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION EN REITERATION
Le 13 Mai 2025
N° RG 22/00246 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4DC
78A
CREANCIER POURSUIVANT
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit étranger, ayant son siège social à [Adresse 25], immatriculée au R.C.S de [Localité 24] sous le numéro 306 927 393, agissant poursuites et diligences de ses qualité de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 21] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic SABIMO, SAS au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 385 185 517 dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE SURENCHERI
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 27] (VAL-D’OISE), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE SURENCHERISSEUR DEFAILLANT
Monsieur [W] [K] [R]
né le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 23] ([Localité 22] ATLANTIQUE), de nationalité française,
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 20] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
13/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le treize mai ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 Décembre 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Février 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], a savoir un appartement d’une superficie de 57,78 m² et une cave situés [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 14], formant les lots 7 et 13, appartenant à Monsieur [E] [L] à l’audience du 28 Mai 2024 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 28 mai 2024 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 6 juin 2024 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu le jugement d’adjudication sur surenchère du dixième en date du 26 mars 2024 ;
Vu le certificat délivré le 29 janvier 2025 et signifié le 4 mars 2025 par message RPVA aux conseils des parties et le 11 mars 2025 à l’adjudicataire défaillant ;
Vu le message RPVA aux fins de fixation de vente sur réitération des enchères en date du 11 mars 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience de vente du 13 mai 2025 ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 3 avril 2025 par Me [H] [V], commissaire de Justice à [Localité 26], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 9 avril 2025 ;
Me Mélanie GUYODO, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice de la vente en réitération d’un montant de 5174,95 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur en réitération et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 28] (95), un appartement (lot 7) avec cave (lot 13) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 29], cadastré section AL n°[Cadastre 14], au [Adresse 3]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 65000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Carline CREMINON, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 93000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [T] [I] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [M] [Y] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (93000 €) ;
Lequel, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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