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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02378
N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0249
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 03 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/02378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
_______________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [L] et [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage rédigé le 30 août 2005 par Maître [W] [B], notaire à [Localité 7], instituant entre eux le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le 23 septembre 2007, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Aux termes de l’acte de vente, les droits de chacun étaient les suivants :
— pour [Z] [L], 57,20 %,
— pour [E] [O], 42,80%.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué à [Z] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par ordonnance d’incident du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a débouté [E] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à compter du 28 octobre 2020.
Le divorce des époux [Z] [L] et [E] [O] a été prononcé par jugement du 17 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, [Z] [L] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, duquel il sollicite de :
« Vu les articles 815-9 et 815-11 du Code civil ;
Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile ;
DECLARER Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [O] à l’indivision à la somme mensuelle de 2.258,40 € ;
CONDAMNER Madame [E] [O] au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 24 octobre 2020 ;
Décision du 03 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/02378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
CONDAMNER Madame [E] [O] à régler une indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 112.920 € à parfaire au jour des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux ;
CONDAMNER Madame [E] [O] à titre provisionnel à verser la somme de 39.458,76 €, à parfaire, à Monsieur [Z] [L], laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’audience du 11 mars 2025, [Z] [L] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et soutenues oralement, [E] [O] demande au président du tribunal judiciaire, de :
« Déclarer Madame [E] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [L] à régler une indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 52.000 € ;
En conséquence,
FIXER le montant du versement à titre provisionnel due par Madame [O] à Monsieur [L] à la somme de 37.232 € ;
Y ajoutant,
Débouter Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’incident. "
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de distribution des bénéfices
Au soutien de sa demande de distribution des bénéfices indivis, [Z] [L] fait valoir au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil que :
Décision du 03 Avril 2025
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N° RG 25/02378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
— s’il avait bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux conformément à l’ordonnance de non conciliation, l’épouse s’est réinstallée dans le bien indivis à compter du 24 octobre 2020, et y réside depuis lors,
— celle-ci ne verse aucune indemnité d’occupation à l’indivision malgré cette jouissance privative,
— la valeur locative du bien a été estimée par deux agences immobilières à un montant moyen de 2.823 euros par mois, hors charges,
— avec une décote de 20%, l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision est donc de 2.258,40 euros, et [E] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une somme de 112.920 euros pour les cinquante mois d’occupation jusqu’au 24 décembre 2024 inclus,
— il peut donc prétendre à une distribution des bénéfices de 64.590,24 euros, étant propriétaire du bien à hauteur de 57,20 %,
— étant lui même redevable d’une indemnité d’occupation de 58.718,40 euros pour son occupation privative du bien durant vingt-six mois pour son occupation du 3 juillet 2018 au 30 septembre 2020, [E] [O] peut de son côté prétendre à la somme de 25.131,48 puisqu’elle est propriétaire du bien à hauteur de 42,80%
— par compensation, il est bien fondé à sollicite la somme de 39.458,76 euros.
[E] [O] soutient ne pas s’opposer au principe de la demande, mais à son quantum. Elle soutient que :
— [Z] [L] a occupé le bien du 3 juillet 2018 jusqu’au 30 septembre, soit pendant 26 mois,
— elle a occupé le bien indivis à compter du 26 octobre 2020,
— l’indemnité d’occupation doit être évaluée en fonction de la valeur locative du bien, qui concerne une location non meublée, les meubles dans l’appartement étant les siens,
— elle a fait évaluer la valeur locative du bien par l’agence [6], et il en ressort une valeur locative de 2.500 euros par mois, soit après décote une indemnité d’occupation de 2.000 euros
— elle en conclut que [Z] [L] est redevable envers l’indivision de 52.000 euros, de sorte qu’elle peut prétendre à 22.256 euros à ce titre, – elle est elle-même redevable envers l’indivision de 104.000, de sorte que [Z] [L] peut prétendre à 59.488 euros à ce titre compte tenu de ses droits dans l’indivision,
— par compensation, [Z] [L] serait bien fondé à solliciter le versement à titre provisionnel de 37.232 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l’indivision, il apparaît que seule l’indivsion doit être considérée comme bénéficiaire de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d’un bien indivis, en ce que l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d’autres termes, l’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l’article 815-11 précité du code civil.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproque entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserver d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 prévoit notamment que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Enfin, selon l’article 1348-1, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, il est constant que [Z] [L] puis [E] [O] ont, l’un puis l’autre, occupé le bien indivis.
Concernant la période d’occupation d'[Z] [L], les parties soutiennent en demande comme en défense qu’il a occupé privativement le bien indivis du 3 juillet 2018, date de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au 3 septembre 2020.
Il y a donc lieu de fixer la créance de l’indivision sur [Z] [L] au titre de l’occupation privative de celui-ci du bien indivis sur cette période.
Concernant la période d’occupation de [E] [O], [Z] [L] soutient qu’elle occupe le bien depuis le 24 octobre 2020, alors que celle-ci soutient l’occuper depuis le 26 octobre 2020. Les éléments produits, et notamment le seul courriel émanant d'[Z] [L] en date du 24 octobre 2020 ne démontrant pas une occupation de [E] [O] dès le 26 octobre 2020, il y donc lieu de fixer la créance de l’indivision sur [E] [O] au titre de l’occupation privative de celle-ci du bien indivis du 26 octobre 2020 au 26 décembre 2024.
Décision du 03 Avril 2025
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S’agissant de la computation de ces créances de l’indivision contre chacun des indivisaires, il apparaît qu’alors que les biens sont présumé indivis, [E] [O] ne prouve pas que l’un et l’autre des indivisaires a occupé le bien exclusivement avec ses bien propres. Il y a donc lieu de retenir la moyenne des deux estimations de la valeur locative en meublé produite par [Z] [L] et d’y appliquer un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation, soit une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.258,40 euros.
La créance de l’indivision à l’égard d'[Z] [L] au titre de son occupation privative du bien indivis du 3 juillet 2018 au 3 septembre 2020 sera donc fixée à 26 X 2.258,40 euros = 58.718,4 euros.
La créance de l’indivision à l’égard de [E] [O] au titre de son occupation privative du bien indivis du 26 octobre 2020 au 26 décembre 2024 sera donc fixée à 50 X 2.258,40 euros = 112.920 euros.
Les parties ne faisant pas état de charges, le bénéfice distribuable correspond à ces revenus.
Compte tenu de ses droits dans l’indivision de 42,80%, [E] [O] peut donc prétendre à une distribution des bénéfices indivis de 25.131,48 euros pour la période du 3 juillet 2018 au 3 septembre 2020, laquelle sera ordonnée.
Compte tenu de ses droits dans l’indivision de 57,20%, [Z] [L] peut donc prétendre à une distribution des bénéfices indivis de 64.590,24 euros pour la période du 26 octobre 2020 au 26 décembre 2024, laquelle sera ordonnée.
Ses conditions n’étant pas contestées, la compensation entre ces créances sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne succombant pleinement en ses demandes à l’instance, chacun conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Fixe la créance de l’indivision à l’égard d'[Z] [L] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9]. pour la période du 3 juillet 2018 au 3 septembre 2020 à la somme de 58.718,4 euros ;
Condamne à titre provisionnel [Z] [L] à payer à [E] [O] la somme de 25.131,48 euros au titre de la distribution des bénéfices indivis pour la période du 3 juillet 2018 au 3 septembre
2020 ;
Fixe à titre provisionnel la créance de l’indivision à l’égard de [E] [O] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période du 26 octobre 2020 au 26 décembre 2024 à la somme de 112.920 euros ;
Condamne à titre provisionnel [E] [O] à payer à [Z] [L] la somme de 64.590,24 euros au titre de la distribution des bénéfices indivis pour la période du 26 octobre 2020 au 26 décembre 2024 ;
Ordonne la compensation, à due concurrence, de ces créances réciproques ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025
La Greffière Le Président
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