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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 oct. 2025, n° 24/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FA4
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]-non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Madame [C] [K] épouse [W], demeurant C/O SASU [Adresse 3] [Adresse 1] -représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
S.A.S.U. GLF [M] [G] M. [G] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]-représentée par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499
Madame [Y] [K]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FA4
Vu la requête reçue le 4 octobre 2024 aux termes de laquelle Madame [U] [D] a souhaité voir condamner Madame [C] [K] épouse [W] et SASU GLF [M] [G] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Madame [C] [K] épouse [W] et Madame [Y] [K], intervenante volontaire, tendant à voir :
— recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y] [K],
— juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’indivision [K] [W] concernant les fissures et les dégâts des eaux du 20 novembre 2023 et 3 février 2024,
— en conséquence : débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— juger que Madame [D] ne justifie pas que des préjudices n’auraient pas été indemnisés par son assureur,
— juger Madame [D] irrecevable en ses demandes.
Très subsidiairement :
— juger que le trouble de jouissance n’est pas caractérisé ni dans son principe, ni dans son quantum,
— débouter Madame [D] de sa demande au titre du trouble de jouissance,
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les dégâts des eaux et le retrait de la vente du bien,
— débouter Madame [D] de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouter Madame [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [D] à verser à Madame [C] [K] épouse [W] et à Madame [Y] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de GLF [M] [G] souhaitant voir :
— juger les demandes de Madame [U] [D] irrecevables et en tout cas mal fondées,
En conséquence :
— juger que la société GLF [M] [G] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
— juger que le préjudice invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la prétendue faute,
— débouter Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner Madame [U] [D] à lui verser la somme de 2000 € des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Madame [U] [D] réitèrant les termes de sa requête et rappelant les différents préjudices subis justifiant paiement des dommages et intérêts revendiqués à ce titre.
Vu le jugement avant-dire droit en date du 24 mars 2025.
Vu le bulletin de non-conciliation en date du 13 juin 2025.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire en la procédure de Madame [Y] [K].
Madame [U] [D] a justifié pour l’essentiel que sa demande était motivée par les conséquences de multiples sinistres « sur sa vie » consécutivement à des travaux effectués à la demande des propriétaires du lot numéro 37 de l’indivision [K] / [W]; qu’à ce titre elle a demandé
paiement d’une somme totale de 5000 € se décomposant comme suit : 2400 € au titre d’une perte de
jouissance de son appartement, 1100 € pour préjudice financier et 1500 € pour préjudice moral.
Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, qu’en ce qui concerne les fissures
, il appert que Madame [U] [D] n’a pas rapporté la preuve déterminante que l’indivision [K]/[W] serait responsable des désordres causés en réalité par l’entreprise [I] ayant abouti à une déclaration de sinistre avec indemnisation.
En ce qui concerne le problème des dégâts des eaux, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [U] [D] a subi de réels désagréments néanmoins, la MACIF a indiqué prendre en charge exclusivement le préjudice matériel dont le montant n’a pas été communiqué.
En considération de l’ensemble des éléments du dossier, il apparaît pas sérieusement contestable que Madame [U] [D] a indubitablement subi un trouble de jouissance lequel sera justement réparé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 2000 € que devra lui payer Madame [C] [K] épouse [W] et Madame [Y] [K] ; étant observé que GLF [M] [G] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
En revanche les demandes au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ne reposant sur aucun fondement sérieux ne sauraient prospérer.
Toutes les demandes autres, plus amples au contraires des parties doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [C] [K] épouse [W] et Madame [Y] [K].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Constate l’intervention volontaire de Madame [Y] [K].
Condamne Madame [C] [K] épouse [W] et Madame [Y] [K] à payer à Madame [U] [D] la somme de 2000 € en réparation du trouble de jouissance.
Déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [K] épouse [W] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FA4
Fait et jugé à [Localité 4] le 02 octobre 2025
le greffier le Président
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