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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 2 avr. 2026, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
SM/GG
N° RG 24/03927 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MV23
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [O] , [H], [X] [W]
C/
Monsieur [B] [F] [Q] [N]
DEMANDERESSE
Madame [O] , [H], [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], domiciliée : chez , [Adresse 1]
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN,
avocat postulant, vestiaire : 152, Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F] [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 22 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Matthieu DUCLOS, Président rapporteur
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [W] et M. [B] [N] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucune modification de leur régime n’est intervenue par la suite.
De leur union sont issus deux enfants, majeurs et indépendants financièrement.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Rouen du 27 octobre 2010.
Par acte délivré le 25 septembre 2024, Mme [O] [W] a assigné M. [B] [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage et désigner un notaire.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se rendre à une séance d’information sur la médiation, à laquelle les parties n’ont pas donné suite.
Aux termes de l’assignation valant dernières conclusions auxquelles il convient de se référé pour un plus ample détail, Mme [O] [W] demande au juge aux affaires familiales de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;désigner un notaire aux fins de dresser l’acte de partage des intérêts patrimoniaux des parties aux conditions énoncées dans le corps de ses écritures, ou à tout le moins aux fins d’établir un projet d’acte de liquidation et partage, avec mission habituelle en pareille matière ; désigner le cas échéant un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et partage ; condamner M. [B] [N] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] [W] rappelle que la jouissance du logement familial situé à [Localité 5], bien commun, a été attribuée à M. [B] [N] à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2009 et que cette même ordonnance avait mis à la charge de ce dernier le règlement provisoire de l’emprunt immobilier et de l’emprunt relatif aux véhicules, sous réserve de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle soutient que M. [B] [N] occupe seul ce bien depuis la séparation du couple et que les nombreuses tentatives amiables réalisées tant par l’intermédiaire de son notaire que de son avocat n’ont pas permis l’ouverture des opérations de liquidation dudit régime.
Mme [O] [W] expose que le patrimoine à partager est composé de ce bien immobilier et d’un véhicule Nissan et qu’au passif figuraient les deux crédits y afférent qui auraient toutefois été soldés en 2012 ou 2013. Mme [O] [W] propose que M. [B] [N] conserve le véhicule et qu’il rachète ses parts dans le bien immobilier ou à défaut, qu’il soit procédé à la vente de ce bien avec répartition du prix après déduction des diverses récompenses.
Aux termes de ces dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample détail, M. [B] [N] demande au juge de :
— constater son accord pour la désignation d’un notaire,
— débouter Mme [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [B] [N] fait valoir que le mobilier meublant commun a été réparti amiablement entre les époux, que le bien immobilier commun pourrait être vendu sur la base d’évaluations qu’il produit et que le solde pourra être partagé après déduction des emprunts et récompenses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision, que les deux parties sollicitent.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation.
Compte tenu de la localisation géographique du bien immobilier objet principal de la présente procédure, il y a lieu de commettre Maître [J] [Z], notaire à [Localité 6].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
2. Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
3. Sur les demandes et mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
4. Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant comme juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [O] [W] et de M. [B] [N] ;
COMMET, pour y procéder, Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 6] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
DEBOUTE Mme [O] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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