Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00579
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPR
N° PARQUET : 22-1134
N° MINUTE :
Assignation du :
07 octobre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame Madame [P] [X]
et
Monsieur Monsieur [F] [K]
agissant en qualité de représentants légaux de [W] [K]
demeurant coopérative immobilière Eliasmine
[Adresse 8]
ALGER – ALGERIE
représentés par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de MadameHanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [K] et Mme [P] [X], en qualité de représentants légaux l’enfant mineur [W] [K], constituées par l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2024, il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [W] [K], dit né le 5 mars 2012 à [Localité 7] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Ils exposent que son père, M. [F] [K], né le 2 novembre 1976 à [Localité 2] (Algérie), est français pour être né d’une mère française, Mme [I] [R], née le 10 août 1948 à [Localité 3] (Algérie). Ils soutiennent que Mme [I] [R] est française car elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 8 mars 1963 par son père, [H] [R], né le 3 mars 1907 à [Localité 4] (Algérie), alors qu’elle était mineure.
Ils indiquent que leur action fait suite à la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du Service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris.
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [F] [K] et Mme [P] [X], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [W] [K], de l’ensemble de leurs demandes, et de dire que [W] [K], dit né le 5 mars 2012 à Reghaia (Algérie), n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant à la citoyenneté française, ce statut étant transmissible à la descendance, en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est en outre précisé à cet égard qu’en vertu de l’article 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l’article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.»
Selon l’article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc aux demandeurs, l’enfant [W] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de sa grand-mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [W] [K], les demandeurs produisent une copie, délivrée le 12 août 2020, de l’acte de naissance de celui-ci indiquant qu’il est né le 5 mars 2012 à [Localité 7] (Algérie), de [F] et de [P] [X], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’acte ne respecte pas les dispositions applicables à l’état civil algérien, en l’absence de la mention de l’âge (ou date de naissance) et de la profession des parents, qui sont des mentions substantielles participant à l’identification du titulaire de l’acte.
Il expose qu’en conséquence l’acte d’état civil produit aux débats n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne en matière d’état civil, et qu’il n’est dès lors pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le demandeur n’a pas conclu en réponse sur ce moyen du ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent « l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en vertu de l’article 63 de la même ordonnance, « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (…) ».
En l’espèce, ni la profession, ni l’âge des père et mère ne sont indiqués sur l’acte de naissance de l’enfant [W] [K].
En l’absence de ces mentions, cet acte, qui n’est pas dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de toute force probante.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [W] [K] est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [K] et Mme [P] [X], en qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [K] et Mme [P] [X], en qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [K], de leurs demandes;
Juge que M. [W] [K] se disant né le 5 mars 2012 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [K] et Mme [P] [X], en qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [K], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Technique ·
- Acquéreur
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Permis de conduire ·
- Polynésie ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Exclusion ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Bénéfice ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Procédure accélérée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Bien immobilier ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Secret professionnel
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Réitération ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Lot
- Banque ·
- Société générale ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Information ·
- Service ·
- Fins ·
- Minute ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Date ·
- Consolidation
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Débouter
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.