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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/355 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6YF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Olivier LITTY, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2019, M. [F], gérant d’une entreprise de charpente et de couverture, a souscrit un contrat de prévoyance Avizen Pro auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Le 04 mai 2022, M. [F] a été victime d’un infarctus du myocarde et n’a pu reprendre son activité professionnelle.
Aux termes d’un rapport d’expertise médicale du 06 novembre 2023, le Dr [E], médecin conseil auprès de la société AXA FRANCE VIE, a retenu un taux d’invalidité permanente de 10%.
Aux termes d’un rapport d’expertise médicale du 19 octobre 2023, le Dr [M], médecin conseil auprès du Crédit agricole, dans le cadre d’un contrat de prévoyance individuelle souscrit le 21 juillet 2020, a retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 20% et professionnelle de 50%.
C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître Inès RUBINEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Par courrier du 30 octobre 2023, la société AXA FRANCE VIE a notifié à M. [F] son refus de mobiliser sa garantie invalidité au motif que les taux d’invalidité retenus par le Dr [E] seraient inférieurs au taux contractuel de 33%.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige, M. [F] était en désaccord avec les conclusions du Dr [E] et la décision de la société AXA FRANCE VIE.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. [F] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [F] a réitéré ses demandes introductives d’instance dans ses dernières conclusions.
*
Par voie de conclusions en réponse, la société AXA FRANCE VIE formule des protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande que soit complétée la mission de l’expert des chefs développés dans le corps de ses écritures.
*
A l’audience du 04 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [F], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE VIE, la mission ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [F], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [V] [F] au contradictoire de la société AXA FRANCE VIE ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [S] – CHU d'[Localité 6] – Service de médecine légale – [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Relater les soins, interventions et traitements qui ont été ou sont pratiqués en précisant leur évolution ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
— Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle, notamment par rapport à l’article 4.5 des conditions générales du contrat de prévoyance.
— Déterminer le taux d’invalidité professionnelle à la date de la consolidation.
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
DEBOUTONS la société AXA FRANCE VIE de sa demande de complément de mission ;
CONDAMNONS M. [V] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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