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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 mars 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CREHANGE AVOCATS, S.A.S. SOTRAC CONCEPT, la SAS CREHANGE c/ S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, sociétés SOTRAC CONCEPT et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, Les |
Texte intégral
/
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6QC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Mars 2025 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Mars 2025 à :
la SAS CREHANGE AVOCATS, vestiaire 95
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOTRAC CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle JAECK,
Les sociétés SOTRAC CONCEPT et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS étaient en relation contractuelle dans le cadre d’une sous-traitance pour des prestations de transport.
Suite à une requête déposée au greffe le 08 février 2023 par la société SOTRAC CONCEPT, par ordonnance d’injonction de payer du 01er mars 2023, il a été enjoint à la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de payer à la requérante la somme de 13 444,36 euros au titre de factures.
La société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a formé opposition contre cette ordonnance par courrier recommandé du 23 mai 2023, parvenu au greffe le 05 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2024 et au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS SOTRAC CONCEPT demande de :
— lui donner acte de son désistement d’instance ;
— débouter la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société SOTRAC CONCEPT rappelle que la défenderesse n’a pas contesté les manquements contractuels qu’elle lui reproche et a, elle-même, sollicité l’édition de factures en contrepartie en assurant qu’elle allait procéder à leurs paiements.
Face à l’argumentation de la défenderesse relative à la prescription, elle ne la conteste pas et soutient dès lors son désistement de l’instance.
Considérant que la procédure a été justifiée par l’absence de loyauté de la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 et formule, en retour, sa propre demande de condamnation au paiement de 1 500 euros à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2024 et au visa des articles 122, 124, 789, 1418 et 1419 du Code de procédure civile et de l’article L. 133-6 du Code du commerce, la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS demande de :
— constater le désistement de l’action intentée par la SAS SOTRAC CONCEPT ;
— condamner la société SOTRAC CONCEPT au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS rappelle, d’une part, que la demanderesse n’a pas respecté les prescriptions de l’article 1418 du Code de procédure civile en constituant avocat le 17 janvier 2024, alors qu’elle avait reçu l’avis de l’opposition à injonction de payer le 09 juin 2023, et, d’autre part, que l’action en paiement est prescrite en vertu de l’article L. 133-6 du Code du commerce.
Si elle acquiesce à la demande de désistement, elle maintient une demande de condamnation de la demanderesse aux dépens et à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Appelé à l’audience du 07 janvier 2025, l’incident a été mis en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le désistement
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Prévu notamment aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement qui permet au demandeur de mettre fin à l’instance, est parfait à condition d’être accepté par le défendeur.
En l’espèce, ne contestant pas la prescription de son action soulevée par la défenderesse et fondée sur l’article L. 133-6 du Code du commerce, la société SOTRAC CONCEPT souhaite se désister de l’instance en cours. La société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS acquiesce à cette demande de désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance de la société SOTRAC CONCEPT sera déclaré parfait, et le dessaisissement de la juridiction constaté.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOTRAC CONCEPT qui se désiste, est condamnée aux dépens, en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
La prescription de l’action a été soulevée par la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS dans ses premières conclusions d’incident, puis admise par la société SOTRAC CONCEPT. Ainsi, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière sera condamnée à payer à la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS la somme de 1 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la SAS SOTRAC CONCEPT ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la SAS SOTRAC CONCEPT aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS SOTRAC CONCEPT à payer à la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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