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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 3 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVRW
Décision du 03 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] né le 19 Juillet 1972 à MUNCHHAUSEN (67470), sans domicile fixe, non-comparant, représenté par Me Lauranne GARNIER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 27 Juin 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 03 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 27 juin 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 juin 2025, Monsieur [P] [G] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 juin 2025 par le Docteur [B] [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [P] [G] est nécessaire, en ce que la patient est pris en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à des propos délirants associés à des menaces tenus dans un camping ; qu’il est retrouvé en entretien un discours désorganisé, sans idée directrice avec des rationalisations paralogiques marquées, ainsi qu’une logorrhée ; qu’il exprime des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution, outre un mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire ; qu’il existe une anosognosie et un refus de soins ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [P] [G] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [P] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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