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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IF
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
Me Yolène DAVID
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. CEETRUS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Yolène DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAC RETAIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 décembre 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a fait assigner la SAS LAC RETAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la libération immédiate des lieux et en tant que de besoin l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec au besoin le recours de la force publique et d’un serrurier
— assortir le cas échéant l’obligation de quitter les mlieux d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte ;
— fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer courant et des charges outre indexation ;
— condamner la défenderesse à lui payer par provision :
— la somme de 90 315,03 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— celle de 9 031,50 euros à parfaire au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10 % prévue au bail ;
— le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— dire que sa créance sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la défenderesse à hauteur de 14 062,50 euros ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que, par actesous seing privé du 16 décembre 2022, elle a donné à bail à la société LAC RETAIL, venue aux droits de la société HOLDING DM DEVELOPPEMENT, des locaux à usage commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial de [Localité 7], situés [Adresse 5] à [Localité 6] ; que des loyers étant restés impayés à compter d’octobre 2023, par acte du 04 juillet 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 42 565,83 euros visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite en dépît de ses multiples tentatives amiables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pévoit par ailleurs que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 04 juillet 2024 pour un montant de 42 565,83 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 30 octobre 2024 à la somme de 90 315,03 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 04 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LAC RETAIL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 04 août 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la société LAC est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 7 594,29 euros (17 755,91 + 5026,98 /3), au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
— de condamner la société LAC RETAIL à payer à la société CEETRUS la somme provisionnelle de 50 160,12 euros ( 42 565,83 + 7 594,29) au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 04 août 2024, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés.
Il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur le sort du dépôt de garantie, qui sera réglé conformément aux dispositions légales lors de la libération des lieux par le preneur.
sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera par ailleurs condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial cocnlu entre la SAS CEETRUS FRANCE et la SAS LAC RETAIL ;
DIT qu’à compter du 04 août 2024, la SAS LAC RETAIL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LAC RETAIL, de ses biens et de tout occupant de son chef locaux à usage commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial de [Localité 7], situés [Adresse 5] à [Localité 6], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS LAC RETAIL à payer à la SAS CEETRUS FRANCE :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges arrêtés au 04 août 2024, la somme provisionnelle de 50 160,12 euros ( 42 565,83 + 7 594,29) au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 7 594,29 euros (17 755,91 + 5026,98 /3) par mois à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS CEETRUS FRANCE de ses autres demandes
CONDAMNE la SAS LAC RETAIL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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