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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03073
DOSSIER N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAO6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
Les Boulaies
28330 AUTHON DU PERCHE
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [D] [O]
21 rue de la Commune de Paris
Résidence Jardins Romane
Bâtiment A – rdc – Appt n°2
76530 GRAND COURONNE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique le 22 mars 2024, Monsieur [S] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [O] un logement situé 21 rue de la Commune de Paris, résidence jardins romane, bâtiment A, rez-de-chaussé, appartement n°2, à GRAND COURONNE (76530), moyennant un loyer mensuel de 525€, outre une provision sur charges de 25€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 252,86€ du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 4 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 20 mars 2025, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— concilier les parties si faire se peut et à défaut,
— constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [O] par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] de tout bien ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [O] au paiement des sommes suivantes :
→ la somme de 5 095,01€ au titre des loyers et charges impayés et dus au 4 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2024, date de la signification du commandement de payer,
→ une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, outre une revalorisation légale, conformément à l’article 1760 du code civil,
→ la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
→la somme de 500€ sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
→aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 septembre 2025 Monsieur [E] était représenté par Maître [G], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 7 557€, déduction faite des frais de procédure et selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
Monsieur [O], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [E] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [O] le 4 octobre 2024. Il ressort du décompte établi par Monsieur [E] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Monsieur [E] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 novembre 2024, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le défaut d’assurance.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [O] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [E] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, soit le 16 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [E] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [E] produit un décompte à la date du 1er septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 7 557,26€, déduction faite des frais compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 7 557,26€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er août 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 252,86€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [O] est condamné à verser à Monsieur [E] la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [E] recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 mars 2024 concernant le logement situé 21 Rue de la Commune de Paris, résidence jardins romane, bâtiment A, rez-de-chaussé, appartement n°2, à GRAND COURONNE(76530), donné en location à Monsieur [D] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 novembre 2024,
DIT que Monsieur [D] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 21 Rue de la Commune de Paris, résidence jardins romane, bâtiment A, rez-de-chaussé, appartement n°2, à GRAND COURONNE (76530) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [S] [E] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 567,10 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 7 557,26 euros (sept mille cinq cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 252,86€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024, de la signification de l’assignation du 20 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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