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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 sept. 2025, n° 19/10654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/10654 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UN55
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [L] [Y]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP COUDERC – ZOUINE – 891
copie Sce NATIONALITES T.J. [Localité 3]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 1er Février 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 03 Novembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[J] [Y] se dit née le 15 septembre 2014 à [Localité 10] (ALGERIE), de parents inconnus, les services sociaux lui ayant donné l’identité de [J] [W] [U].
Après son arrivée en France, elle dit avoir été recueillie par [L] [Y], de nationalité française, en application de l’article 23 du code de la nationalité, et élevée par elle pendant trois ans, sur décision de placement rendue le 4 janvier 2015 par la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tindouf, suivie d’une décision de kafala judiciaire rendue le 7 janvier 2015 par le juge du tribunal de Tindouf.
[L] [Y], es qualité de représentante légale de [J] [Y], a souscrit en son nom une déclaration de nationalité française le 26 mars 2019 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 14 mai 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Annemasse a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que :
« L’acte de naissance algérien n°01885 dressé le 15/09/2014 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] pour la mineure n’a pas force probante au regard de l’article 47 du code civil.
En effet, le nom d’origine de la mineure n’est pas mentionné dans l’acte de naissance. Il est directement indiqué le nom de Madame [Y] alors qu’à la naissance la mineure s’appelait [W] [U] [J]. Par ailleurs, la qualité de la déclarante n’est pas mentionnée dans l’acte, de sorte qu’il est impossible de vérifier si cette personne avait ou non qualité pour effectuer la déclaration de naissance.
En conséquence, faute de disposer d’un état civil fiable, l’intéressée ne peut revendiquer la nationalité française par déclaration. »
Par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2019, [L] [Y], es qualité de représentante légale de [J] [Y], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon (devenu tribunal judiciaire) aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, [L] [Y], ès qualité de représentante légale de [J] [Y], demande au tribunal de :
— dire que la demande est recevable, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie,
— la dire fondée,
— dire et juger en conséquence que [J] [Y] est Française en application de l’article 20-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [L] [Y] se fonde sur les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), 20-12 et 47 du code civil ainsi que sur la circulaire du Garde des [Localité 9] du 22 octobre 2014.
Concernant son état civil et la décision de kafala, elle prétend que si l’ordonnance de kafala ne vise pas le procès-verbal d’audition de la mère biologique, c’est en raison du fait que c’est le directeur de l’Action Sociale et de la Solidarité qui était le tuteur légal de l’enfant abandonnée de sorte que la mère, anonyme, ne pouvait être auditionnée.
Elle fait de même valoir qu’il ne peut y avoir de certificat de non recours dès lors que l’ordonnance de kafala, intervenue sur requête du parquet et du directeur de l’action sociale et de la solidarité, ne peut être notifiée à une mère biologique inconnue.
Elle ne conteste pas le fait que les noms du Procureur de la République et du Président ayant rendu la kafala ne soient pas mentionnés sur la décision. Elle précise néanmoins que cette omission est la conséquence des mesures d’anonymisation dont ont notamment bénéficié les magistrats algériens durant la « période noire » qu’a vécu l’Algérie entre 1994 et 2015 pour les protéger contre les actes terroristes. Elle fait valoir qu’elle a entrepris de longues démarches auprès des autorités judiciaires algériennes pour obtenir le nom des magistrats sur la décision, sans succès compte tenu du fait qu’il leur est impossible d’ajouter ces noms a posteriori, les magistrats en question n’étant plus en poste. Toutefois, elle fait valoir que le président du tribunal en poste a ordonné au greffier en chef de certifier les deux actes. En conséquence, elle soutient que l’apposition de la signature nominale du greffier en chef sur ces deux documents leur donne une réelle force probante.
Elle soutient produire un acte de naissance délivré le 21 décembre 2021 mentionnant son nom [J] [Y] avec la mention en marge de l’ordonnance du 11 mars 2015, ainsi qu’un acte identique du 27 février 2023.
Elle prétend qu’il est n’est pas anormal qu’une assistance sociale, dont la fonction est bien précisée dans l’acte, soit chargée de déclarer les naissances intervenues dans un petit hôpital saharien. Elle estime qu’en conséquence la déclarante agissait en qualité de représentante de l’assistance publique à laquelle l’enfant avait été confiée à la naissance.
En outre, elle fait valoir que la mention « rectification ordonnée par jugement du 98-2015 du 11/03/2015 du tribunal de Tindouf » figurant sur l’acte de naissance résulte de la simple transcription de l’ordonnance par l’employé de l’état civil dont la formation ne lui permet pas de faire la distinction subtile entre ordonnance et jugement.
Elle précise que pour ce dernier toute décision du tribunal est un « houkm », soit une décision de justice.
Concernant le bienfondé de sa déclaration, elle fait valoir qu’elle justifie du recueil légal pendant plus de trois ans par la production de contrats de travail d’assistante maternelle pour faire garder l’enfant, d’une attestation médicale, des certificats de scolarité de [J] [Y], de son carnet de santé, d’un album de photographies et des inscriptions de l’enfant à des cours de natation et d’anglais.
Elle indique qu’elle produit sa carte d’identité, son acte de naissance et son certificat de nationalité française pour justifier du fait qu’elle est ressortissante française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [J] [Y], se disant née le 15 septembre 2014 à [Localité 10] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
— débouter [L] [Y], en qualité de représentante légale de [J] [Y], de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, 1er et 6 de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964, 21-12, 3 de la CIDE, 8 de la CESDH, 30 et 47 du code civil, 30, 58, 62, 63 et 67 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 sur l’état civil, ainsi que sur le décret algérien du 17 février 2014 et l’arrêté algérien du 29 décembre 2014 qui fixe les caractéristiques techniques des documents d’état civil.
Il estime que [J] [Y] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la première copie délivrée le 29 décembre 2014 de l’acte de naissance n°1885 ne mentionne pas la qualité du déclarant de la naissance ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de sorte que la copie contrevient aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970. Il précise que le nom de l’officier d’état civil est une mention substantielle. En outre, il soutient que la copie a été établie sur formulaire EC12 en violation du décret du 17 février 2014, de sorte qu’elle est irrecevable.
De plus, il affirme que la copie délivrée le 21 janvier 2018 de l’acte de naissance n°1885 ne comporte pas toutes les mentions requises par la loi algérienne en ce qu’il n’est pas fait mention de la qualité du déclarant ni du jugement ayant rectifié le nom de l’enfant.
Néanmoins, il relève que la nouvelle copie délivrée le 21 décembre 2021, au format EC7, munie d’un code barre conforme est bien délivrée de manière conforme.
Il constate de même que la copie délivrée le 27 février 2023 mentionne la qualité de la déclarante ainsi que le jugement du 11 mars 2015 rectifiant le nom de l’enfant
En revanche, il fait valoir qu’en l’absence de précision sur la dernière copie produite, il n’est pas établi qu’en sa qualité d’assistante sociale Madame [N] [S] pouvait déclarer la naissance, les circonstances dans lesquelles elle a fait la déclaration n’en ressortant pas davantage.
Il conclut ensuite que si l’intéressée produit désormais les copies certifiées conformes de la requête en changement et de l’ordonnance de changement de nom, aucune de ces pièces ne comportent le nom du Procureur de la République et du juge ayant rendu la décision.
Il relève aussi une incohérence entre ladite ordonnance et l’acte de naissance dès lors que celui-ci fait mention d’un jugement et non d’une ordonnance.
Il estime ainsi que [J] [Y] ne justifie pas de son changement de nom par des décisions recevables, opposables et cohérentes avec l’acte de naissance.
Il conclut enfin que [J] [Y] ne justifie pas d’une décision judiciaire de recueil légal valable.
En effet, il relève que la décision de placement du 1er janvier 2015 n’indique pas que l’enfant a été abandonnée.
Il soutient qu’en l’absence de tampon sur l’original et de mention, sur la traduction, de la date de délivrance de la copie et de l’autorité l’ayant délivrée, la décision de kafala est irrecevable en application de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien et de l’article 1er de la convention franco-algérienne précités qui exigent que les décisions soient revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En outre, il constate que la décision de kafala ne vise pas l’attestation produite par l’intéressée, justifiant de l’abandon de l’enfant par la mère.
Ainsi, il relève l’absence de référence au procès-verbal d’abandon tant dans la décision de placement que dans l’acte de kafala.
Il observe également que la demanderesse ne produit pas de nouvelle copie certifiée conforme de l’ordonnance de kafala et de certificat de non recours ou de document expliquant la raison pour laquelle il n’y a pas lieu de l’émettre, alors que la communication de ces documents lui a été demandée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [J] [Y]
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [5].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
L’article 16 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que la demande faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance de l’enfant ainsi que de tout document administratif ou expédition des décisions de justice indiquant qu’il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance depuis au moins 3 années.
Il résulte de cette disposition que le point de départ de la durée de trois ans est soit la date d’une décision de justice de placement dans le cas où le mineur est élevé par une personne de nationalité française, soit la date du recueil du mineur au titre de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre.
L’article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l’exequatur et à l’extradition, signée à [Localité 8] le 29 Août 1964, prévoit qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b. Les parties ont étaient légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à con égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 6 de cette convention prévoit que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance en cas de condamnation par défaut ;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que :
« Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”. »
L’article 58 prévoit que :
« La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit. »
L’article 60 prévoit que :
« L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. »
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que :
« La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. »
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en Algérie stipule enfin que les documents de l’état civil « comportent un code de barre ».
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [J] [Y], [L] [Y] produit quatre copies d’acte de naissance algériennes délivrées les 20 décembre 2014, 21 janvier 2018, 21 décembre 2021 et 27 février 2023. En outre, elle produit une « ordonnance » n°98/2015 rectificative de nom patronymique rendue par le tribunal de Tindouf le 11 mars 2015 ordonnant le remplacement du nom de « [W] [U] [J] » par « [Y] [J] ». Cette décision est accompagnée de sa traduction.
Il est indéniable que les copies d’acte de naissance datant du 20 décembre 2014 et du 21 janvier 2018 contreviennent aux règles usitées en ALGERIE et sont dépourvues de force probante, dès lors qu’elles ne font pas mention de la qualité du déclarant de la naissance, alors qu’il s’agit d’une information substantielle en ce qu’elle permet de s’assurer que la déclaration a été réalisée par une personne habilitée par la loi algérienne et précisément par l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En revanche, les copies délivrées les 21 décembre 2021 et 27 février 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (ALGERIE), dont il est constant qu’elles ont été établies sur la base d’un formulaire EC7 muni d’un code barre conformément aux exigences de l’article 4 de l’arrêté algérien du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des document d’état civil, mentionnent bien quant à elles que la personne ayant déclaré la naissance, [N] [C], exerçait la profession d’assistante sociale. Aucun texte algérien n’exige que les circonstances de la déclaration de naissance soient précisées.
En outre, il convient de relever que ces deux dernières copies font mention en marge de l’acte de naissance d’un « jugement » n°98/2015 de rectification du nom patronymique de l’intéressée rendue le 11 mars 2015 par le tribunal de Tindouf. Si, comme le relève le ministère public, l’officier d’état civil ayant dressé ces copies a qualifié la décision de « jugement » tandis que le traducteur assermenté l’a intitulée « ordonnance », force est de constater qu’il s’agit d’une contradiction unique et subtile qui n’empêche en rien de reconnaître une identité de décision entre « l’ordonnance » produite et traduite et le « jugement » évoqué dans l’acte de naissance de [J] [Y].
Enfin, il est constant que les magistrats bénéficiaient durant la « période noire » qu’a traversé l’ALGERIE de 1994 à 2015 de mesures de protection en raison de la menace terroriste qui pesait sur le pays. Ainsi, il est démontré que l’absence des noms du Procureur de la République et du Président sur la décision du 11 mars 2015 résulte des mesures d’anonymisation dont ont bénéficié durant cette période les magistrats algériens.
Il peut donc être déduit de ces éléments que [J] [Y] justifie d’un état civil certain ainsi que de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, par la production d’un acte de naissance probant.
En outre, pour justifier du recueil sur décision de justice de [J] [Y], [L] [Y] produit une ordonnance dite de « [P] » rendue par le tribunal de Tindouf sur le fondement de l’article 116 du code de la famille algérien, en vertu duquel il a été ordonné le recueil de [J] [Y] par [L] [Y]. Cette décision est accompagnée de sa traduction.
Or, contrairement aux dires du ministère public, la décision est bien revêtue d’un sceau rouge portant mention « tribunal de Tindouf » et de la signature du président du tribunal qui a rendu la décision, de sorte qu’elle est conforme aux exigences internationales prévues par l’article 36 du protocole franco-algérien du 28 août 1962.
Sur le fond, il ressort de l’acte de naissance de [J] [Y] dressé trois jours après sa naissance que sa mère biologique n’y est pas mentionnée. Il appert de même de la décision de placement du directeur de l’action sociale et des solidarités du 4 janvier 2015 que [J] [Y] a été placée sous la tutelle de [L] [Y] trois mois après la naissance de l’enfant. Ainsi, il va de soi que si la décision de [P] ne vise pas de procès-verbal d’audition de la mère biologique, c’est en raison du fait que [J] [Y] a été placée sous tutelle après avoir été abandonnée par sa mère, dont l’anonymat n’a pas permis de l’auditionner.
Ainsi, [L] [Y] justifie du recueil légal de [J] [Y] par une décision de justice valable et opposable en France.
Enfin, il convient de relever que le ministère public ne remet pas en cause le fait que l’enfant ait été élevée pendant au moins trois ans au jour de la souscription, par la production des contrats de travail concernant l’assistante maternelle qui a gardé l’enfant durant cette période, d’une attestation médicale, de ses certificats de scolarité, de son carnet de santé, d’un album de photographies et des inscriptions de l’enfant à des cours de natation et d’anglais.
De même, la nationalité française de [L] [Y] n’est pas contestée par le ministère public.
Il résulte de ce qui précède que [J] [Y] remplit toutes les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mars 2019 par [L] [Y], es qualité de représentant légale de [J] [Y],
DIT que [J] [Y], née le 15 septembre 2014 à [Localité 10] (ALGERIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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