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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01022 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5TH
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DIGIFAMILY C/ S.A.R.L. APPARTIS’IMMO, S.A.S. PARIS EST REAL ESTATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DIGIFAMILY
Immatriculée au RCS de CRETEIL 842 198 384
dont le siège social est sis 27, Avenue Gabriel Péri – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Julien BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
DEFENDERESSES
S.A.R.L. APPARTIS’IMMO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 498 608 751
dont le siège social est sis 40 rue Faidherbe – 75011 PARIS
Non représentée
S.A.S. PARIS EST REAL ESTATE
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 909 972 317
dont le siège social est sis 26, Rue des Cinelles – 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 30 juin, 1er, 4 et 7 juillet 2025 à la SARL APPARTIS’IMMO et le 4 juillet 2025 à la SAS PARIS EST REAL ESTATE (par procès-verbaux de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux défendeurs) à la demande de la SCI DIGIFAMILY citant les défenderesses à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, afin de voir :
condamner à titre provisionnel et solidairement les sociétés DEFENDEUR à lui payer la somme de 37.386,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal courant depuis le 23 novembre 2023, et avec anatocisme,
condamner solidairement les sociétés DEFENDEUR à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI DIGIFAMILY a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la demanderesse verse aux débats :
— son extrait K bis ainsi que celui de la société APPARTIS’IMMO ;
— le bail dérogatoire qu’elle a consenti le 24 janvier 2022 à la société PARIS EST REAL ESTATE (EURL APPARTIS’IMMO), d’une durée de 31 mois à effet du 1er février 2022, sur un local à usage professionnel situé 17 rue de l’Église, 94300 Vincennes, pour un loyer mensuel de 2.500 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement ;
— des échanges de courriels entre M. [Y] [V], gérant de la SCI DIGIFAMILY, et M. [N] [T], gérant de la société APPARTIS’IMMO, courant novembre 2024, dans lesquels la bailleresse rappelle les différentes demandes de régularisation de loyers impayés, envoyées par lettres recommandées avec avis de réception des 3 octobre 2023, 28 février 2024, 1er mars 2024, ainsi que par commandement de payer du 23 novembre 2023, tous documents que la défenderesse n’a jamais réclamés ;
— un commandement de payer du 23 novembre 2023, mentionnant une créance locative de 16.173,40 € au 15 novembre 2023 ;
— une ordonnance de référé de ce tribunal du 7 mai 2024, par laquelle le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 décembre 2023,
— ordonné l’expulsion de la SARL APPARTIS’IMMO, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail,
— condamné par provision la SARL APPARTIS’IMMO à payer à la SCI DIGIFAMILY la somme de 23.816,65 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 2 janvier 2024,
— condamné la SARL APPARTIS’IMMO à payer à la SCI DIGIFAMILY la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— un état des sommes impayés au 1er septembre 2024, de 37.386,05 €.
Il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité des sociétés défenderesses dans le préjudice invoqué par la SCI DIGIFAMILY sont démontrés, dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à la SCI DIGIFAMILY une provision de 37 386,05 € au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2024.
Cette somme portera intérêt au taux légal courant à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 23.816,65 €, et du 7 juillet 2025, date d’introduction de la présente instance, pour le surplus.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Parties perdantes, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la SCI DIGIFAMILY une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 €.
Il y a lieu de débouter la SCI DIGIFAMILY du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SARL APPARTIS’IMMO et la SAS PARIS EST REAL ESTATE à payer à la SCI DIGIFAMILY une provision d’un montant de 37 386,05 € au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2024, à valoir sur les sommes restant dues, avec les intérêts au taux légal courant à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 23.816,65 € et du 7 juillet 2025 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNONS in solidum la SARL APPARTIS’IMMO et la SAS PARIS EST REAL ESTATE à payer à la SCI DIGIFAMILY à payer à la SCI DIGIFAMILY une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL APPARTIS’IMMO et la SAS PARIS EST REAL ESTATE aux dépens de la présente instance en référé ;
DEBOUTONS la SCI DIGIFAMILY du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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