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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01942 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24J2
N° de minute :
[X] [Y]
c/
[J] [K]
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1892
DEFENDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E43
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 novembre 2007, Mme [X] [Y] a vendu à Mme [J] [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (92) sous la forme d’un viager moyennant une rente annuelle de 25 020 euros payables mensuellement par terme de 2 085 euros.
L’acte prévoit une clause résolutoire énonçant qu’en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, et 30 jours après un commandement de payer resté infructueux, la vente sera de plein droit résolue et que toute somme versée demeurera acquise à la crédirentière à titre de dommages-intérêts.
Des échéances sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [Y] a fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant de 15 413 euros arrêtés au 30 avril 2025. Cette démarche est demeurée infructueuse.
Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 1er août 2025, Mme [X] [Y] a fait assigner Mme [J] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, soutenue oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juillet 2025,prononcer en conséquence à la date du 5 juillet 2025 la résolution de la vente,juger que Mme [X] [Y] pourra conserver le bénéfice des sommes déjà versées,juger que Mme [X] [Y] pourra conserver à son bénéfice les éventuels embellissements et améliorations apportées au bien objet de la vente en viager, par Mme [K] sans que cette dernière ne puisse solliciter la moindre indemnisation à ce titre,condamner Mme [J] [K] à verser par provision à la demanderesse la somme de 20 279 euros,juger que la défenderesse conservera à sa charge l’ensemble des sommes versées par elle tant au titre de la vente notariée qu’en sa qualité de débirentière et notamment les charges de copropriété, taxes foncières et tout autre somme découlant de sa qualité de crédirentière,condamner Mme [J] [K] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et cela incluant les frais d’inscription de l’assignation et de l’ordonnance à venir au service de la publicité foncière.
Elle indique par ailleurs à l’audience s’opposer à toute demande de délais de paiement.
De son côté Mme [J] [K], qui dépose des conclusions à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à titre principal des délais de paiement au titre de l’article 1343 -5 du Code civil et subsidiairement se prévaut d’une contestation sérieuse faisant obstacle au référé. À titre infiniment subsidiaire elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire d’une décision qui entraînerait la perte irréversible des sommes déjà versées. Elle demande également la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la demanderesse soit condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le dernier règlement de la défenderesse a été effectué par virement bancaire le 20 décembre 2025 d’un montant de 1 000 euros. Elle a déjà versé une somme d’environ 180 000 euros sur un bien estimé à 250 000 euros, ce qui n’est pas négligeable.
Ainsi compte tenu de sa situation, des sommes déjà versées et des besoins de la créancière dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle ne réside pas dans le bien immobilier mis en viager, il convient d’accorder des délais de paiement à la défenderesse sur une durée de 24 mois, et ainsi de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il en sera dès lors ainsi dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce Mme [J] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Accordons à Mme [J] [K] un délai de paiement échelonné sur 24 mois pour apurer sa dette résiduelle au titre de l’arriéré de la rente viagère et ordonnons que ce règlement s’effectuera par mensualités de 252 euros, la dernière mensualité venant solder la totalité de la dette, payable chaque mois entre le 1er et le 5 du mois, en plus du paiement de la rente viagère courante,
Suspendons dès lors les effets de la clause résolutoire,
Disons que si Mme [J] [K] venait à ne pas verser, ou en retard, une seule mensualité au titre des délais accordés ou au titre de la rente mensuelle toujours en cours, la clause résolutoire reprendra son plein effet et qu’il appartiendra dès lors à Mme [X] [Y] de faire diligence pour faire valoir ses droits,
Condamnons Mme [J] [K] aux dépens,
Condamnons Mme [J] [K] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes des parties, et les déboutons ainsi de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 4], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président
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