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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 19/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, Association L' INSTITUT |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
60A
RG n° N° RG 19/02646 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGUY
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. MAAF ASSURANCES, Association L’INSTITUT [8]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELEURL CABINET SBA
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
L’INSTITUT [8] pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2015, Mme [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1970, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait à son travail. Son véhicule a été percuté par le véhicule conduit par Mme [C] [M] assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été diligentée, puis Mme [I] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2016, le juge des référés a désigné le docteur [T] pour y procéder et a alloué à Mme [Z] 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert était remplacée par le docteur [H] qui déposait son rapport le 20 septembre 2018.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 7 et 12 mars 2019, Mme [I] [Z] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider son préjudice.
Par ordonnance du 3/09/19, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [I] [Z] confiée au Dr [H] afin d’évaluer les préjudices résultant de l’aggravation de son état depuis le 1er rapport d’expertise.
Le 3/12/21 l’expert judiciaire a déposé son 2eme rapport d’expertise définitif.
Mme [I] [Z] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 6/09/2023, fait assigner devant le présent tribunal son employeur, l’INSTITUT [8], en qualité de tiers payeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/09/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par message RPVA du 16/04/24, l’avocat de L’INSTITUT [8] a indiqué ne pas conclure, l’institut n’ayant aucune créance à faire valoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22/04/2024, Mme [I] [Z] demande au tribunal de :
Vu les rapports d’expertise du Docteur [H]
DIRE ET JUGER que les préjudices de Madame [I] [Z] sont la résultante
exclusive de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 mars 2015.
DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES est tenue à réparation intégrale.
FIXER le préjudice de Madame [I] [Z] de la façon suivante :
— Dépenses actuelles de santé : 2.190 €.
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 55.007,81 €, à la date du 29 août 2023
— Frais futurs : 15.984,37 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 313.847,12 €.
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.356,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire au titre de l’aggravation : 2130 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Souffrances endurées au titre de l’aggravation : 2.000 €
— Préjudice esthétique : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 36.720 €
— Déficit fonctionnel permanent au titre de l’aggravation : 7.900 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES auxdites indemnisation.
DEDUIRE les provisions déjà versées à concurrence de la somme globale de 31.650 €
CONSTATER l’absence de créance de l’INSTITUT [8]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [Z] une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
judiciaire.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8/01/2024, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] à la somme de 67.195,27€, détaillée comme suit ;
— Les dépenses de santé actuelles : 2.190 €
— L’incidence professionnelle : 5.000 €
— Les souffrances endurées : 6.000 €
— Le déficit fonctionnel temporaire : 6.548,10 €.
— Le déficit fonctionnel permanent : 35.237,50 €
— Les frais futurs : 12.219,67 €
Déduire les provisions déjà versées à Madame [Z] d’un montant de 31.650 €,
Débouter Madame [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants
— La perte de gains professionnels actuels
— La perte de gains professionnels futurs
— Le préjudice esthétique
— Le préjudice d’agrément
En tout état de cause,
Débouter Madame [Z] de sa demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire.
Si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser la MAAF à consigner le
montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES et le droit à indemnisation de Mme [I] [Z]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Mme [I] [Z] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme [I] [Z]
Le rapport du Dr [H] du 20 septembre 2018 indique que Mme [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1970, exerçant la profession d’aide-soignante au moment des faits, a présenté suite aux faits
— un hématome de la face antérieur de l’avant-bras gauche
— une entorse bénigne et contusion du genou gauche
— des douleurs diffuses avec céphalées et contractures paravertébrales
— une hypoacousie droite sans lésion tympanique
L’expert précise que l’évolution a été marquée par :
— un retour à domicile après passage aux urgences et bilan radiographique le jour même
— le port d’une genouillère gauche jour et nuit et l’usage de cannes anglaises pendant 15 jours de
— une instabilité vertigineuse avec hypoacousie droite et bourdonnements fluctuants à l’effort amenant à un diagnostic de fistule post-traumatique par blaste auriculaire consécutif au déclenchement des airbags
— une réaction dépressive justifiant la prescription d’antidépresseurs
— une nouvelle hospitalisatio au service du Docteur [O] pour fermeture de la fistule périe lymphatique VDC droite
L’expert ne retient pas en revanche comme imputable à l’accident la surdité gauche.
Le rapport du sapiteur auquel a eu recours Mme [Z], le Docteur [U], O.R.L., retient l’imputabilité à l’accident de la surdité de perception droite, des acouphènes et des vertiges.
Après consolidation fixée au 27 juillet 2017, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de la surdité droite, des acouphènes et des vertiges résiduels. Il précise toutefois que la valeur de ce poste de préjudice doit être réduit de 25 % si Mme [Z] bénéficie d’un appareillage auditif.
En revanche, l’expert écarte la discopathie L4 L5 et L5 S1 mise en évidence par l’I.R.M. du 29 janvier 2018 considérant qu’elle n’est pas imputable à l’accident.
Dans son deuxième rapport d’expertise du 3 décembre 2021, le Docteur [H] retient un épisode d’aggravation entre le 1er septembre 2018, date des premiers malaises avec vomissement, jusqu’au 31 décembre 2020, date de la nouvelle consolidation. Il précise que suite à la dégradation des vertiges et au diagnostic de maladie de Ménière posée par le Docteur [O], Mme [Z] a été opérée le 5 novembre 2018 d’une labyrinthectomie droite totale.
L’expert a eu recours à un sapiteur psychiatre, le Docteu [N] qui retient une aggravation médicolégale de son état psychiatrique caractérisée par la recrudescence de sensations de dévalorisation et de sa blessure narcissique suite à l’épisode du 1er septembre 2018 avec reprise des phénomènes post-traumatiques, reviviscence, hypervigilance et symptômes anxiodépressifs.
En revanche, le Docteur [U], ayant donné un nouvel avis O.R.L. comme sapiteur, ne retient aucune aggravation médicolégale de l’état auditif séquellaire à l’accident. Il relevait les mêmes mesures concernant l’audition. Il considérait que si après la labyrinthectomie du 5 novembre 2018 les vertiges avaient persisté malgré une prise en charge en rééducation vestibulaire, il n’y avait pas lieu d’incriminer une pathologie otologique définitive tant que le bilan des troubles de l’équilibre par un médecin de rééducation fonctionnelle n’avait pas été effectué.
Au vu de ces 2 rapports, le préjudice corporel de Mme [I] [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, indépendamment pour les préjudices initiaux et les préjudices de l’aggravation, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Liquidation du préjudice initial de Mme [I] [Z] (expertise du 20/09/18)
I -Préjudices patrimoniaux :
A -Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27 mars 2015 et le 15 février 2017 pour le compte de Mme [I] [Z] un total de 654,43 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir
La somme de 2 190 € restée à sa charge pour l’équipement d’un appareillage auditif prescrit le 4 décembre 2020 est bien imputable aux séquelles de l’accident initial décrit par le rapport du 20 septembre 2018 mais s’analyse en une dépense de santé future postérieur à la consolidation.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient que les arrêts de travail du 27 mars 2015 au 1er mars 2016 à temps plein puis à mi-temps thérapeutique du 1er mars au 1er septembre 2016 sont imputables à l’accident. En revanche, il ne retient pas comme imputables à l’accident les arrêts de travail postérieurs, notamment le congé sans solde pris du 1er février au 1er août 2018, postérieurement à la consolidation.
Mme [I] [Z] justifie de ses revenus antérieurs (bulletins de salaire 2014), qu’il convient de retenir à hauteur de 1288€ net par mois, conformément à la proposition de la MAIF. Il il n’y a pas lieu de retenir le calcul de Mme [Z] fondé sur un salaire brut, la perte de revenus indemnisables correspondant au net pour le salarié.
Sur la période de 17 mois entre le 27 mars 2015 et le 1er septembre 2016, la perte de revenus doit être fixée à 21 896 €.
La créance de la CPAM porte sur les indemnités journalières pour un total de 26 556,72 € versés pour l’arrêt total du 28 mars 2015 au 29 février 2016 puis pour les indemnités à mi-temps du 1er mars au 1er septembre 2016 puis pour des indemnités correspondant à l’arrêt total du 3 janvier au 4 février 2017 et du 29 juin au 31 juillet 2017. Néanmoins, seules sont imputables les indemnités journalières versées entre le 27 mars 2015 et le 1er septembre 2016 pour un total de 22 873 €.
Cette somme étant supérieure à la perte de revenus de Mme [Z], aucun solde n’est dû à la victime.
Ce poste de préjudice sera en conséquence la somme globale de 21 896 €.
B -Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Sur le barème de capitalisation, Mme [I] [Z] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 qui retient un taux d’actualisation de 0 %. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert a retenu la nécessité d’un appareillage par une prothèse (système CROSS) à renouveler tous les 5 ans avec batterie et embouts auriculaires.
La CPAM ne mentionne aucune somme à ce titre dans sa créance.
Mme [Z] justifie de la somme de 2 190 € restée à sa charge pour l’équipement d’un appareillage auditif prescrit le 4 décembre 2020 qui s’analyse en une dépense de santé future postérieur à la consolidation. Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de :
— 2 190 € pour l’achat du mois de décembre 2020
— 13 794,37 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 438 € (2190/5) pour une femme âgée de 55 ans en janvier 2026 (x 31,494)
DSF : 15 984,37€
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Mme [Z] soutient qu’elle a été obligée de prendre un congés sans solde à compter du mois de février 2018 en raison de ses vertiges et malaises, alors que son employeur voulait l’affecter à un “pool de remplacement” qu’elle ne souhaitait pas rejoindre. Elle précise avoir repris son travail à temps plein comme aide-soignante en endoscopie depuis le 5 avril 2022 avec des préconisations du médecin travail liées à l’absence de port de charges supérieures à 15 kg, un temps partiel (mi-temps thérapeutique) organisé en demi-journée de quatre heures.
La MAIF souligne que l’expert n’a pas retenu de contre-indication à son emploi mais une dévalorisation sur le marché du travail. Elle soutient que Mme [Z] n’a pas justifié de ses revenus antérieurs à l’accident.
Si Mme [Z] produit l’avis du médecin du travail du 5 avril 2022 mentionnant une visite de pré reprise et préconisant une reprise sur un poste sans port de charges lourdes et à 50 %, elle ne verse pas ses bulletins de paie postérieurs au 1er septembre 2022 et ne justifie pas de la pérennité d’un temps de travail limité à 50 %. Il est par ailleurs établi que l’expert n’a pas retenu comme imputable à l’accident la symptomatologie lombaire et notamment la discopathie L4 L5 L5 S1 et le discret rétrécissement foraminale droit retrouvé lors de l’I.R.M. du 29 janvier 2018.
Le rapport d’expertise du Docteur [H] retient une incidence professionnelle, les séquelles imputables étant susceptibles de la dévaloriser dans le monde du travail. Pour rappel, les séquelles sont constituées de la surdité droite avec acouphènes et vertiges résiduels.
Dès lors, aucune baisse de revenus postérieurs au 24 juillet 2018 en lien avec les conséquences initiales de l’accident n’est établie, de même qu’aucune diminution du temps travail imputable à ses séquelles. Il n’y a donc pas lieu de fixer de somme au titre de ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [Z] sollicite une somme de 15 000 €. Elle souligne qu’elle a dû quitter le service des soins palliatifs inadapté à son état consécutif à l’accident et souligne qu’elle n’est plus en mesure de remplir cet emploi et de réagir promptement aux contraintes d’un tel poste.
La MAIF offre à ce titre une somme de 5 000 €, soulignant qu’elle est toujours en mesure de remplir ses fonctions d’aide-soignante.
Il convient de retenir la dévalorisation sur le marché du travail impliqué par les séquelles décrites par le rapport du Docteur [H] ainsi que la pénibilté accrue dans le travail alors que Mme [Z] est assumer un poste d’aide-soignante à temps plein.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [I] [Z] la somme de 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle, ainsi que demandé.
II -Préjudices extra-patrimoniaux :
A -Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour pour une DFT à 100% comme demandé, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 368,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 59 jours selon le calcul commun des parties
— 75 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 3 jours selon le calcul commun des parties
— 4 912,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une nouvelle période de 786 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 5 356,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du mauvais vécu psychologique de toute la période initiale et de la nécessité d’une intervention chirurgicale O.R.L.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
B -Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 % réduit de 25 % si Mme [Z] bénéficie d’un appareil auditif”. Bien qu’elle indique ne pas pouvoir bénéficier d’un quelconque appareillage, il est établi que Mme [Z] a acquis un appareil auditif au mois de décembre 2020.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 7337 € soit 2 025 € du point d’incapacité pour un taux de déficit ramené à 13,5 %.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique de 2/7 en cas d’appareillage auditif visible.
Mme [Z] sollicite une somme de 2000 € et soutient que l’appareillage est visible ainsi qu’à retenu l’expert. Il est établi que Mme [Z] a acquis un appareillage auditif au mois de décembre 2020. Cet appareil est nécessairement visible par moments. Mme [Z] ne verse toutefois aucune photo.
Dans ces circonstances, il convient de limiter le préjudice esthétique viager à la somme de 1 500 euros
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Il résulte des des attestations versées aux débats que Mme [Z] ne peut plus se rendre à des concerts ou des spectacles, ou même effectuer Des balades à vélo et qu’elle est obligée de fuir les ambiances bruyantes.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
PREJUDICE INITIAL
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
654,43 €
654,43 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 896,00 €
21 896,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
15 984,37 €
15 984,37 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 356,25 €
5 356,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
27 337,00 €
27 337,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 500,00 €
2 500,00 €
— TOTAL
98 228,05 €
22 550,43 €
75 677,62 €
Provision
31 650,00 €
TOTAL aprés provision
44 027,62 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Mme [I] [Z] et à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES, s’élève à la somme de 44 027,62 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Liquidation du préjudice d’aggravation de Mme [I] [Z] (expertise du 3/12/21)
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Le relevé de débours de la CPAM ne laisse apparaitre aucune somme exposée entre le 1/09/18 et le 31/12/20 au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
Mme [Z] ne sollicite rien ce titre.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Le rapport d’expertise du Docteur [H] indique que les arrêts de travail devront être justifiés pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020.
Mme [Z] ne sollicite aucune somme distincte des sommes demandées dans le cadre de la réparation du préjudice initial.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer de somme au titre de ce poste de préjudice pour la période d’aggravation.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour comme demandé pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à 2 130 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 852 jours selon le calcul commun des parties.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1/7 en raison notamment du mauvais vécu psychologique de cette période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent additionnel de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 900 € soit
1 580 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
La réparation des postes de préjudice liés à l’aggravation sera en conséquence fixée conformément au tableau ci-aprés :
AGGRAVATION
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance
victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 130,00 €
2 130,00 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €
— TOTAL
12 030,00 €
0,00 €
12 030,00 €
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [Z] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [I] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le 27 mars 2015 à la somme totale de 98 228,05 € suivant le détail suivant :
PREJUDICE INITIAL
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
654,43 €
654,43 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 896,00 €
21 896,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
15 984,37 €
15 984,37 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 356,25 €
5 356,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
27 337,00 €
27 337,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 500,00 €
2 500,00 €
— TOTAL
98 228,05 €
22 550,43 €
75 677,62 €
Provision
31 650,00 €
TOTAL aprés provision
44 027,62 €
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Mme [I] [Z] la somme de 44 027,62€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Fixe le préjudice subi par Mme [I] [Z], suite à l’aggravation de son état consécutive à l’accident à compter du 1er septembre 2018, à la somme totale de 12 030 € suivant le détail suivant
AGGRAVATION
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance
victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 130,00 €
2 130,00 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €
— TOTAL
12 030,00 €
0,00 €
12 030,00 €
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Mme [I] [Z] 12 030 euros au titre de l’aggravation de son préjudice ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer 2 200 € à Mme [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 4 juillet 2016 et ses frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugemement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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