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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/51743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, La CPAM DES ARDENNNES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51743 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6L
N° : 2
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDERESSES
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS – #A0845
La CPAM DES ARDENNNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 4 mars 2025, par lesquels Monsieur [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la mutuelle Saint Christophe et la CPAM des Ardennes, aux fins de voir :
— condamner la mutuelle Saint Christophe à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la mutuelle Saint Christophe à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [J], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la mutuelle Saint Christophe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de débouter le requérant de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Ardennes n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] a été victime le 19 février 2012, à [Localité 6], d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la mutuelle Saint-Christophe.
A la suite de l’accident, Monsieur [J] a été blessé au bras et à la main droite.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la défenderesse, et le médecin mandaté a rendu son rapport le 4 mai 2016.
Le demandeur a bénéficié d’une provision 45 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 30 septembre 2016 et le 5 janvier 2017, la mutuelle Saint-Christophe a proposé une offre d’indemnisation définitive, à laquelle le demandeur n’a pas donné suite, étant en désaccord sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Ainsi, en l’absence de production du rapport d’expertise amiable à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur l’incidence professionnelle, et compte tenu de la provision déjà versée, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire présentée par Monsieur [J] à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Ardennes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [J] ;
Déboutons Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Ardennes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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