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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/40
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00074
N° Portalis DBYE-W-B7J-D76J
[M] [Q]
C/
ADPEP 36
et mise en cause
de la
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
21 rue Ancienne des Bouchers
36600 VALENCAY
Représenté par Maître Christel JOUSSE, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (ADPEP) 36
Prise en la personne de son représentant légal
4 rue des Templiers
36600 VALENCAY
Représentée par Maître Emmanuelle RODDE, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
MISE EN CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— partiellement en premier ressort,
— partiellement avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon la déclaration d’accident de travail établie par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36) le 8 juillet 2022, M. [M] [Q] a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2022 (lors de la crise d’un adolescent en internat ayant conduit au heurt d’un porte-manteau par la victime). Le certificat médical initial du 8 juillet 2022 émanant du Docteur [S] [G] au Centre hospitalier de Tours mentionne les lésions suivantes : « énucléation œil droit suite à un accident de travail avec traumatisme orbital droit ».
Par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre du 28 juillet 2022, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [M] [Q] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2024 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 46 % dont 8 % pour le taux professionnel, par décision notifiée le 3 juin 2024.
Suivant courrier du 12 juin 2024, M. [M] [Q] a saisi la CPAM de l’Indre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suivant protocole de non-conciliation du 26 août 2024, il a été constaté l’impossibilité d’une conciliation consécutivement au refus de reconnaissance de faute inexcusable de l’ADPEP 36.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [M] [Q] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’ADPEP 36.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle les parties étant présentes, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, auxquelles il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [M] [Q], assisté de son conseil, demande au tribunal, de :
voir reconnaître la faute inexcusable de l’ADPEP 36 dans l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2022 ;fixer à son maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente lui étant servie par la CPAM de l’Indre ;ordonner avant dire droit une expertise médicale (avec mission telle que précisée au dispositif des écritures) ;déclarer commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre le jugement à intervenir,réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la cour de Cassation, il expose que :
son employeur avait conscience que la personnalité du jeune adolescent qui a occasionné le dommage, avait un profil qui ne relevait absolument pas d’une prise en charge par l’IME, ce qui avait fait l’objet d’une alerte préalablement à son accueil à l’attention de la direction ; outre que depuis son arrivée de précédents incidents avaient été constatés;son employeur avait par ailleurs, conscience que la configuration des lieux était particulièrement dangereuse notamment en raison du positionnement d’un porte-manteau à côté de l’entrée de la salle de repli, porte-manteau qui avait déjà occasionné des blessures selon l’attestation de l’agent de sécurité ;aucune mesure n’a pourtant été prise par l’employeur préalablement à l’accident pour éviter le danger.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle développe oralement à l’audience, l’ADPEP 36, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable avec majoration de la rente ;rejeter la demande d’expertise ;rejeter toute demande plus ample ou contraire ;condamner M. [M] [Q] à verser la somme de 1 500 euros à l’ADPEP 36, prise en la personne de ses représentants légaux, et à supporter la totalité des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement notamment des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que :
l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, elle doit être prouvée ;le respect d’une décision de l’autorité administrative, à savoir l’ARS, lui imposant l’accueil du jeune à l’origine de l’accident du travail ne saurait caractériser une faute inexcusable de l’employeur ;le parcours et le profil du jeune adolescent était connu de l’équipe, qui avait pris soin de s’informer et de rencontrer les précédents encadrants du jeune afin de préparer son arrivée ;avant cet accident, la patère en question n’avait pas été repérée comme un danger et la lettre d’alerte du 2 avril 2022, n’en faisait pas état ; l’attestation de Monsieur [T] n’apparaît pas suffisamment probante à ce sujet ;le fait que le porte-manteau, cassé et devenu dangereux après l’accident, ait été démonté ne démontre en rien la conscience de l’employeur qu’il pouvait s’agir d’un mobilier dangereux avant l’accident ;les rapports établis a posteriori par l’ARS et la CSSCT d’Issoudun ne sont pas pertinents au regard de la date à laquelle ils ont été établis ; les patères évoquées dans la CSSCT ne sont notamment pas celles ayant blessé M. [Q].
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et développe oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [M] [Q] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;condamner l’ADPEP 36 a lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle intervient en tant que partie liée, en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la faute inexcusable
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’il ne pouvait avoir conscience du danger que représentaient les patères, dans la mesure où il était imprévisible que son salarié soit projeté sur celles-ci et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été précédemment alerté du danger représenté par les patères en question. Il soutient par ailleurs que, s’agissant de la crise du mineur pris en charge à l’origine de l’incident, aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où l’établissement se voyait imposer l’accueil de ce mineur et ne pouvait refuser cette prise en charge. Il soutient également que l’équipe éducative avait pu préparer cette arrivée.
Toutefois, il sera relevé en premier lieu que la possibilité de la survenance d’actes violents ou d’agressions physiques n’est pas un évènement imprévisible pour un établissement accueillant des jeunes pouvant, du fait de leur parcours, présenter d’importants troubles du comportement. Cette conscience du danger se déduit d’ailleurs du résumé de l’accident fait par l’employeur qui souligne que Monsieur [M] [Q] participait au moment des faits à la contenance du jeune et à son transport en salle de repli. Il ressort des dires des salariés qu’il s’agissait la procédure prévue en cas de crise (pratique non contestée par l’employeur, mais faisant partie des motifs ayant conduit l’ARS à diligenter une inspection de l’établissement). Elle résulte également, s’agissant du jeune concerné, de la lettre adressée par Mme [J] [P] pour l’équipe éducative le 4 avril 2022, laquelle fait notamment part des préoccupations particulières liées à l’accueil de ce mineur, lequel est présenté comme violent, pouvant faire des crises et ayant besoin à ces occasions d’une salle capitonnée pour décharger son agressivité.
Compte tenu de ces risques, il incombe à l’employeur de prendre toutes mesures de nature à prévenir le danger et à en limiter les conséquences lorsqu’il survient, que ce soit en termes d’organisation du travail mais également d’aménagement des lieux de nature à limiter les risques de blessure.
Or l’employeur ne produit aucun élément sur les mesures qui auraient été prises en ce sens, seule la lettre de l’équipe éducative précitée étant fournie, laquelle formule diverses propositions (notamment sur la répartition des chambres à l’internat et sur l’embauche d’un personnel masculin supplémentaire) dont on ignore totalement si elles ont été suivies ou non par la direction. Le rapport d’inspection établi par l’ARS est certes postérieur à l’accident mais demeure probant dans ses constats et souligne que les équipes pouvaient pratiquer l’immobilisation physique, sans aucune formation et sans aucun retour d’expérience ni analyse pluridisciplinaire des incidents ayant donné lieu à cette pratique, alors que le cadre légal ne prévoit des pratiques d’immobilisation et de contention qu’en dernier recours. L’ARS souligne également l’absence de formation et de supervision sur la gestion des comportements problèmes et des profils de jeunes accueillis, ce qui ne garantit ni la sécurité des professionnels ni celle des enfants. L’employeur ne verse aux débats aucun élément qui viendrait contredire ce rapport.
En outre, s’agissant des patères sur lesquelles M. [M] [Q] a été projeté, il ressort de l’attestation de M. [T] que ce dernier s’était blessé à deux reprises sur celles-ci (hors contexte de crise, en manipulant des meubles et en se cognant dessus) et avait pris l’initiative de les retirer, la direction lui ayant néanmoins imposé de les remettre en place faute de budget pour investir dans d’autres patères plus adaptées. Si l’employeur argue qu’il ne s’agirait pas des mêmes porte-manteaux, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, il était également averti de la dangerosité de ceux-ci et aurait dû, dans le cadre de son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés (et aussi des jeunes accueillis), interroger la présence de ce mobilier, dans le contexte précédemment rappelé de crises d’agressivité possibles des jeunes accueillis. Le rapport de l’ARS précédemment cité souligne d’ailleurs l’inadaptation des espaces de circulation comme les couloirs.
Dès lors, il est démontré que l’employeur avait conscience du danger et n’a pris aucune mesure pour y remédier. La faute inexcusable est donc caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile ;
L’article L.452-2 code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime … reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième … alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
La rente perçue par M. [M] [Q] sera donc majorée, conformément à ce texte.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. …
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs des articles L. 431-1 du code de la sécurité sociale et du mode de calcul de la rente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la finalité de celle-ci est de réparer, sur une base forfaitaire, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut quant à lui faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (C. Cass, 2e Civ., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).
L’existence de tels préjudices pour M. [M] [Q] n’est pas contestée, et ressort des pièces, notamment médicales, qui sont fournies.
Le tribunal n’étant pas en capacité de déterminer le montant de ces préjudices, le demandeur est bien fondé, en vertu des textes précités, à demander l’organisation d’une expertise avant-dire droit afin de chiffrer les préjudices indemnisables précités, étant précisé que conformément aux jurisprudences citées, ce préjudice ne saurait se limiter à ce qui est énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors l’expertise sollicitée sera ordonnée. Elle portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif, correspondant à ceux n’étant pas d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse. Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En revanche, contrairement à ce qui est sollicité par M. [M] [Q], la mission d’expertise ne peut porter sur la fixation de la date de consolidation, laquelle a d’ores et déjà été fixée par la caisse, sans contestation.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que l’accident du travail subi le 7 juillet 2022 par M. [M] [Q], est dû à la faute inexcusable de son employeur l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36) ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [Q] en lien avec cet accident du travail ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre versera l’ensemble des sommes allouées à M. [M] [Q] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 7 juillet 2022 et en récupérera le montant auprès de son employeur, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36), conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [M] [Q] et commet pour y procéder le docteur [C] [N], 27 avenue du midi, 87000 Limoges, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [Q] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du travail survenu le 7 juillet 2022 ;convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical ;décrire les lésions imputables à l’accident du travail ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [M] [Q] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de M. [M] [Q], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire :si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident du travail,si l’accident du travail a eu un effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident du travail et déterminer une proportion d’aggravation,recueillir les dires et doléances de M. [M] [Q] en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de la date de l’accident du travail à la date de consolidation (31 mars 2024); dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière ;évaluer distinctement le préjudice d’agrément, et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation (soit le 31 mars 2024), à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée M. [M] [Q] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux ;évaluer le déficit fonctionnel permanent ;dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter son domicile et/ou son véhicule ;indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont il reste atteint ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise ;en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles, en leur laissant un délai raisonnable pour les formuler, avant dépôt du rapport définitif ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de SIX MOIS suivant l’information par le greffe du versement de la consignation, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur toute autre demande ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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