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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00151
JUGEMENT du
24 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUDK
[J] [R]
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 8], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 07 Novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de Mme [P] (Travailleuse sociale)
Comparant
*********
Par contrat du 22 décembre 2012 prenant effet le 1er février 2013, M. [J] [R] représenté par son mandataire Agence 2000 a donné à bail à M. [Y] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 480 €.
Le 17 juillet 2024, M. [J] [R] a par lettre recommandée avec accusé de réception notifié un congé pour vente du logement, portant offre de vente et donnant congé pour le terme du bail au 1er février 2025, proposant un prix de 165000 €.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [J] [R] a fait assigner M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— constater la validité du congé pour vendre notifié le 17 juillet 2024,
— déclarer M. [Y] [S] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre revalorisation légale, jusqu’à l’entière libération des lieux,
— le condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de déguerpir et de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, M. [J] [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales et soutenu une demande complémentaire de condamnation au paiement de la dette locative.
M. [Y] [S] a comparu en personne assisté d’un travailleur social de l’association du Goéland. Il ne remet pas en cause la validité du congé mais évoque les difficultés rencontrées pour trouver une solution de relogement, ayant déposé une demande de logement social en janvier 2023. Il ne conteste pas avoir eu des difficultés de paiement du loyer et souhaite la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe et le bailleur autorisé à produire au cours du délibéré un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
Les parties s’accordent sur ce point. Le défendeur ne fait état d’aucun moyen opposant et a par ailleurs entrepris des démarches pour quitter le logement.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré le 17 juillet 2024.
En conséquence, depuis le terme du bail soit le 1er février 2025, le défendeur est déchu de tout titre d’occupation sur le bien et est devenu occupant sans droit ni titre et à défaut de départ volontaire, son expulsion doit être ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique, étant rappelé que M. [Y] [S] a déjà cependant entrepris des démarches pour rendre le logement.
M. [Y] [S] reste redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer, majoré des charges et révisables dans les mêmes conditions que le bail et ce jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés au bailleur.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au cours du délibéré, M. [J] [R] a produit contradictoirement un décompte actualisé faisant état d’une dette locative arrêtée à la somme de 5.262,95 €, échéance de mai 2025 incluse et étant précisé que les sommes dues depuis le 1er février 2025 sont des indemnités d’occupation. Ce décompte n’a fait l’objet d’aucune contestation et a notamment été transmis au travailleur social accompagnant M. [Y] [S] qui a pu en réponse communiquer l’état de son budget mensuel.
Au regard de ces éléments, ce dernier sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant (absence de versements depuis l’échéance d’août 2024) et d’accord du bailleur, les éléments du dossier ne permettant pas par ailleurs de retenir que M. [Y] [S] est en capacité de régler sa dette locative sur une période de 36 mois, aucun délai ne peut être accordé à ce stade.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens. Il devra par ailleurs payer au demandeur une indemnité de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que ce dernier a exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par M. [J] [R] le 17 juillet 2024 pour le terme du bail au 1er février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [S] de libérer les lieux sis [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à régler à M. [J] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges avec indexation suivant les termes du bail, et ce jusqu’au jour de la libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à régler à M. [J] [R] à payer la somme de 5.262,95 € au titre de la dette locative (loyers et indemnités d’occupation, échéance de mai 2025 comprise)
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [S]
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à M. [J] [R] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 8] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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