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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 3 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/274
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POBH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— POLE DE RECOUV SPEC HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Septembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 03 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [W] épouse [V] a déposé un dossier auprès de la [5] le 21 août 2024.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 03 décembre 2024, Madame [E] [W] épouse [V] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 décembre 2024 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance réclamée par le [8] de 21.941,05 euros affirmant que cette créance ne concerne que Monsieur [V].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [6] le 14 janvier 2025, reçu au greffe le 03 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025 mais suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025,
Le conseil de Madame [E] [W] épouse [V] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a confirmé que cette créance ne concerne que l’ex conjoint de la débitrice qui ne vit plus avec elle depuis de nombreuses années et qui a organisé son insolvabilité.
Il a sollicité une suspension d’exigibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [E] [W] épouse [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 03 décembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 16 décembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la défaillance du [9] et Madame [E] [W] épouse [V] ne produisant aucun justificatif, cette dernière sera déboutée de sa demande de vérification de créances, le montant de la créance déclarée par le créancier [9] figurant à l’état détaillé des dettes établi par la [2] devant être maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [E] [W] épouse [V],
REJETTE la demande de vérification des créances formée par Madame [E] [W] épouse [V],
MAINTIENT le montant de la créance déclarée par le créancier [9] figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la [2],
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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