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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 17 juin 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 17 Juin 2025
RG N° : N° RG 24/03771 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYBZ
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [R] [L] [D] [W] [I]
contre
Mme [N] [T] [G] [I]
Grosse :
Me François xavier DOS SANTOS
CCC :
M. [R] [L] [D] [W] [I]
Mme [N] [T] [G] [I]
Copies:
M. [R] [L] [D] [W] [I]
Mme [N] [T] [G] [I]
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL 2H AVOCATS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 17/06/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [L] [D] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Madame [N] [T] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Madame [N] [I] a fait délivrer à Monsieur [R] [I] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 13496,74€.
Par acte du 23 septembre 2024, Mme [N] [I] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [R] [I] détenus par CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN en exécution d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 19 décembre 2023, signifiée le 5 février 2024.
Par acte du 01 Octobre 2024, Monsieur [R] [I] a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 05 Novembre 2024 aux fins de voir:
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 30 août 2024 et du procès-verbal de saisie attribution du 23 septembre 2024 outre sa dénonciation,
— dire que les frais d’exécution seront supportés par Madame [Y] épouse [I],
— condamner Madame [Y] épouse [I] à payer une somme de 5000,00€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner Madame [Y] épouse [I] à payer une somme de 3600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [I] demande au juge de l’exécution de :
— d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 30 août 2024 et du procès-verbal de saisie attribution du 23 septembre 2024 outre sa dénonciation,
— de dire que les frais d’exécution seront supportés par Madame [Y] épouse [I],
— de condamner Madame [Y] épouse [I] à payer une somme de 5000,00€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— de condamner Madame [Y] épouse [I] à payer une somme de 5569,94€ au titre des échéances du prêt immobilier échues incombant à cette dernière, une somme de 4000,00€ au titre des échéances échues du prêt immobilier pour financer l’acquisition d’un bien sur [Localité 7], une somme de 68.874,50€ correspondant à la part définitive d’impôt sur le revenu qu’il a réglé à la place de Madame [Y];
— d’ordonner éventuellement la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement,
— de débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner Madame [Y] épouse [I] à payer une somme de 3600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il indique que Madame [Y] ne justifie pas d’une créance liquide ni exigible, dès lors d’une part qu’une partie des sommes réclamées sont antérieures à l’ordonnance du 19 décembre 2023, et d’autre part, que les dépenses n’ont jamais fait l’objet d’un consensus parental.
Il indique par ailleurs que le blocage des comptes lui a causé un préjudice financier, alors que Madame [I] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance susvisée, notamment s’agissant du paiement de certaines échéances de crédit et de la répartition du passif fiscal. Il estime donc que Madame [Y] doit lui rembourser la somme 77444,44€.
Au terme de ses dernières écritures, Madame [N] [I] demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de juger que le décompte de saisie attribution est justifié pour la somme de 13496,74 € ;
— de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [I] était parfaitement informé des dépenses engagées, dans la mesure où les enfants pratiquaient déjà des activités extrascolaires avant la séparation, et que ces dépenses s’inscrivaient dans la continuité des pratiques antérieures du couple. Elle affirme également que les frais d’habillement sont tout à fait raisonnables, conformes aux usages passés et proportionnés aux revenus du père des enfants. En outre, elle prétend avoir assumé seule l’achat de vêtements pour équiper les enfants dans chacun des deux domiciles parentaux. Elle invoque à ce titre l’existence d’un consensus tacite fondé sur la pratique antérieure à la séparation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera fait référence aux dernières écritures des parties.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution.
Conformément aux articles L111-2 et L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, une mesure d’exécution ne peut être engagée que sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a fixé des mesures provisoires, de la façon suivante:
« DISONS que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités librement convenues entre les parents […] ;
DISONS que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DISONS que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés aux 2/3 pour le père et au 1/3 pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative relative, et les y condamnons en tant que de besoin
DISONS que l’ensemble des mesures ci-dessus prennent effet à la date de la présente ordonnance ".
Le caractère exécutoire du titre n’est pas contestée, la décision servant de fondement aux poursuites étant assortie de l’exécution provisoire.
En premier lieu, les dépenses engagées par Madame [I] avant le 19 décembre 2023 dont elle demande le remboursement (dépenses de septembre à début décembre 2023) sont antérieures à la décision servant de fondement aux poursuites, et ne peuvent donc pas justifier une exécution forcée.
Par ailleurs, l’ordonnance du juge aux affaires familiales subordonne le remboursement des dépenses s’agissant des dépenses ordinaires, à un consensus entre les parents et s’agissant des dépenses exceptionnelles, à un accord préalable. Cette disposition de l’ordonnance s’analyse comme exigeant d’une part, une absence d’opposition de l’autre parent pour les dépenses ordinaires et d’autre part, un accord exprès de celui-ci pour les dépenses extra-ordinaires.
Les dépenses postérieures à l’ordonnance concernent majoritairement des frais d’habillement :
— En janvier 2024 : 68,10 euros
— En février 2024 : 367,10 euros
— En mars 2024 : 1814,62 euros
— En avril 2024 : 3926,04 euros
— En mai 2024 : 2913,73 euros
— En juin 2024 : 854,99 euros
Au total 9 944,58 euros.
Monsieur [I] conteste avoir donné son accord à ces dépenses qu’il qualifie de somptuaires et d’inutiles. Pour autant, si le montant des dépenses d’habillement apparaît effectivement élevé et représentent un budget mensuel de l’ordre de 1600,00€ pour les deux enfants, Monsieur [I] ne démontre aucunement son désaccord au moment de l’engagement de la dépense, dépense qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il accueillait ses enfants une semaine sur deux, et alors même qu’il ne justifie pas avoir lui même financé des dépenses d’habillement pour ses enfants, la seule production d’un constat d’huissier décrivant les vêtements de ces derniers au domicile du père, ne signifiant pas qu’il s’agissait d’achats effectués par lui même. Il conviendra par conséquent de fixer la créance de Madame [I] à la somme de 6 629,72 euros à la charge du père correspondant au 2/3 de la somme indiquée ci-dessus.
Les frais de scolarité ont été réglées en octobre 2023, mais concernent pour autant toute l’année scolaire, et Monsieur [I] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas donné son accord à la scolarisation au sein de l’établissement FENELON eu égard aux justificatifs d’inscription fourni pour les années antérieures et postérieures. En outre, s’agissant d’une résidence alternée des enfants au domicile des père et mère, il ne peut être valablement soutenu qu’aucun consensus n’existait s’agissant de la scolarisation. Il sera donc considéré que Madame [I] qui justifie s’être acquittée des frais de scolarité à hauteur de 4076,52€, est fondée à réclamer le remboursement à compter de janvier 2024 et dans la proportion des 2/3 fixée par le juge aux affaires familiales. La créance de Madame [I] peut donc s’établir à la somme de 1811,80€
Les autres dépenses concernent des fournitures scolaires (660,77 euros) et pour les mêmes motifs, il conviendra de fixer la créance de Madame [I] à hauteur des 2/3 soit la somme de 440,50€.
S’agissant en revanche des inscriptions à des activités extrascolaires :
— inscription à la piscine pour [V] de 275 euros
— inscription à la piscine [K] de 275 euros
— inscription à l’escalade pour [V] 210 euros
— inscription à l’escalade pour [K] de 210 euros
— inscription à la danse pour [K] pour 370 euros.
Il sera constaté que Madame [I] ne produit pas les factures ou justificatifs correspondant comme exigé par la décision de justice précitée. Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement sur ce point
Au total, la créance de Madame [I] peut donc être liquidée à la somme de (440,50 + 1811,80 + 6629,72) 8882,02€. Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution. Cette dernière sera donc validée à concurrence de cette somme en principal, outre les frais d’exécution forcée qui demeurent à la charge du débiteur, à savoir les frais de la saisie attribution (acte + dénonciation exclusivement), les frais d’exécution antérieur (coût du commandement), et le droit proportionnel calculé sur la créance mentionnée précédemment.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». L’article L111-7 du même code prévoit que l’exécution des mesures choisies « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En l’espèce, Madame [I] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, puis a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [I] sur le fondement de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2023. Il a été établi qu’elle est bien titulaire d’une créance liquide et exigible, de sorte que la saisie pratiquée ne présente aucun caractère abusif.
Sur les sommes demandées par Monsieur [I]
Conformément à l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître « des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il résulte de ce texte, même dans sa rédaction postérieure au 1er décembre 2024 qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée engagées en vertu d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution n’est pas compétent.
En l’espèce, Madame [I] a engagé une saisie attribution fondée sur l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2023, pour obtenir le remboursement de dépenses exposées pour les besoins ordinaires des enfants.
Monsieur [I] demande la condamnation de Madame [I] au paiement de sommes sur le fondement de la même ordonnance, concernant des mensualités de prêt dont elle avait la charge exclusive ou qu’ils devaient assumer pour moitié. Il soutient avoir réglé certaines de ces sommes à sa place. Toutefois, aucune mesure de saisie n’a été engagée par Monsieur [I] à l’encontre de Madame [I] sur ce fondement.
Ces demandes additionnelles sont en effet autonomes par rapport à la saisie contestée et ne ne relèvent par conséquent par des pouvoirs du juge de l’exécution, en l’absence de mesure d’exécution forcée pour leur recouvrement, le juge de l’exécution n’ayant pas dans ce cas à faire les comptes entre les parties et ne pouvant délivrer aucun titre exécutoire, sauf les exceptions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
La demande de compensation sera également rejetée en ce que la créance de Madame [Y] est relative à l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants, créance personnelle qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [I], de nature alimentaire et qui ne peut, sauf accord du créancier, se compenser avec les créances relatives au règlement du passif provisoire des époux, pour lesquelles, le juge aux affaires familiales n’a pas expressément condamné le débiteur.
Monsieur [I] sera par conséquent débouté de ces demandes additionnelles.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses prétentions principales et additionnelles, notamment de ses demandes de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution du 23 septembre 2024 ;
DIT que la saisie attribution du 23 septembre 2024 sera validée à concurrence de la somme de 8882,02€ en principal outre les frais d’exécution forcée, à savoir acte + dénonciation de saisie attribution, commandement aux fins de saisie, droit proportionnel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Madame [N] [Y] une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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