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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH2W
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 janvier 2026 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [E] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [E] [I], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2026 à 14h50 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 janvier 2026, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [E] [I], né le 21 Octobre 1978 à [Localité 16], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [E] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. X se disant [E] [I] soutient in limine litis, que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— les conditions non réunies de l’interpellation au sortir de l’hôpital ;
— le recours injustifié au régime de la retenue administrative ;
— le recours injustifié au menottage ;
Sur les moyens combinés tiré des conditions non réunies de l’interpellation au sortir de l’hôpital et du recours injustifié au régime de la retenue administrative :
Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
S’agissant des circonstances pouvant faire présumer la qualité d’étranger, condition commune à tous les contrôles de titre de séjour : un contrôle effectué sur la base d’une fiche d’information établie par le bureau de lutte contre l’immigration irrégulière répond aux exigences de l’article L.812-2 du CESEDA (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-23.561).
En l’espèce, les agents interpellateurs agissant conformément aux instructions de l’officier de police judiciaire territorialement compétent ont, sur la base d’une fiche d’information jointe en procédure, interpellé l’intéressé à la sortie de l’hôpital [22], le 7 janvier 2026 à 14h50.
Cet élément d’extranéité leur a permis de reconnaitre sa qualité d’étranger, en ce que la fiche d’information comprend trois photos de l’intéressé ainsi que la mention d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine [Localité 20] le 28 février 2023.
Dès lors, le contrôle d’identité opéré conformément au texte en vigueur est régulier.
Par ailleurs, l’article 813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alinéa 1er dispose que : “l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2 “.
Il résulte de ce texte que la retenue administrative a non seulement pour objet l’examen du droit de circulation ou de séjour de l’étranger mais également celui de la notification des décisions administratives. En l’espèce la mesure de retenue dont l’intéressé a fait l’objet a été consacrée à son audition administrative et à préparer la notification de son placement en rétention. Elle ne saurait dès lors être jugée irrégulière dès lors que la tenue d’une audition administrative aurait pu justifier que le préfet prenne une décision différente et s’est révélée par conséquent favorable à l’étranger. Le moyen sera rejeté.
Ces deux moyens seront rejetés comme inopérants.
Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage :
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve quel’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Selon l’article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Il résulte de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire, l’étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite.
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la
procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle de son droit au séjour opéré le 7 janvier 2026 à 14h40 ainsi qu’en atteste la mention suivante : “l’individu étant susceptible d’être dangereux pour lui même ou pour autrui, procédons à son menottage vu l’article 803 du code de procédure pénale”.
De cette justification claire et sans équivoque du risque encouru pour l’intéressé ou les agents interpellateurs dans le contexte de son interpellation à la sortie de l’hôpital, ce dont il se déduit un risque inhérent à cette sortie, permettant une mise en balance entre l’atteinte aux droits et le recours au menottage, il résulte que cette contrainte n’a pas dépassé la rigueur nécessaire.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 9 janvier 2026 à 10h48.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [E] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2026 à 14 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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