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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSWS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [O]
Assesseur salarié : Madame [E] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[7]' [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [B], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 décembre 2023
Convocation(s) : 27 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 11/12/2023, Monsieur [R] [C] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble deux décisions de la [9] de la [8] du 30/10/2023 confirmant un indu de 2845,18 euros à la suite d’un trop-perçu d’indemnités journalières et refusant une remise de dette.
A l’audience du 18/09/2025, Monsieur [R] [C] comparaît. Il fait valoir qu’il que la [6] a tardé à mettre en application le décret du 1er janvier 2021 et que la caisse ne peut lui réclamer des prestations versées plus d’un an avant. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas d’un maintien de salaire durant son arrêt de travail et qu’il a été finalement licencié pour inaptitude par son employeur. Monsieur [C] demande au tribunal de rejeter la demande de remboursement de la [6] et de la condamner à lui restituer les sommes qu’elle a prélevé sans son accord.
La [8] représentée demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes, de confirmer la décision d’indu et de condamner le requérant à payer la somme de 2840,70 euros. La Caisse indique au visa de L 133-4-1, L 256-4, L 323-2, R 323-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1302-1 du code civil, que M. [C] est retraité depuis 2019 et cumule une activité salariée. Il a subi un arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières à compter du 13/02/2022. Or, les textes limitent à 60 jours la durée maximale de versement d’indemnités journalières en cas de cumul emploi-retraite de sorte qu’elle a récupéré les IJ versées du 14/04/2022 au 05/08/2022 puis du 21/02/2023 au 28/03/2023 pour un montant de 2845,18 euros. La Caisse fait valoir que sa créance n’est pas prescrite car la notification d‘indu est intervenue moins de 2 ans après le versement des IJ. Elle ajoute que les revenus de l’assuré (3506€/mois) ne justifient pas l’octroi d’une remise de dette et qu’elle a reversé l’intégralité des retenues sur prestations qu’elle avait opéré en dépit de la procédure de contestation en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification des décisions de la [9]. Le recours est recevable.
1 Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 323-2 dans sa version applicable au litige, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R 323-2 fixe la limite à 60 jours.
Ces textes sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 14 avril 2021. Dès lors, M. [C] ne pouvait bénéficier de plus de 60 indemnités journalières. La notification d’indu en date du 14/08/2023 porte sur des prestations versées moins de deux ans auparavant soit dans le délai de prescription biennale de l’article L 332-1 du CSS.
Il y a lieu de confirmer l’indu pour un montant de 2845,18 euros.
2 Sur la faute de la [6]
Bien qu’entrée en vigueur dès 2021, la [6] a attendu plus d’un an et demi pour contrôler le respect de la règlementation ce qui a généré un indu important. Si la Caisse invoque la période de crise sanitaire, elle ne démontre pas qu’elle n’était pas en capacité d’opérer un contrôle plus tôt. Cette faute a causé un préjudice à M. [C] qui a cru pendant plus d’un an et demi pouvoir bénéficier du cumul de sa retraite et d’indemnités journalières et qui doit faire face à une dette.
La [6] sera condamnée à lui payer une somme de 845,18 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] affirme que la [6] a opéré des retenues sur prestations sans son accord et alors que la procédure judiciaire était en cours et qu’elle n’a restitué qu’une partie de ces retenues. A défaut de pouvoir le démontrer, il ne pourra être fait droit à sa demande.
Après compensation entre les créances réciproques, Monsieur [C] sera condamné à payer à la [8] la somme de 2 000 euros.
3 La demande de remise de dette
Monsieur [C] dispose de revenus de plus de 3500 euros par mois qui lui permettent d’envisager le remboursement de sa dette. Sa demande de remise de dette sera rejetée.
Il devra le cas échéant prendre contact avec l’agent comptable de la Caisse compétent pour accorder des délais de paiement.
Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
CONFIRME l’indu notifié par la [8] pour un montant de 2845,18 euros ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 845,18 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de remise de dette et de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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