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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 16 ] VAL DE LOIRE, S.A. SILO PORTUAIRE c/ son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. SEA INVEST, S.A.R.L. MPBLV MANUTENTION PORTUAIRE [ Localité 13 ] LE [ Localité 18 |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YULD
N° de Minute :
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE, S.A. SILO PORTUAIRE [Localité 13] LETIERCE
C/
S.A.R.L. MPBLV MANUTENTION PORTUAIRE [Localité 13] LE [Localité 18], S.A.S. SEA INVEST [Localité 13], S.A. AXA FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL [Localité 14] RAFFY – [G] PUYBARAUD
la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL
la SELARL RACINE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. SEA INVEST [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS
S.A. SILO PORTUAIRE [Localité 13] LETIERCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. MPBLV MANUTENTION PORTUAIRE [Localité 13] LE [Localité 18] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 401 724 166
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 juin 2019, le bras élévateur d’une pelle mécanique immatriculée sous le numéro 83502295 tractée par un tracteur appartenant à la société par actions simplifiées SEA INVEST [Localité 13] (ci-après « la SAS SEA INVEST), assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après » la SA AXA FRANCE IARD), et conduit par un employé de la SARL MPBLV MANUTENTION PORTUAIRE [Localité 13] LE [Localité 18] (ci-après « la SARL MPBLV »), a heurté un tapis de chargement de céréales vers les navires, situé à treize mètres de hauteur, exploité par la société anonyme SILO PORTUAIRE [Localité 13] LETIERCE (ci-après « la SA SPBL ») à [Localité 12].
La société ALL SUN, souscripteur d’un contrat d’assurance pour son compte et celui de ses filiales dont la SA SPBL a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 16] Val de Loire (ci-après « la société GROUPAMA »).
Des opérations d’expertise amiable ont été menées au cours desquelles, le cabinet GALTIER mandaté par la société ALL SUN et le cabinet SARETEC, mandaté par la société GROUPAMA se sont entendus pour valoriser les dommages matériels allégués par la SA SPBL à la somme totale de 215.751 euros, outre un poste de préjudice matériel complémentaire d’un montant de 24.340,50 euros et au titre desquels, la société GROUPAMA indique avoir payé à la SA SPBL la somme de 119.855 euros, après déduction d’une franchise d’un montant de 102.593 euros.
Les pertes d’exploitation ont été arrêtées par le cabinet SARETEC à la somme de 1.162.280 euros, au titre desquelles, la société GROUPAMA indique avoir payé à la société SPBL la somme de 1.057.534 euros, outre la somme de 36.878 euros au titre des honoraires du cabinet GALTIER, après déduction d’une franchise d’un montant de 104.746 euros.
Aucun accord n’a abouti entre les assureurs concernant la prise en charge définitive du sinistre.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 janvier 2024, la société GROUPAMA et la SA SPBL ont fait assigner la SAS SEA INVEST et son assureur, la SA AXA FRANCE, devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux visas de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et des articles L 124.3 et L 211.9 du code des assurances, aux fins de :
— les condamner in solidum à régler :
* la somme de 1.238.607,50 euros à la société GROUPAMA ;
* la somme de 207.339 euros à la SA SPBL ;
— juger que les sommes ainsi allouées seront assorties des intérêts légaux à compter du 25 juin 2019 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner l’ensemble des sociétés défenderesses à verser à la société GROUPAMA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise à ce jour acquittés.
Par acte délivré le 20 décembre 2024, la SA AXA FRANCE et la SAS SEA INVEST ont fait assigner en intervention forcée la SARL MPBLV devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux visas de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et des articles 331 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger leur action recevable et bien-fondé ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00503
— condamner la SARL MPBLV à les garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— condamner la SARL MPBLV à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le 28 mai 2025, cette affaire enrôlée sous le numéro RG 24/10732 a été jointe à l’affaire initiale enrôlée sous le numéro RG 24/00563.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, la SA AXA FRANCE et la SAS SEA INVEST ont saisi le juge de la mise en état, aux visas des articles 232 et 789 du code de procédure civile, d’un incident tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 28 mai 2025, puis après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025, où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la SA AXA FRANCE et la SAS SEA INVEST demandent au juge de la mise en état, aux visas des articles 232 et 789 du code de procédure civile, de :
— donner acte aux sociétés AXA France IARD et SEA INVEST [Localité 13] de leur désistement d’action à l’encontre de la société MPBLV ;
— débouter la société MPBLV de toute demande formulée à l’encontre des sociétés AXA France IARD et SEA INVEST [Localité 13] ;
A titre principal,
— déclarer la société SPBL et GROUPAMA irrecevables en toutes leur demandes et prétentions principales ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de
* déterminer les causes des dommages subis par le convoyeur aérien, les mesures réparatoires et leur coût ;
* donner son avis sur une aggravation des dommages dues à une malfaçon préexistante dans le treillis du convoyeur ;
* déterminer les préjudices économiques et matériels allégués par la société SPBL ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes de la société GROUPAMA au titre de la subrogation au-delà de la somme de 279.412 euros ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de déterminer les préjudices économiques et matériels allégués par la société SPBL ;
— mettre à la charge des sociétés SPBL et GROUPAMA la provision à valoir sur les frais d’expertise
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande principale tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société GROUPAMA, les sociétés SA AXA France et SAS SEA INVEST font valoir que la société GROUPAMA ne justifie pas de la recevabilité de son action subrogatoire et doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir. Elles affirment que les pièces produites par la société GROUPAMA ne permettent pas de caractériser l’antériorité des quittances subrogatives aux paiements réalisés, et qu’elle n’est donc pas bien-fondé à agir en subrogation après paiement, la créance étant éteinte.
A titre subsidiaire, elles affirment que l’action subrogatoire de la société GROUPAMA n’étant pas justifiée au-delà de la somme de 279. 412 euros, elle ne dispose donc pas d’un intérêt à agir au-delà.
Concernant leur demande d’expertise judiciaire au visa des articles 232 et 789 du code de procédure civile, elles affirment que la société GROUPAMA et la SA SEA INVEST ne démontrent ni le préjudice subi dans son principe, ni le chiffrage réparatoire, en ne produisant pour seuls justificatifs qu’un rapport EDEIS non contradictoire, un procès-verbal établi par des experts mandatés par la société GROUPAMA et la société ALL SUN et des quittances subrogatives. Elles ajoutent qu’aucune pièce concernant le préjudice d’exploitation pourtant chiffré à la somme de 1.162.280 euros n’est produite. Elle indique par ailleurs, que l’étendue et l’imputabilité du préjudice strictement matériel allégué ne sont pas établis, en ce qu’une malfaçon préexistante dans le treillis du convoyeur résultant d’un défaut constaté dans le rapport d’inspection EDEI, a aggravé l’étendue des dommages dus au choc avec la pelle mécanique. Elles font valoir notamment qu’aucun élément contradictoire à l’ensemble des parties ne permet de déterminer les causes des dommages subis par le convoyeur aérien, les mesures réparatoires nécessaires et leur coût ainsi que la réalité du préjudice économique allégué, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Elles ajoutent qu’aucune facture de réparation du convoyeur aérien n’est produite, et que le procès-verbal d’expertise non contradictoire établi le 18 décembre 2019 ne permet pas de connaître ni la nature des travaux réalisés, ni leur coût réel.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées le 18 septembre 2025, auxquelles s’est référé leur avocat à l’audience, la société GROUPAMA et la SA SPBL, aux visas des articles 144, 232 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1346-1 du code civil et de l’article 121-12 du code des assurances, demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer recevables leurs demandes ;
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par les sociétés AXA FRANCE et SEA INVEST ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission exclusivement de donner son avis sur le chiffrage des préjudices matériels et immatériels des sociétés SPBL et GROUPAMA ;
— dire que le cout de l’expertise devra être pris en charge par les sociétés AXA FRANCE et SEA INVEST, à leurs frais avancés ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Compagnie AXA FRANCE et la société SEA INVEST ou toutes parties succombantes, à verser à la Compagnie GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident, outre les entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de leur action soulevée, la société GROUPAMA et la SA SPBL affirment réunir les conditions tant de la subrogation légale que conventionnelle.
A titre principal, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, elles font valoir qu’elles produisent les conditions générales, spéciales et particulières du contrat d’assurance qui les lient, attestant du caractère justifié du paiement de l’indemnité d’assurance, outre les captures d’écrans versées permettant de justifier de l’ensemble des paiements effectués par l’assureur à l’assuré.
Subsidiairement, au visa de l’article 1346-1 du code civil, se prévalant du bien-fondé de leur action sur le fondement de la subrogation conventionnelle, elles indiquent avoir produit l’intégralité des quittances subrogatives attestant du montant total de 1.238.607,50 euros versé par l’assureur à l’assuré et dont la société GROUPAMA demande réparations aux sociétés SEA INVEST et AXA FRANCE, outre les captures d’écran attestant que chaque règlement a fait l’objet d’un virement bancaire. Elles font valoir par ailleurs, que le paiement peut parfaitement être effectué postérieurement à la signature de la quittance subrogative, contrairement à ce qu’affirment les sociétés AXA FRANCE et SEA INVEST, la subrogation résultant de la volonté expresse de l’assuré manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE et la SA SEA INVEST, elles affirment que le recours à un expert judicaire n’est pas justifié au regard des pièces qu’elles ont produites pour justifier de leurs demandes indemnitaires. Elles soutiennent que la cause des dégradations occasionnées au tapis de chargement étant déjà établie, ce chef de mission sollicité est inutile. Elles ajoutent que plusieurs pièces viennent corroborer les rapports qu’elles ont produits. Invoquant des échanges de courriels et les écritures des requérants à l’expertise judiciaire, elles affirment que ni la réalité de l’accident survenu, ni l’existence des dommages qui en ont résulté sur le convoyeur, ne sont contestables. Elles indiquent par ailleurs, que le convoyeur ayant été remis en état en 2019, il ne sera plus possible d’effectuer aucun constat sur les dommages qu’il avait subis, l’expert éventuellement désigné devant se limiter à une expertise exclusivement sur pièce. Concernant l’aggravation des dommages en lien avec un défaut préexistant allégué, elles soutiennent que les sociétés AXA FRANCE et SEA INVEST ne communiquent aucune pièce ni aucun commencement de preuve permettant de l’attester justifiant que ce chef de mission soit rejeté.
Concernant le chiffrage des préjudices, elles affirment produire l’ensemble des justificatifs permettant d’étayer tant les préjudices matériels qu’immatériels. Elles en concluent que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour en justifier rendant inutile la désignation d’un expert.
Subsidiairement, elles estiment que la mission de l’expert doit se limiter strictement à l’examen du chiffrage de leurs préjudices résultant du sinistre.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 25 novembre 2025, la SARL MPBLV, aux visas des articles 384 et 395 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte du désistement d’action et d’instance des SA AXA FRANCE IARD et SEA INVEST [Localité 13] ;
— constater son accord sur ce désistement d’action des SA AXA FRANCE IARD et SEA INVEST [Localité 13] ;
En conséquence,
— constater le désistement de la société MPBLV à son incident ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de procédures.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS SEA INVEST et de la SA AXA FRANCE à l’encontre de la SARL MPBLV
L’article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence”.
En l’espèce, suite aux dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025, par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEA INVEST ont formulé un désistement d’instance et d’action à son encontre, la SARL MPBLV a indiqué l’accepter dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025.
Il convient dès lors de constater le désistement d’action de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS SEA INVEST à l’encontre de la SARL MPBLV.
En conséquence, la SARL MPBLV sera mise hors de cause.
II. Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés GROUPAMA et SA SPBL
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il résulte de ce texte, que pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier avoir effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie, étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’irrecevabilité soulevée se fonde sur l’absence de subrogation légale ou conventionnelle dont se prévaut la société GROUPAMA ce qui revient à prétendre que cet assureur n’a pas d’intérêt à agir.
Néanmoins, il s’agit d’un moyen tendant à établir l’absence de bien-fondé de la prétention et non un défaut d’intérêt à agir. En effet, l’intérêt à agir est caractérisé dès lors que la société GROUPAMA justifie avoir versé des sommes à son assuré au titre du sinistre.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société GROUPAMA formulée par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEA INVEST sera écartée.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte du 5° de l’article 789 du code de procédure civile précité, que le juge de la mise en état régulièrement saisi, peut ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l’objet d’une expertise judiciaire préalable dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites, que si l’incident survenu le 25 juin 2019 n’est pas contesté, les parties ne sont pas d’accords sur l’évaluation des préjudices qui en résultent et ce, malgré les opérations d’expertise amiable diligentées par la société GROUPAMA.
La société GROUPAMA et la SA SPBL produisent un rapport d’analyse établi par le bureau d’études techniques EDEIS, identifiant les éléments de la structure du convoyeur impactés par le sinistre du 25 juin 2019, et préconisant la mise en œuvre de moyens techniques pour leurs réparations, sans pour autant en déterminer le coût (pièce n°1). En outre, elles produisent un procès-verbal d’expertise actant un accord sur l’estimation des dommages causés sur le convoyeur aérien intervenu uniquement entre les experts des cabinets mandatés à cet effet par l’assureur et son assuré (pièce n°4).
Concernant le chiffrage du coût réparatoire et l’étendue du dommage causé à la structure par le sinistre du 25 juin 2019, force est de constater que le rapport d’analyse du bureau d’études précité ne conclut pas sur l’estimation du coût réparatoire, que le rapport photographique du même bureau d’études réalisé suite à l’inspection de la structure et produit par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEA INVEST (pièce n°1) fait état en page 5 d’un défaut de la structure préexistant au niveau des soudures, et que le procès-verbal d’expertise précité se borne à acter un accord entre l’assureur et l’assuré.
Concernant l’évaluation du préjudice d’exploitation, force est de constater qu’aucun rapport d’expertise amiable ou rapport d’analyse comptable n’est produit à ce titre, les sociétés GROUPAMA et SPBL se bornant à produire des contrats d’entreprises et des factures pour justifier un chiffrage significatif à hauteur de 1.162.180 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEA INVEST contestant les demandes indemnitaires formulées à leur encontre, poursuivent un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire préalable, qui apparaît manifestement utile pour éclairer le tribunal au regard des éléments produits à ce stade.
Concernant la mission, le tribunal est libre de fixer la mission qui lui paraît la plus à même de l’éclairer et n’est pas lié par les propositions des parties.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée en vue d’établir les conséquences du sinistre du 25 juin 2019 sur le fonctionnement du convoyeur aérien, d’en déterminer le coût réparatoire et le temps d’immobilisation nécessaire à sa remise en état. En outre, l’expertise poursuivra l’objectif d’évaluer la perte d’exploitation de la SA SPBL résultant de l’immobilisation du convoyeur aérien causé par le sinistre du 25 juin 2019, notamment par l’analyse comptable de toute pièce que l’expert jugera utile.
Il y a lieu de fixer à ce titre, à la somme de 1800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qu’il convient de mettre à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS SEA INVEST.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable, à ce stade, de prévoir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6e chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de la société par actions simplifiées SEA INVEST [Localité 13] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MANUTENTION PORTUAIRE [Localité 13] LE [Localité 18] ;
MET hors de cause la société à responsabilité limitée MANUTENTION PORTUAIRE [Localité 13] LE [Localité 18] ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 16] Val de Loire soulevée par la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiées SEA INVEST [Localité 13] ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [G] [R]
[Adresse 17]
[Localité 8]
[Courriel 15]
tél : [XXXXXXXX01]
lequel devra prêter serment par écrit (cf prestation jointe et à retourner signée) et s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs au convoyeur aérien sinistré et à son état avant l’incident ;
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour une réunion sur les lieux du sinistre ;
3°) Déterminer les conséquences du sinistre sur le fonctionnement du convoyeur aérien ;
4°) Identifier les dommages causés par le choc du bras de la pelle sur la structure du convoyeur aérien
5°) Donner son avis sur les éventuels défauts d’origine de la structure du convoyeur aérien et sur leur participation aux conséquences du sinistre ;
6°) Evaluer le coût de reconstruction du convoyeur aérien au jour du sinistre en précisant la ou les méthodes d’évaluation utilisées ;
7°) Evaluer le temps d’immobilisation nécessaire à la réparation du convoyeur aérien ;
8°) Evaluer la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du convoyeur aérien au regard des pièces comptables de la SA SPBL ;
9°) Décrire et évaluer tout préjudice complémentaire ;
10°) Faire toute remarque utile ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiées SEA INVEST BORDEAUX par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mensionnant le numéro PORALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTRE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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