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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZX3
N° Minute : 25/761
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [R]
né le 14 Avril 1943 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [F] [N]
née le 28 Février 1950 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Fabienne MAGNA, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [Z]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [M] [C] épouse [Z]
née le 14 Mai 1981 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Katia FISCHER, avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [R] et de Madame [F] [N], en date du 25 septembre 2025, de Monsieur [W] [Z] et de Madame [M] [C] épouse [Z], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [W] [Z] et de Madame [M] [C] épouse [Z], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [W] [Z] et Madame [M] [C] épouse [Z] ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [J] [R] et Madame [F] [N] ont fait l’acquisition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9], auprès des consorts [Z]. Les demandeurs exposent que le mur extérieur jouxtant la piscine présente des fissurations ainsi que des fuites avec infiltrations. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 juillet 2025. La responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée au fond, en qualité de vendeur constructeur.
Enfin Monsieur [W] [Z] et Madame [M] [C] épouse [Z] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [S] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 16]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 13] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Décrire les désordres énoncés dans l’assignation ou tout autre désordre qui pourrait se révéler en cours d’expertise ;
Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente ;
Dire si les désordres étaient connus des vendeurs ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre la piscine impropre à sa destination dans un futur proche ou lointain ;
Donner avis sur le fait de savoir si les désordres constituent une non-conformité ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le cout des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [R] et Madame [F] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 19 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] et Madame [F] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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