Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/55622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SRV
AS M N° : 7
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [R] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’est plaint de travaux réalisés par M. [Y] [R] sur les parties communes sans autorisation préalable.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des référés afin de demander de condamner M. [Y] [R] à :
— Déposer les panneaux solaires fixés sur le garde-corps et posés sur la façade au 5ème étage
— Déposer le rack à vélo implanté sur le sol du lot 802
— Faire remettre en état par une entreprise qualifiée et assurée, après communication d’un devais descriptif et de l’assurance
— Le tout sous astreinte et sous le contrôle de l’architecte missionné par le demandeur
— lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 novembre 2024 M. [Y] [R] a sollicité le renvoi de l’affaire et la jonction de cette procédure avec une assignation qu’il a faite délivrer contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le syndic et certains copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’est opposé à ces demandes indiquant qu’il n’y avait pas de lien suffisant entre les deux procédures.
La demande de renvoi et de jonction a été rejetée, et l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a indiqué que le défendeur avait très récemment déposé le rack à vélo et les panneaux solaires et qu’il ne maintenait donc pas ses demandes principales, en demandant au juge de lui donner acte de ce qu’il se réservait le droit d’agir à nouveau en cas de repose des installations ou de dégradations des parties communes. Il a précisé qu’au moment de l’introduction de l’instance son intérêt à agir était établi puisque les installations litigieuses étaient en place. Il s’est opposé à la demande reconventionnelle de communication de pièces, et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [Y] [R] a demandé reconventionnellement une injonction de communiquer, dans un délai de 2 mois avec astreinte :
— la liste de présence de l’AGO de 2023
— la liste de présence de l’AGO de 2024
— le relevé de votes de la décision 11 de l’AGO de 2024
— le relevé de votes de la décision 29 de l’AGO de 2023
— l’ensemble des formulaires (papier et électroniques) de vote par correspondance pour l’AGO de 2023
— l’ensemble des formulaires (papier et électroniques) de vote par correspondance pour l’AGO de 2023
— la ou les mises en demeure que le syndic " n’aura pas manqué d’adresser à l’indivision [Z] " à propos de travaux de menuiseries extérieures
M. [Y] [R] a sollicité également le prononcé de l’exécution provisoire, et la condamnation du demandeur à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que le demandeur ne maintient pas sa demande principale du fait de l’exécution du défendeur avant l’audience.
Il n’y a pas lieu de « donner acte » au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se réserve le droit d’introduire une nouvelle instance en cas de besoin, puisque c’est évidemment une faculté juridique qu’il conserve, en tout état de cause, sans qu’un « donner acte » ait une quelconque valeur juridique dans ce cadre.
I – Sur la demande reconventionnelle en communication de pièces
M. [Y] [R] sollicite la communication de différentes pièces au visa des articles 11 et 133 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’article 133 du code de procédure civile est applicable uniquement pour des pièces dont une partie fait état et qu’elle s’abstient de communiquer spontanément (article 132 et 133 du code de procédure civile).
Or en l’espèce le syndicat des copropriétaires a fait état dans son assignation de certaines assemblées générales, pour indiquer quelles actions avaient été décidées ou pas par l’assemblée générale. Il a produit dans ce cadre les procès-verbaux de ces assemblées générales qui permettent effectivement de constater les résolutions adoptées ou rejetées par l’assemblée. Le syndicat a également communiqué, suite à la demande de M. [Y] [R], les feuilles de présence des AGO de 2023 et 2024, et la notification des procès-verbaux de ces assemblées.
Dans le cadre de la présente instance, et a fortiori alors qu’à l’audience les demandes de remise en état ne sont plus d’actualité, les autres documents visés par le défendeur n’ont pas été invoqués par le demandeur, et n’ont en tout état de cause pas de lien direct avec la présente instance. Outre que certains documents ne sont pas identifiables ou sont seulement hypothétiques, de telle façon qu’une injonction pourrait difficilement prospérer.
La demande de communication sera donc rejetée.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [Y] [R] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande reconventionnelle de communication de pièces ;
Condamnons M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Moule ·
- Présomption ·
- Salarié
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Invention ·
- Pompe ·
- Hydrogène liquide ·
- Inventeur ·
- Revendication ·
- Propriété intellectuelle ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets ·
- Juge ·
- Conjoint
- Mère ·
- Épouse ·
- De cujus ·
- Immeuble ·
- Tutelle ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Prêt
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Cause grave ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Appel ·
- Médicaments
- Provision ·
- Retard ·
- Délai ·
- Données personnelles ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.