Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 29 janvier 2025, n° 24/01953
TJ Nanterre 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tromperies et pratiques commerciales trompeuses

    La cour a estimé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier l'existence de telles infractions, qui relèvent du pénal.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que la société B2C n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécution et que le principe d'une créance au titre des pénalités de retard n'est pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Malfaçons et travaux inachevés

    La cour a jugé que les demandeurs ne pouvaient pas prétendre avoir indûment versé des sommes, car ils avaient reconnu avoir payé un montant inférieur au prix convenu.

  • Accepté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La cour a constaté que la société B2C n'a pas justifié de la transmission des informations sollicitées, rendant la demande de communication non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise afin d'établir la preuve des faits allégués.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser les demandeurs supporter la totalité des frais exposés pour agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nanterre, les demandeurs, Mme [P] [U] et Mr [H] [L], ont sollicité des provisions pour préjudices moraux, pénalités de retard et restitution de sommes indûment versées à la suite de la construction d'un bien immobilier par la société B2C. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité des demandes de provision et l'obligation de la société B2C de communiquer des données personnelles. Le tribunal a condamné la société B2C à verser 207.000 € aux demandeurs pour pénalités de retard, a rejeté les autres demandes de provision, a ordonné la communication des données personnelles sous astreinte, et a décidé d'une mesure d'expertise pour évaluer les désordres allégués.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01953
Numéro(s) : 24/01953
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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