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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01953
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVA5
N° Minute :
[H] [L], [P] [U]
c/
S.A.S.U. B2C prise en la personne de son représentant légal en exercice
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2049
DEFENDERESSE
S.A.S B2C
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un marché forfaitaire en date du 11 mai 2022, Mme [P] [U] et Mr [H] [L] ont confié à la société B2C la construction et la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 8].
Par acte en date du 30 juillet 2024, Mme [P] [U] et Mr [H] [L] ont assigné la société B2C devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Sur les demandes de provision :
A titre principal,
— condamner la société B2C à verser à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 10.000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices moraux subis par eux du fait des infractions de tromperies, pratiques commerciales trompeuses et pratiques commerciales agressives commises à leur encontre,
— condamner la société B2C à verser à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 208.000 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard transactionnelles, avec intérêts légaux courant à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance pour le surplus,
— condamner la société B2C à verser à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 139.283,63 € à titre de provision à valoir sur la restitution des sommes indûment versées du fait de l’état d’avancement réel, des conditions de paiement et de la réduction de prix,
A titre subsidiaire, sur la dernière demande de provision,
— condamner la société B2C à verser à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 72.531,18 € à titre de provision à valoir sur la restitution des sommes indûment versées du fait de l’état d’avancement réel, des conditions de paiement et de la réduction de prix,
Sur la demande d’astreinte :
— condamner la société B2C, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter son obligation de répondre à la demande de droit d’accès formulée par Mme [P] [U] et Mr [H] [L], en communiquant notamment à chacun :
* l’intégralité de ses données à caractère personnel,
* les traitements mis en œuvre sur chacune desdites données,
* les finalités et la base légale de chacun des traitements,
* la durée de conservation de chacune des données,
* l’identité de l’intégralité des tiers et sous-traitants auxquels ses données ont été communiquées/transmises et le motif, la finalité et la base légale justifiant chacune de ces communications/transmissions,
* lorsque ces données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponibles quant à leur source,
* l’existence ou non d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour lui,
* l’existence ou non d’un transfert de ses données hors de l’UE, et le cas échéant les pays tiers concernés ainsi que le mécanisme légal autorisant un tel transfert ou les garanties appropriées mises en œuvre,
Sur la demande d’expertise :
— ordonner une mesure d’expertise, avec mission notamment d’examiner les troubles, désordres, non-façons et non-conformités allégués affectant le bien,
Sur les frais irrépétibles et dépens :
— condamner la société B2C à verser à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 18 décembre 2024, Mme [P] [U] et Mr [H] [L] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
La société B2C, assignée en étude, n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Sur la provision sollicitée au titre d’un préjudice moral,
Les demandeurs sollicitent la somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral, s’estimant victime de tromperie, de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives reprochées à la société B2C, se référant aux articles L441-1, L121-1 et suivants, L132-2 et suivants du code de la consommation.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’existence de telles infractions, qui plus est à caractère pénal.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la provision au titre des pénalités de retard,
L’article 1103 du code de procédure civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le marché en date du 11 mai 2022 stipulait un prix de 280.693,46 €, soit 308.762,81 € TTC ; le délai global d’exécution de l’ensemble des lots était prévu pour 5 mois.
Des pénalités de retard de livraison des travaux étaient également fixées, à hauteur de 1/4000ème TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard, plafonnée néanmoins à 5 % du montant du marché (art 15).
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats par les requérants que les parties ont signé un protocole transactionnel le 03 novembre 2022, aux termes duquel, les maîtres de l’ouvrage ont accepté que le montant du marché soit augmenté d’une somme de 35.000 € HT, soit 38.500 € TTC, faisant ainsi passer désormais le prix global du marché à la somme de 315.693,46 € HT, soit 347.262,81 € TTC. En outre, cet accord prévoyait d’inclure le lot correspondant aux menuiseries extérieures, qui avait été exclu du marché initial, pour un montant de 46.698,58 € HT, soit 56.038,30 € TTC.
S’agissant du délai d’exécution des travaux, les parties convenaient que celui-ci soit reporté et désormais fixé à dix semaines après la livraison effective de l’intégralité des commandes des menuiseries extérieures mentionnées dans le devis n°D-220126 du 13 octobre 2022, annexé au protocole d’accord. Ce délai pouvait néanmoins être prorogé en cas d’impossibilité totale d’avancer le chantier, notamment en raison d’un retard de livraison des menuiseries extérieures, mais à la condition que l’entreprise notifie par tous moyens écrit sans délai cette impossibilité absolue, les causes qui en sont à l’origine et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour terminer le chantier.
Il est également mentionné que l’entreprise s’engageait expressément et irrévocablement, à terminer le chantier, hors levée des éventuelles réserves après réception dans le délai global d’exécution de l’ensemble des lots et selon les modalités prévues à l’article 1.1 du présent protocole.
A défaut, l’entreprise acceptait, expressément et irrévocablement, par dérogation à l’article 15 du contrat, de payer des pénalités forfaitaires de 500€ TTC par jour calendaire de retard, sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure et sans aucun plafond.
Les travaux nécessaires à la levée des réserves devront être effectués dans un délai d’un mois après la réception, l’entreprise s’exposant à défaut aux mêmes pénalités.
Il s’évince d’un courriel du 8 janvier 2024 que les consorts [U]/[L] ont invité la société B2C à la réception de l’ouvrage fixée le 22 janvier 2024.
Notant l’absence de l’entreprise à ce rendez-vous, ils proposaient une nouvelle réception à la date du 09 février 2024, justifiant de l’envoi de celle-ci par mail le 05 février 2024.
Celle-ci était effectuée à cette date en leur seule présence, un procès-verbal étant établi, mentionnant 102 réserves au vu du listing qui y est annexé. Le même jour, un constat était effectué par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, les maîtres de l’ouvrage faisaient injonction à la société B2C de lever l’intégralité des réserves sous un mois après réception, soit avant le 09 mars 2024 au plus tard.
Il s’en évince qu’entre la signature de l’accord du 03 novembre 2022 et la réception de l’ouvrage fixée au 09 février 2024, il s’est écoulé largement plus de dix semaines.
Par ailleurs, la société BC2, non comparante, ne justifie pas avoir notifié aux maîtres de l’ouvrage une impossibilité absolue de retard liée à la livraison des menuiseries extérieures, ni d’ailleurs qu’elle ait passé une quelconque commande à ce titre.
Il en résulte que le principe d’une créance au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, les consorts [U]/[L] font courir le point de départ de l’exigibilité de ces pénalités à compter du 22 mars 2023, prenant en compte d’une part une livraison susceptible d’intervenir normalement au plus tard le 11 janvier 2023, soit deux mois et huit jours et d’autre part, le délai de dix semaines pour terminer le chantier, conformément à l’accord.
Il s’est ainsi écoulé entre le 23 mars 2023 et le 9 février 2024, 324 jours, de sorte que les requérants sont en droit de se prévaloir d’une créance de 162.000 € (500 € x 324 jours)
Par ailleurs, la société défenderesse n’ayant pas démontré avoir levé les réserves dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ouvrage, conformément à l’accord du 03 novembre 2022, les demandeurs sont en droit également de se prévaloir d’une créance correspondant aux pénalités de retard dues à compter du 09 mars 2024. Les réserves n’étant toujours pas levées, ils fondés à réclamer à ce titre l’existence d’une créance à hauteur de 45.000 € sur 90 jours.
Il conviendra dès lors de condamner la société B2C à verser la somme de 207.000 € à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 162.000 €.
Sur la demande de provision au titre des sommes indûment versées du fait de l’état d’avancement réel des travaux, des conditions de paiement et de la réduction de prix
La provision réclamée à ce titre correspond à des restitutions pour paiement indus, les requérants se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Ces dispositions supposent que la restitution de l’indu ne peut intervenir que dans trois cas :
— l’inexistence d’une dette,
— un paiement excessif,
— une erreur du solvens,
En l’occurrence, au vu de leurs propres explications, il est clair que cette provision sur ce chef est réclamée par les consorts [U]/[L] au regard de malfaçons ou de travaux inachevés affectant l’ouvrage confié à la société B2C.
Or à ce titre, ils ne peuvent pas prétendre qu’ils auraient indûment versé des sommes à la défenderesse, alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’en vertu des accords passés avec celle-ci, ils devaient s’acquitter auprès d’elle d’un prix à hauteur de 410.146,99 € TTC sur lequel, ils ont versé en totalité une somme inférieure s’élevant à 406.305,14 € TTC.
Il leur appartenait éventuellement à réclamer une indemnité provisionnelle sur les dommages-intérêts dont ils pourraient éventuellement se prévaloir en raison de manquements de l’entreprise dans son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vices.
Au demeurant, la provision réclamée par eux repose uniquement sur une estimation chiffrée par eux-mêmes, ce qui ne peut aucunement servir de base à l’allocation de la provision sollicitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef.
Sur la demande de communication sous astreinte relative à l’exercice du droit d’accés
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile s’appliquent lorsque la créance porte sur une obligation de faire.
Il ressort des articles 12 à 15 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que toute personne concernée est en droit d’obtenir de la part du responsable du traitement les informations énumérées par ces articles, relative à l’utilisation de ses données personnelles, qu’elles soient numériques ou en document/papier.
En l’espèce, il est manifeste que dans le cadre du contrat d’entreprise passé entre les parties, la société B2C se trouve nécessairement en possession de données personnelles appartenant à chacun des deux demandeurs, notamment leurs noms et prénoms, leur adresse physique, leurs coordonnées téléphoniques, leurs adresses mail.
D’autre part, le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée les informations sur les mesures prises par rapport à ces données, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En l’espèce, les requérants justifient avoir notifié à la société B2C une demande en ce sens par lettre recommandée en date du 20 février 2024, distribuée à son destinataire le 26 février suivant, ainsi que cela résulte de l’avis de réception aux débats.
La société défenderesse, non comparante, n’ayant pas justifié de la transmission des informations sollicités, le principe de la demande de communication n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, au regard des textes susvisés, seules des informations pouvant être communiquées, suivant la liste énumérée aux articles 13 et 15 de la loi, la demande de communiquer concernant « l’intégralité des données à caractère personnel appartenant à chacun des demandeurs » ne peut s’entendre que par le fait de communiquer les données personnelles en possession de l’entreprise.
Il conviendra d’ordonner à la société B2C de communiquer aux consorts [U]/[L] les éléments suivants :
* l’indication des données personnelles de chacun des requérants en la possession de l’entreprise (nom, prénoms, adresse physique, coordonnées téléphoniques, adresse mails notamment),
* les traitements mis en œuvre sur chacune desdites données,
* les finalités et la base légale de chacun des traitements,
* la durée de conservation de chacune des données,
* l’identité de l’intégralité des tiers et sous-traitants auxquels ses données ont été communiquées/transmises et le motif, la finalité et la base légale justifiant chacune de ces communications/transmissions,
* lorsque ces données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponibles quant à leur source,
* l’existence ou non d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour lui,
* l’existence ou non d’un transfert de ses données hors de l’UE, et le cas échéant les pays tiers concernés ainsi que le mécanisme légal autorisant un tel transfert ou les garanties appropriées mises en œuvre,
La société B2C n’ayant pas exécuté cette obligation qui s’imposait à elle, en dépit d’une mise en demeure en date du 20 février 2024, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours partant à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de soixante jours.
Sur la demande d’une mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment un constat établi le 9 février 2024 par un commissaire de justice, et le procès-verbal de réception du même jour comportant une liste de réserves) signent pour Mme [P] [U] et Mr [H] [L] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société B2C aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société B2C à payer à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 207.000 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, sur la somme de 162.000 euros, au titre des pénalités de retard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ;
Ordonnons à la société B2C de communiquer à Mme [P] [U] et Mr [H] [L], en application de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à compter de l’expiration d’un délai quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de soixante jours, les éléments suivants :
* l’indication des données personnelles de chacun des requérants en la possession de l’entreprise (notamment nom, prénoms, adresse physique, coordonnées téléphoniques, adresse mails,…),
* les traitements mis en œuvre sur chacune desdites données,
* les finalités et la base légale de chacun des traitements,
* la durée de conservation de chacune des données,
* l’identité de l’intégralité des tiers et sous-traitants auxquels ses données ont été communiquées/transmises et le motif, la finalité et la base légale justifiant chacune de ces communications/transmissions,
* lorsque ces données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponibles quant à leur source,
* l’existence ou non d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour lui,
* l’existence ou non d’un transfert de ses données hors de l’UE, et le cas échéant les pays tiers concernés ainsi que le mécanisme légal autorisant un tel transfert ou les garanties appropriées mises en œuvre,
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8]
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation ou des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou des estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [U] et Mr [H] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société B2C au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société B2C à payer à Mme [P] [U] et Mr [H] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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