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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 5 nov. 2024, n° 22/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/09124 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUW4
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[O], [T], [K] [D]
C/
[I] [F] [G] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [O], [T], [K] [D]
Né le 22 juillet 1946 à CLERMONT-FERRAND (63)
26 rue Vouillé
75015 PARIS
Représenté par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154
DÉFENDEUR
Madame [I], [F] [G] épouse [D]
Née le 12 mai 1953 à PARIS (75)
41 boulevard des Frères Vigouroux
92240 MALAKOFF
Représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1403
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] et Madame [I] [G] se sont mariés le 6 novembre 2020 à Malakoff (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 26 septembre 2022 remise au greffe le même jour, Monsieur [O] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Madame [I] [G] a constitué avocat le 26 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
écarté des débats le certificat médical du 27 avril 2023 versé par le curateur,débouté Madame [I] [G] de sa demande d’expertise médicale,débouté Madame [I] [G] de sa demande de sursis à statuer,Relativement aux époux :
constaté que les époux résident séparément,attribué à Monsieur [O] [D] la jouissance du domicile conjugal, à compter de la décision, à charge de règlement des loyers et frais afférents,accordé à l’épouse un délai de deux mois pour se reloger, et ordonné son expulsion à l’issue de ce délai,ordonné la remise des vêtements et des effets personnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et concernant les conséquences du divorce :
de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2021,donner acte à Monsieur [O] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,débouté Madame [I] [G] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Madame [I] [G] n’a pas conclu en cours de procédure.
Par courrier reçu transmis par voie de RPVA au greffe le 13 novembre 2023, le conseil de Madame [I] [G] a indiqué ne plus être en charge des intérêts de Madame [I] [G].
Aucune constitution en lieu et place n’a été transmise.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Le dossier de plaidoirie de Monsieur [O] [D] a été déposé le 2 septembre 2024. Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé ou transmis pour les intérêts de Madame [I] [G].
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 26 septembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [O] [D] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 4 mai 2021. Il indique avoir pris à bail un appartement le 3 décembre 2021, ce qu’il démontre par la production du contrat de bail de sous-location afférent.
En outre, il résulte de l’ordonnance sur l’orientation et les mesures provisoires rendue le 22 juin 2023 que la résidence séparée des époux a été constatée.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé par Monsieur [O] [D] que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 3 décembre 2021. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Monsieur [O] [D] demande au juge aux affaires familiales de lui “donner acte” de ce qu’il propose ou accepte au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [D].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 26 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 22 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [T] [K] [D]
Né le 22 juillet 1946 à Clermont-Ferrand (63)
Et
Madame [I] [F] [G]
Née le 12 mai 1953 à Paris (75)
Mariés le 6 novembre 2020 à Malakoff (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 3 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [O] [D] au paiement des dépens,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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