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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/01230 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYU5U
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01230 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU5U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Octobre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025. Le jugement a été prorogé au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [D] [O] et d'[X] [B] sont issus quatre enfants :
— M. [Y] [O],
— Mme [R] [O] épouse [U],
— M. [K] [O],
— et M. [A] [O].
Par acte du 20 décembre 1989, les époux [O] ont fait une donation-partage au profit de leurs quatre enfants portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d’usufruit à leur profit.
MM. [Y], [K] et [A] [O] se sont ainsi notamment vus attribuer en indivision en nue-propriété les droits immobiliers portant sur les lots 20, 34 et 35 de l’immeuble sis [Adresse 6].
[D] [O] est décédé le [Date décès 4] 2005, à [Localité 15].
Mme [X] [B] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2010, MM. [Y] et [K] [O] étant désignés en qualité de cotuteurs.
Conformément aux termes du jugement d’ouverture de la mesure de protection, précité, les comptes annuels de gestion ont été soumis à l’examen d’un professionnel du chiffre, ayant pour mission de les vérifier et de les approuver, mission confiée à M. [E] [V] sur décision commune de la fratrie.
Par acte du 21 décembre 2011, [X] [B] a consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur divers immeubles, reprenant notamment la donation en nue-propriété au profit des trois fils des droits de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 16].
Enfin, le juge des tutelles a autorisé [X] [B] le 23 [Date décès 14] 2012 à accepter une offre de prêt émanant de la [12] [Localité 15] sur dix ans, portant sur un montant de 213.654 euros en principal, afin de financer en partie des travaux de rénovation complète de l’immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 11] à [Localité 16].
L’offre de prêt a été acceptée le 22 mai 2012.
[X] [B] est décédée le [Date décès 1] 2019, à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Estimant que ses frères avaient commis des fautes dans le cadre de la gestion des biens immobiliers et liquidités de leur mère du temps de son vivant, ayant entraîné son appauvrissement et l’ayant placée dans une situation financière difficile, Mme [R] [O] épouse [U] a, par actes d’huissier de justice délivrés les 26 décembre 2022 et 13 janvier 2023, fait assigner ses frères MM. [Y], [K] et [A] [O] (ci-après les consorts [O]) devant la juridiction de céans, afin d’obtenir réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [O] épouse [U] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 421 et 1382, applicable jusqu’au 30 septembre 2016, et l’article 1240, applicable depuis le 1er octobre 2016, du code civil,
Vu les articles 31, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Juger recevable l’action indemnitaire de Mme [R] [U] à l’encontre de Messieurs [Y], [K] et [A] [O],
— Juger bien fondée Mme [R] [U] en son action indemnitaire à l’encontre de Messieurs [Y], [K] et [A] [O],
En conséquence :
— Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 99.861 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère en raison des travaux dans l’immeuble dont ses fils étaient nus-propriétaires, que l’usufruitière ou sa succession ont financés, alors que Mme [X] [B] n’était pas partie au marché de travaux,
— Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 38.229,05 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère du fait de la privation de ses ressources disponibles dont elle a fait l’objet, la conduisant à recevoir des avances de ses fils,
— Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 32.359,46 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère du fait des utilisations de ses cartes bancaires de manière étrangère à ses intérêts,
— Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1389 (ancien) du code civil ;
Vu les articles 605 et 606 du code civil ;
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées ;
— Débouter Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [R] [U] à verser aux défendeurs la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 09 octobre 2024, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre suivant.
Les parties ont été invitées par le tribunal à faire parvenir, en cours de délibéré, une note portant sur l’éventuel défaut d’exigibilité des créances alléguées en raison des dispositions des articles 864 et 865 du code civil.
Les parties ont fait parvenir leur note par voie électronique, respectivement les 17 et [Date décès 4] 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le tribunal relève, à titre liminaire, que si Mme [X] [O] expose dans ses écritures des moyens au soutien de sa qualité à agir, d’une part, et de la qualité à défendre de son frère [A], d’autre part, les défendeurs ne contestent nullement ces points dans leurs dernières conclusions et ne forment aucune prétention tendant à une quelconque irrecevabilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur les demandes principales en indemnisation
Mme [O] épouse [U] reproche à ses frères d’avoir commis deux séries de fautes à l’endroit de leur mère, qu’elle prétend être à l’origine de préjudices financiers conséquents dont elle demande réparation ; elle précise que quand bien même seuls MM. [Y] et [K] ont été désignés cotuteurs, son frère cadet est également concerné en ce qu’il a, de manière officieuse, participé au fonctionnement de la tutelle, notamment en formalisant les comptes annuels de gestion, et a participé aux dépenses fautives explicitées ci-après.
Ainsi et en premier lieu, concernant la rénovation de l’immeuble situé [Adresse 11], Mme [O] épouse [U] reproche à ses frères d’avoir fait financer l’essentiel de ces travaux par leur mère, en ayant sollicité et obtenu, en [Date décès 14] 2012, l’autorisation du juge des tutelles pour l’octroi d’un prêt bancaire et pour l’acceptation d’un devis de marché de travaux, non-établi au nom de la personne protégée et qui, de fait, avait déjà été accepté par l’indivision des trois frères [O] dès janvier 2012.
Elle soutient que ces travaux étaient non pas des dépenses d’entretien ou des réparations, au sens des articles 605 et 606 du code civil, nécessaires avant la remise en location du bien mais des travaux de grande ampleur, correspondant à un projet de restructuration complète des locaux, pour un montant global de près de 500.000 euros, ce qui a conduit à priver leur mère, usufruitière, pendant plusieurs mois d’un revenu foncier conséquent (environ 190.000 euros par an).
Elle conteste la prétendue nécessité de ces travaux, arguant d’une expertise notariale d’avril 2009 ainsi que de l’avis de l’agence immobilière alors gestionnaire du bien de janvier 2010 qui confirmaient la possibilité de relouer le bien en l’état avec une perspective d’augmentation du loyer dans le cadre de la signature d’un nouveau bail commercial, seuls étant à prévoir des travaux de rafraîchissement.
Elle affirme à l’inverse que le seul but de ces travaux était la valorisation du bien dans l’intérêt de ses frères nus-propriétaires mais non de celui de sa mère.
En réponse aux moyens adverses, Mme [O] épouse [U] conteste le prétendu état de vétusté des locaux ainsi que le fait qu’elle ait, à l’époque, donné son accord à l’opération, alors qu’elle avait reçu de nombreuses informations contradictoires sur le sujet.
Elle conteste également le caractère prétendument opportun et équilibré de l’opération de restructuration litigieuse et de ses modalités de financement au regard du budget global de l’usufruitière, et se prévaut des termes du rapport d’expertise privée, rédigé par Mme [S] [L] à sa demande, pour justifier que la part réelle de financement des travaux par [X] [B] s’élève à plus de 360.000 euros, soit davantage que la moitié du montant du devis accepté, cette dernière ayant également assumé les divers frais d’un contentieux subséquent auxdits travaux né entre l’indivision constituée de ses frères, d’une part, et le maître d’ouvrage ou ses sous-traitants, d’autre part.
Elle nie la réalité du quantum des prêts familiaux que les défendeurs prétendent avoir consenti à leur mère pour le financement du solde desdits travaux, au même visa du rapport d’expertise privée précité, et soutient qu’en toute hypothèse sans ces prêts familiaux, dont elle assure que ses frères se sont remboursés pour l’essentiel, leur mère se serait retrouvée dans une situation assimilable à un état de cessation des paiements.
Elle estime que l’autorisation du juge des tutelles quant à cette opération de restructuration ne saurait ôter tout caractère fautif aux agissements de ses frères, rappelant que le devis de marché de travaux a été accepté en leur nom et non en celui de leur mère.
Mme [O] épouse [U] reproche par ailleurs à ses frères d’avoir, à dessein, entretenu une certaine ambiguïté quant à la nature exacte des droits de leur mère concernant le bien immobilier objet du projet de restructuration, à l’égard de leurs cocontractants, dans le cadre des litiges nés à l’occasion du chantier, afin de pouvoir lui faire assumer les frais inhérents de ces procédures.
Elle souligne ainsi notamment que l’usufruitière a été présentée, dans une assignation en référé-expertise délivrée à l’encontre d’une société intervenue pour la pose du système de climatisation, comme propriétaire des lieux, et non comme simple usufruitière.
Mme [O] épouse [U] soutient enfin que le choix des modalités de financement de l’opération de rénovation de l’immeuble est une faute de gestion des cotuteurs en ce qu’il a permis de préserver uniquement les intérêts financiers des nus-propriétaires.
En second lieu, Mme [O] épouse [U] reproche à ses frères d’avoir fait un usage fautif des cartes bancaires de leur mère, se prévalant, entre 2012 et 2019, de nombreux retraits en liquide et d’achats divers sans rapport avec le train de vie de l’intéressée, qui résidait en établissement spécialisé depuis 2005, dont le tarif de séjour, incluant le prix des repas, était réglé par chèque bancaire exclusivement, et qu’il en était de même des dépenses additionnelles somptuaires (coiffeur, kinésithérapeute), celles obligatoires étant gérées par prélèvement [17] (impôts et taxes).
Elle excipe en outre de l’état de santé dégradé d'[X] [B], l’empêchant toute sortie en autonomie pour faire des courses, et conteste la possibilité que les traits litigieux aient pu être faits à destination des dames de compagnie de cette dernière.
En réponse aux moyens adverses, la demanderesse rappelle que la mission confiée à M. [E] [V] consistait en une approbation des comptes annuels de leur mère dans leur globalité, sans pouvoir de vérification du bien-fondé de certaines dépenses, d’une part, et que ce dernier a pu faire preuve d’un manque de sérieux dans la conduite de sa mission, notamment en ne procédant pas de manière automatique les comptes produits avec les relevés bancaires, d’autre part.
Mme [O] épouse [U] avance que ces fautes ont causé trois préjudices financiers à [X] [B], qu’elle chiffre ainsi :
— 399.442 euros au titre du financement des travaux de rénovation de l’immeuble, dans une proportion excessive et excédant les capacités contributives de l’intéressée, (soit 157.991,58 euros au titre des échéances de prêt remboursées du vivant d'[X] [B], 104.659,74 euros au titre du prêt restant dû au décès, 104.634 euros au titre de travaux supplémentaires financés via les comptes bancaires maternels et enfin 2.156,80 euros au titre des frais d’avocat et d’indemnités en lien avec le litige judiciaire subséquent aux travaux avec société de sous-traitance intervenue sur le chantier),
— 152.916,18 euros au titre de prétendus prêts familiaux accordés par les consorts [O] et portés, à tort selon la demanderesse, au passif de la succession dans le cadre des deux projets successifs de partage transactionnel élaborés par le notaire de ses frères,
— 129.437,84 euros au titre de l’utilisation excessive des moyens de paiement de la défunte, ayant donné lieu à des retraits et paiement d’achats injustifiés.
Elle en déduit être fondée, en sa qualité d’héritière ab intestat de sa mère, à réclamer l’indemnisation de ces préjudices à concurrence de ses droits dans l’indivision successorale soit à hauteur d’un quart par poste de préjudice.
En défense, après avoir rappelé que seuls MM. [Y] et [K] [O] étaient en charge de la mesure de tutelle de leur mère, les consorts [O] contestent l’ensemble des fautes qui leur sont reprochées, ainsi que les préjudices allégués.
Concernant d’abord les travaux affectant l’immeuble de l'[Adresse 11], ils soutiennent qu’il s’agissait de travaux indispensables eu égard à la vétusté des locaux, qui, loués à la même société entre 1996 et 2011 n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’une quelconque remise en état, et qui devaient notamment être mis aux normes en termes d’hygiène et de sécurité pour pouvoir envisager ensuite leur relocation à des conditions financières adaptées.
Ils soulignent que la situation géographique du bien, dans le quartier dit du « Triangle d’or » de la capitale, rendait d’autant plus impérieuse la conduite de ces travaux, afin de pouvoir attirer des locataires de renom et solvables.
Au soutien de leur affirmation, les consorts [O] se prévalent d’un procès-verbal d’état des lieux de sortie de l’ancien locataire ainsi que de photographies, et contestent la teneur de l’expertise immobilière de 2009 alléguée en demande, laquelle ne contient aucune appréciation sur l’état général des lieux.
Ils font valoir qu’à l’époque où la question de ces travaux s’est posée, la demanderesse a elle-même estimé cette opération opportune et nécessaire, arguant de plusieurs écrits de sa part en ce sens, sans qu’elle remette en question la vétusté des lieux, afin de permettre ensuite à leur mère de percevoir un loyer plus conséquent, lequel constituait alors sa principale source de revenus.
Ils en déduisent que ces travaux n’ont jamais mis en péril les finances de leur mère, sans quoi le juge des tutelles n’aurait pas autorisé l’acceptation du prêt bancaire ainsi que du devis de marché de travaux afférent, précisant que la chronologie des dates entre l’acceptation dudit devis et l’ordonnance du juge est sans incidence.
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01230 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU5U
Ils précisent que depuis la fin des travaux litigieux, deux nouveaux baux ont été successivement conclus, avec à chaque fois un loyer plus élevé que ceux précédemment fixés, et soulignent la carence probatoire de Mme [U] quant à la possibilité de relouer les locaux en l’état, précisant que ses pièces illustrent même l’inverse et relèvent la nécessité de travaux d’ampleur.
Les consorts [O] prétendent par ailleurs que si une procédure contentieuse en référé a émergé à l’issue des travaux, s’agissant de l’installation de la climatisation, ils exposent que celle-ci a connu une issue favorable à leur mère, qui en sa qualité de seule cocontractante des sociétés mises en cause s’est vue indemnisée de son préjudice, et qu’il était donc logique qu’elle assume les frais afférents.
S’agissant de leur choix, qu’ils estiment non-fautif, de faire financer les travaux par leur mère, les consorts [O] se prévalent des termes de l’acte de donation-partage selon lesquels il avait été prévu la prise en charge par la donatrice des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, ce que la demanderesse a elle-même admis à plusieurs reprises.
Ils affirment en outre que les modalités de financement de l’opération ont été réfléchies pour assurer une gestion prudente des ressources d'[X] [B], sans aucunement les mettre en difficulté.
Ils soutiennent ainsi que le recours à un emprunt bancaire a été décidé dans l’optique de pouvoir étaler le coût global des travaux, d’une part, et que les emprunts familiaux accordés à la défunte pour solder le prix desdits travaux ont permis à celle-ci de bénéficier d’une avance exempte d’intérêts et frais divers, d’autre part.
Ils se prévalent de ce que les comptes d'[X] [B] ont tous été maintenus à l’équilibre, et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque disproportion préjudiciable à leur mère.
Ils critiquent les conclusions de l’expertise de Mme [L], mandatée par la demanderesse, excipant de la fausseté des calculs effectués dès lors qu’il a été tenu compte du postulat erroné d’un financement partiel des travaux par la de cujus alors qu’en réalité la totalité de l’opération était concernée, et que c’est en ce sens que l’autorisation du juge des tutelles a été obtenue, et du caractère incomplet du rapport produit, n’ayant pu disposer des justificatifs comptables.
Concernant ensuite l’utilisation des moyens de paiement de leur mère, les consorts [O] font valoir que les dépenses alléguées en demande comme frauduleuses ont toutes été justifiées, et ont été engagées dans l’unique intérêt de la de cujus, se prévalant de la certification par M. [V], chaque année, de la bonne tenue des comptes de gestion, et affirmant qu'[X] [B] n’était pas grabataire mais était encore en capacité de profiter de sorties diverses (restaurants, promenades), en compagnie de ses fils ou de dames de compagnie.
Ils se prévalent en dernier lieu de ce que Mme [U] avait déjà, en 2017, écrit au juge des tutelles pour tenter de remettre en question la gestion de la mesure et qu’en réponse, ce dernier avait rappelé à son interlocutrice que les comptes annuels étaient vérifiés et approuvés par un expert-comptable agréé, d’une part, que l’opération de restructuration de l’immeuble de l'[Adresse 11] avait été dûment autorisée, d’autre part, pour conclure à l’absence d’élément corroborant les craintes exprimées par Mme [O] épouse [U].
Enfin, les consorts [O] contestent les préjudices allégués en demande, les estimant infondés tant dans leur principe que dans leur quantum, les qualifiant de fictifs et soulignant l’absence de caractérisation d’un lien de causalité avec les fautes qu’ils auraient prétendument causées.
******************
Aux termes de l’ancien article 1382, nouvellement 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » étant établi qu’il appartient à celui qui agit en responsabilité de rapporter la preuve de son préjudice, de la faute et du lien de causalité entre les deux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal relève que si, dans sa note en délibéré datée du [Date décès 4] 2025, Mme [O] épouse [U] indique avoir fait « le choix d’exercer l’action personnelle dont elle est investie en sa qualité de victime par ricochet des agissements fautifs de ses frères » et soutient que « les créances qui fondent son action ne ressortissent pas des dispositions des articles 864 et 865 du code civil », elle se prévaut, dans le corps de ses dernières écritures au fond, précitées, « des préjudices causées à leur mère Mme [X] [B] décédée en 2019, et donc à elle-même en qualité d’héritière » (page 5 desdites écritures).
Le tribunal en déduit être saisi d’une demande en réparation du préjudice d’appauvrissement de la de cujus, la créance indemnitaire dont se prévaut Mme [O] épouse [U], en sa qualité d’héritière, étant une créance de l’indivision sur les trois frères indivisaires, pris comme fautifs.
Or, il résulte des articles 864 et 865 du code civil que les créances de l’indivision sur un indivisaire étrangères aux biens indivis ne sont pas exigibles et doivent se régler en moins prenant lors des opérations de partage.
Et en l’espèce, la créance indemnitaire dont se prévaut Mme [O] épouse [U], parce qu’elle est née dans le patrimoine de la défunte, dépend de l’indivision successorale mais n’est pas relative à un bien dépendant de l’indivision successorale.
Par conséquent le tribunal ne pourra, si lesdites créances s’avèrent caractérisées, que les fixer à l’actif successoral et non prononcer une quelconque condamnation en paiement.
Ceci étant précisé, concernant en premier lieu les demandes indemnitaires subséquentes aux travaux menés au sein de l’immeuble de l'[Adresse 11], il ressort de l’analyse des pièces produites au débat que ledit immeuble a été loué entre septembre 1996 et avril 2012 à la même société professionnelle, pour un montant de loyer annuel de 646.800 francs, soit environ 99.500 euros, ce qui représente un montant mensuel d’environ 9.000 euros, d 'après le bail commercial communiqué (pièce 10 en défense).
Il s’avère également que les lieux ont été remis en location, à l’issue de la réalisation des travaux critiqués, dès le 1er juin 2012, pour un loyer annuel de 229.100 euros (hors charges et hors taxes) soit un montant mensuel moyen de 19.000 euros, d’après le bail commercial du 07 juin 2012 produit aux débats (pièce 14 en défense), ce qui représente une revalorisation près de 10.000 euros de plus que le loyer mensuel perçu avant les travaux.
[X] [B] étant décédée en [Date décès 14] 2019, celle-ci a perçu le loyer afférent à l’immeuble de l'[Adresse 11] pendant quasiment sept ans, de sorte que le supplément de loyer perçu imputable aux travaux litigieux est le suivant : 10.000 x 12 mois x 7 ans = 840.000 euros.
Ainsi, si Mme [O] épouse [U] excipe de prétendus préjudices financiers tenant, pour rappel, au financement des travaux (remboursement des échéances du prêt bancaire souscrit au nom de la de cujus, frais de travaux supplémentaires, prêts familiaux) et à des frais de procédure en lien avec le litige judiciaire subséquent auxdits travaux) pour un montant total de 552.358,18 euros, force est de constater qu’ils ne sont nullement justifiés, la de cujus ayant en réalité bénéficié de la revalorisation du loyer afférent à l’immeuble et s’étant in fine enrichie, la dépense prétendument abusive étant inférieure au supplément de loyer perçu.
En l’absence de démonstration par la demanderesse d’un quelconque préjudice financier au titre de l’opération de travaux se rapportant à l’immeuble précité, il n’y a donc pas lieu d’examiner les prétendues fautes de gestion que Mme [O] épouse [U] reproche à ses frères sur ce point.
Concernant en second lieu la demande indemnitaire subséquente à une prétendue utilisation frauduleuse des moyens de paiement de la de cujus, Mme [O] épouse [U] excipe d’un préjudice financier qu’elle chiffre à la somme de 129.437,84 euros, sur une période entre 2012 et 2019, ce qui représente des dépenses mensuelles prétendument injustifiées à hauteur de 1.500 euros en moyenne.
Or, il ressort des pièces produites aux débats par les consorts [O] que, si elle résidait effectivement dans un EHPAD depuis 2005, [X] [B] présentait néanmoins encore de l’autonomie lui permettant de maintenir une certaine vie sociale, avec des sorties (restaurants par exemple) et des temps de séjours de vacances, notamment en Normandie ou sur l’Ile dYeu.
Les photographies de l’intéressée dans ces lieux, datées de 2011 et 2014, en témoignent, ainsi que les courriels émanant de M. [K] [O], adressés pour l’un à ses frères et sœur, le 12 septembre 2011 dans lequel il indique notamment que « tous les endroits de l’Ile sont prétextes à des commentaires de sa part » et que « tous les jours on a une activité différente : ballade en voiture, (…) masque et soins du visage, massage à domicile (..) shopping (…) », l’autre adressé à l’établissement d’accueil de la de cujus, le 31 mai 2017, qui faisait état de ce que « Mme [O] partira en vacances en Normandie cet été (…) et sera absente de la résidence du mercredi 28 juin après-midi après la sieste a samedi 15 juillet, retour pour le dîner » (pièces 41 et 42 en défense).
Il est par ailleurs établi qu’elle bénéficiait du service de dames de compagnie, l’association [Adresse 13] attestant, par écrit du 05 avril 2016 (pièce 44 en défense), que « Mme [H] [N] est bien la dame de compagnie de Mme [X] [O] (…) depuis le 18 avril 2013 ».
Dans ces conditions, eu égard aux revenus et au train de vie de la de cujus, les dépenses critiquées par Mme [O] épouse [U] n’apparaissent pas excessives ni préjudiciables par voie de conséquence.
La demanderesse succombant une fois encore à justifier du préjudice financier allégué au titre de l’utilisation des moyens de paiement d'[X] [B], il n’y a pas davantage lieu d’examiner les prétendues fautes reprochées à ses frères.
En conclusion Mme [O] épouse [U], succombant dans l’administration de la preuve lui incombant, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, Mme [O] épouse [U] doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux défendeurs, pris en semble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [O] épouse [U] de ses prétentions tendant à « Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 99.861 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère en raison des travaux dans l’immeuble dont ses fils étaient nus-propriétaires », à « Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 38.229,05 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère du fait de la privation de ses ressources disponibles dont elle a fait l’objet », et à « Condamner in solidum Messieurs [Y], [K] et [A] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 32.359,46 €, correspondant à un quart du préjudice patrimonial qui a été causé à leur mère du fait des utilisations de ses cartes bancaires de manière étrangère à ses intérêts »,
CONDAMNE Mme [R] [O] épouse [U] à payer à MM. [Y], [K] et [A] [O], pris ensemble, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] épouse [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 18 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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