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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVOU
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me COUGOULAT
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 2000€
par Mme et M. [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [K], né le 19 Novembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [E] épouse [K], née le 8 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. UNIVERS AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] sont propriétaires d’un véhicule Citroën C4 [Localité 8] Picasso 2.
Suite à une panne survenue au mois de juillet 2024, le véhicule a été confié à la société UNIVERS AUTOMOBILE qui a effectué les réparations suivantes : changement de la courroie d’accessoire, de la poulie damper, de la poulie du vilebrequin, du compresseur de climatisation et de la recharge de climatisation. Ces réparations ont fait l’objet d’une facture du 31 juillet 2024 d’un montant de 1.208 euros TTC.
Un diagnostic de la climatisation, réalisé par le garage ARMOR AUTO le 12 septembre 2024, a mis en évidence la défectuosité du compresseur et son nécessaire remplacement, estimé à la somme de 1.209,41 euros.
Lors des travaux et après la dépose du compresseur, le garage ARMOR AUTO a constaté la présence de limaille en grande quantité dans le circuit de climatisation, évaluant le coût des réparations à la somme de 5.095,19 euros.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [K] et Madame [K] et confiée au cabinet IDEA [Localité 8] OUEST. Dans son rapport d’expertise d’amiable du 30 janvier 2025, ce dernier a conclu que la société UNIVERS AUTOMOBILE n’avait pas contrôlé la présence d’huile au niveau de la partie lubrification du compresseur et que le manque d’huile a généré un fonctionnement du système sans lubrification, la destruction du compresseur et la pollution du reste du circuit.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] ont fait assigner la SARL UNIVERS AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/267), auquel ils demandent de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule Citroën C4 [Localité 8] Picasso 2, immatriculé [Immatriculation 6] au contradictoire de la partie défenderesse ; Préciser la mission de l’expert de la manière suivante : Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile,Examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres dont il est affecté suite à la panne du 29 mars 2024,Etablir l’historique du véhicule et rechercher la ou les causes de ces désordres,Donner son avis et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité du réparateur UNIVERS AUTOMOBILE au regard au regard de la prise en charge du véhicule, de son obligation de conseil et des travaux exécutés par celui-ci,Indiquer les travaux propres à remédier au défaut et à permettre la remise en état et en circulation du véhicule et en chiffrer le coût total,Apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par les requérants.Condamner sous astreinte la société UNIVERS AUTOMOBILE à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile au titre des années 2024 et 2025 ;Rejeter toutes demandes contraires.
La SARL UNIVERS AUTOMOBILE, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 30 janvier 2025 par le cabinet IDEA [Localité 8] OUEST que les réparations effectuées par la société UNIVERS AUTOMOBILE sont à l’origine des désordres affectant le circuit de climatisation du véhicule, nécessitant des réparations évaluées à la somme de 5.095,19 euros.
Monsieur [K] et Madame [K] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La société UNIVERS AUTOMOBILE sera condamnée à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Monsieur [K] et Madame [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [V] [B], [Adresse 3], 07.66.88.90.49, [Courriel 7] ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [G] [M], [Adresse 4] à [Localité 9], 06.78.68.80.71, [Courriel 11], avec la mission suivante :
Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;Examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres dont il est affecté suite à la panne du 29 mars 2024 ;Etablir l’historique du véhicule et rechercher la ou les causes de ces désordres ;Donner son avis et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité du réparateur UNIVERS AUTOMOBILE au regard au regard de la prise en charge du véhicule, de son obligation de conseil et des travaux exécutés par celui-ci ;Indiquer les travaux propres à remédier au défaut et à permettre la remise en état et en circulation du véhicule et en chiffrer le coût total ;Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K].
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société UNIVERS AUTOMOBILE à communiquer à Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] ses attestations d’assurance de responsabilité civile au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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