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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste MESNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7K
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE – GAUCHE dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7K
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] [D] est propriétaire des lots n°3, 28 et 33 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a assigné Mme [C] [G] [D] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 en paiement des sommes suivantes:
— 3790,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 291,41 euros au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles (4ème trimestre 2024),
— 775,78 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2000 euros de dommages et intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La citation a été déclarée caduque par décision du 21 février 2025 en l’absence du demandeur à l’audience. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 11 avril 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que Mme [C] [G] [D] ne payait pas régulièrement ses appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 21 février 2025. Convoquée par les soins du greffe à l’audience du 13 juin 2025, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°3, 28 et 33,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024,
— les régularisations de charges 2022 et 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mai 2022, 5 juillet 2023 et 31 juillet 2024 comportant :
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2023 et 2024,
o approbation des comptes 2022,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2244 euros selon décompte du 11 août 2024 portant sur la période du 4ème trimestre 2022 inclus au 3ème trimestre 2024 inclus.
En effet, il convient de soustraire au décompte en date du 11 août 2024 présenté par le demandeur :
— le commandement de payer en date du 20 juin 2023 (130,35 euros) qui ne relève pas des charges et travaux,
— les frais d’avocats en date du 3 novembre 2023 (938,74 euros) pour le même motif,
— l’appel de provision sur travaux de remise en peinture de la cage d’escalier (477,87 euros) faute de justificatif d’un vote en assemblée générale.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme de 2244 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’appel de fonds du 4ème trimestre 2024 (291,41 euros) faute de tout justificatif.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme totale de 775,78 euros, décomposés comme suit :
— 42 euros de mise en demeure,
— 0,78 euros d’intérêts de retard,
— 33 euros de frais de relance,
— 150 euros de constitution dossier huissier,
— 550 euros de constitution dossier avocat.
Il ressort des pièces versées aux débats que les mise en demeure et relance sont justifiées par des factures et il sera fait droit à ces demandes.
En revanche, les intérêts de retard ne sont pas expliqués. S’agissant des frais de constitution de dossier, il n’est fait état d’aucune diligence particulière de la part du syndic.
Au regard de ces éléments, 75 euros seront alloués au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que Mme [C] [G] [D] ne paye pas ses charges de copropriété depuis plusieurs années. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 250 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE les sommes de:
— 2244 euros au titre des charges de copropriété portant sur la période du 4ème trimestre 2022 inclus au 3ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 11 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 75 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 250 euros au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE de sa demande au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles (4ème trimestre 2024),
CONDAMNE Mme [C] [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [G] [D] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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