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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 avr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01556 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWV / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [R] [S] / [M] [J]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 02 mai 1976 à LUNEL (34)
de nationalité française
demeurant 03 Place du Temple – 30340 MONS
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 24 juillet 1959 à MALDEN (ETATS-UNIS)
de nationalité américaine
demeurant 30 D Carnation Circle – 01867 READING – MASSACHUSSETS – ETATS-UNIS
résidant en France : Place du Temple – 30340 MONS
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment:
Ordonné à M. [J] de faire procéder au retrait de la caméra de surveillance sur le mur de os immeuble et filmant l’emprise de la servitude ;Fixé à 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision l’astreinte dont M. [S] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution en cas de défaut de retrait de la caméra ;Fixé à 500 € le montant de l’astreinte dont M. [S] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’apposition du panneau sur le portail commun sans son autorisation préalable et expresse.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de NÎMES a confirmé l’ordonnance, a condamné M. [J] au paiement d’une provision de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a au surplus :
Dit que seul M. [J] et ses ayants droits peuvent utiliser la servitude de passage ;Fixé à 500 € le montant de l’astreinte à laquelle sera tenu M. [J] et dont M. [S] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’usage de la servitude de passage par un tiers ;Condamner M. [J] a retiré la clôture qu’il a installée sur l’assiette de la servitude de passage ;Fixe à 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt et pour une durée de 03 mois l’astreinte à laquelle sera tenue M. [J] en cas d’inexécution et dont M. [S] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution.
L’arrêt a été signifié le 24 mars 2025 à M. [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, M. [S] a fait assigner M. [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
liquider les astreintes fixées par le juge (caméra, retrait de clôture, utilisation de la servitude) ;fixer une nouvelle astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour le retrait de la caméra et le retrait de la clôturecondamner M. [J] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, M. [S] maintient ses demandes liquidations d’astreinte et renonce aux fixations de nouvelles astreintes, la caméra et les pieds de clôture ayant été retirés.
Par conclusions visées à l’audience M. [J] sollicite du juge de l’exécution de :
Ordonner la minoration de l’astreinte relative à l’enlèvement de la caméra tenant les circonstances de l’espèce à 0 € Juger que l’obligation de suppression de la clôture a été réaliséeJuger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte relative à la suppression de la clôtureConstater la disproportion entre l’atteinte au droit de propriété de M. [J] et le but légitime poursuivi par l’astreinte sur l’interdiction d’accès à la servitude de passage par toute autre personne que les ayants droits de M. [J]Juger déraisonnable et non proportionnelle la demande de liquidation d’astreinte de l’utilisation de la servitude de passage par un tiers et l’enjeu du litige à savoir l’accès pour le fonds servant C1147 d’avoir accès à la servitude de passageEn conséquence, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à payer à M. [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de liquidation des astreintes
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécutions, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
De jurisprudence constante, l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Sur le retrait de la caméra
En l’espèce, M. [S] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 qui relève que deux caméras de vidéos surveillance sont toujours installées et permettent de filmer les allées et venues dans le passage.
Le 28 octobre 2025 ces dernières ont été retirées, de sorte que la demande de nouvelle astreinte est devenue sans objet, ce sur quoi s’accordent les deux parties.
M. [J] explique vivre aux Etats-Unis et avoir mandaté son artisan dès le 01er avril pour effectuer les travaux dont il avait l’obligation et notamment le retrait de la caméra.
Il verse aux débats une attestation de l’artisan en charge de réaliser lesdits retraits indiquant avoir été missionné le 01er avril et relancé le 13 avril 2025 pour ce retrait de caméra et avoir omis de le faire.
Il est vrai que la clôture a été retirée à cette période, et que tout a été demandé à la même période.
M. [J] démontre avoir fait les démarches pour que les caméras soient effectivement retirées.
Néanmoins, il ne peut pas se retrancher derrière le seul oubli de l’artisan, étant donné qu’il s’est rendu sur place postérieurement et aurait dû vérifier, en tant que donneur d’ordre, si les travaux avaient été convenablement réalisés.
Il explique ressentir un stress intense et vivre un harcèlement psychologique de la part de M. [S] ayant entrainé un dépôt de plainte. Il verse aux débats les attestations d’amis à lui qui l’ont accompagné et d’autres voisins, relatant les tensions entre les deux hommes, et notamment des injures et propos relatifs au fait que M. [J] soit américain.
Si l’absence de la mission de l’artisan n’est pas une cause étrangère au sens juridique du terme, considérant l’obligation de M. [J] de surveiller les travaux qu’il a lui-même ordonné, il apparait malgré tout, que le défendeur n’a pas refusé d’exécuter les obligations qui étaient mises à sa charge, et que découvrant par le biais de l’assignation délivrée le 08 octobre 2025 que la caméra n’avait pas été enlevée, il a réitéré l’ordre de mission et les deux caméras ont été retirées le 28 octobre 2025.
Par ailleurs, il ressort également de la procédure, que compte tenu de l’existence d’un contentieux important entre les parties, M. [S] n’a pas cru bon solliciter amiablement le retrait des caméras en amont, avant de délivrer son assignation.
Aussi, afin de prendre en considération le comportement du débiteur de l’obligation, il convient de liquider l’astreinte relative à la caméra, en prenant en compte le nombre de jour entre la signification de l’arrêt et l’ordre de retrait de la caméra (24 mars 2025 au 01er avril 2025 soit 8 jours) et le nombre de jour entre la signification de l’assignation et l’exécution de l’obligation (08 octobre 2025 au 28 octobre 2025 soit 20 jours).
Par ailleurs, afin d’être proportionné, il convient de réduire l’astreinte à 50 € par jours.
Par conséquent, l’astreinte relative au retrait des caméras sera liquidée sur 28 jours et M. [J] sera condamné à payer la somme de 1.400 euros (50 € x 28 jours).
Sur le retrait de la clôture
En l’espèce, M. [S] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 qui relève que les palissades en bois ont été retirées mais que les différents pieds métalliques destinés à les maintenir n’ont pas été retirés.
Il précise que ces pieds métalliques présentent un risque de chute pour toute personne autorisée à emprunter le passage pour être en partie masqués par la végétation.
Le 28 octobre 2025 ces pieds métalliques ont tous été retirés de sorte que la demande de nouvelle astreinte est devenue sans objet, ce sur quoi s’accordent les deux parties.
M. [S] explique que ces pieds métalliques constituent un risque de chute pour les piétons, mais également une entrave au passage pour les véhicules expliquant avoir eu lui-même chuté à cause de ces pieds et avoir rencontré des difficultés avec sa remorque.
M. [J] explique que son obligation était de retirer la clôture ce qui a été fait dès le 01er avril 2025, soit 08 jours après la signification de l’arrêt.
Aussi cela a permis à M. [S] de pouvoir retrouver l’usage de la servitude de passage.
Il estime que les pieds de soutien n’étaient pas visés dans son obligation de retrait de clôture et qu’au surplus ces pieds se trouvaient sur la propriété de M. [J] de sorte qu’ils n’entravaient en rien la propriété de M. [S].
Par ailleurs, il soutient que M. [S] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice en chutant ou en ne réussissant pas à circuler avec sa remorque et qu’il oublie que la liquidation d’une astreinte n’a aucunement comme objectif de venir réparer un préjudice subi, mais bel et bien de contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter.
S’il est vrai que le comportement de M. [J], comme pour les caméras, démontre une volonté de respecter les obligations qui lui ont été imposées dans les délais impartis, puisque la clôture a immédiatement été retiré après la signification de l’arrêt de la cour d’appel, il apparaît que la présence des pieds métalliques, cachés par la végétation est un corps appartenant à la clôture, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme indépendants par rapport à la clôture. Avant l’installation de cette dernière, ils n’étaient pas sur le terrain de M. [J], de sorte qu’ils auraient dû être retirés en même temps que la palissade.
Néanmoins, il n’est pas établi que cela a été fait en mauvaise foi de la part de M. [J] et en l’occurrence, il convient de relever que l’enjeu du litige était de permettre à M. [S] de pouvoir retrouver l’usage d’une servitude de passage par le retrait de la clôture par M. [J].
Il apparaît que M. [J] s’est immédiatement exécuté et a retiré la clôture qui empêchait le passage. Les pieds métalliques qui soutenaient la clôture n’ont pas été retirés, mais n’empêchent pas l’usage de la servitude de passage.
S’il est évident qu’ils devaient être retirés, il apparait également, que M. [S] aurait pu, avant de solliciter une liquidation d’astreinte tenter des mesures amiables, étant donné que, comme pour les caméras, a réception de l’assignation les pieds ont été retirés.
L’obligation ayant été exécutée de manière partielle, mais de manière à permettre à M. [S] de pouvoir user de la servitude de passage de manière normale, outre le risque de chute qui constitue un aléa et qui n’existe plus, il convient de liquider l’astreinte, mais uniquement sur la période entre l’assignation et l’exécution soit entre le 08 octobre 2025 et le 28 octobre 2025 soit 20 jours.
Par ailleurs, l’obligation ayant été effectuée dans sa grande majorité excepté des pieds dans le sol qui n’entravaient pas la servitude de passage, il convient de réduire le montant de l’astreinte à 20 euros.
En conséquence M. [J] sera donc condamnés à payer à M. [S] la somme de 400€ (20 jours x 20 €) au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande au titre de l’utilisation de la servitude par un tiers
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’arrêt du 13 mars 2025 a :
Dit que seul M. [J] et ses ayants droits peuvent utiliser la servitude de passage ;Fixé à 500 € le montant de l’astreinte à laquelle sera tenu M. [J] et dont M. [S] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’usage de la servitude de passage par un tiers.
M. [S] a pris en photo et en vidéo la présence de plusieurs personnes sur la servitude de passage et il a fait constater ces derniers par le commissaire de justice.
Le constat fait état d’une servitude empruntée de façon continue outre par M. [J], par différentes personnes.
Le descriptif fait état de plusieurs personnes accompagnant ou non M. [J], et pour lesquelles les tenues sont décrites.
Néanmoins, force est de constater que l’identité de ses personnes n’est pas donnée et il n’est pas démontré qu’il ne s’agisse pas des ayant droits de M. [J].
Par ailleurs, il apparaît que le fait que seul M. [J] et ses ayants droits puissent emprunter la servitude de passage porte une atteinte manifeste au droit de propriété de M. [J] ainsi qu’au droit à sa vie privée.
En effet, il apparaît à l’étude des plans qu’il n’y a, aujourd’hui qu’un seul passage permettant à M. [J] et à ses invités, ayants droits ou non, de se rendre à son domicile et c’est en empruntant la servitude de passage.
Les deux parties s’accordent sur ce point, M. [S] reprenant la genèse des ventes des différentes parcelles ayant conduit à la suppression du second accès à la voie publique, qui n’existe plus aujourd’hui.
Par conséquent, le bout de parcelle correspondant à la servitude de passage litigieuse, est le seul accès pour M. [J] entre sa propriété et la voie publique.
Aussi, rien que pour faire réaliser les travaux dont il avait l’obligation (retrait caméras et retrait de clôture), il a été obligé de faire venir un artisan pour permettre de s’exécuter.
Ainsi, en respectant ses premières obligations, il violait l’interdiction pour des tiers autres que M. [J] ou ses ayant droits d’emprunter la servitude de passage.
Il est évident qu’une erreur dans l’interprétation de la cour d’appel de NÎMES de la situation des parcelles a conduit à cette nouvelle restriction, car en appliquant cela, M. [J] ne peut recevoir aucun ami, ni envisager de faire des travaux, ou avoir une femme de ménage…
Il ne peut plus jouir de sa propriété comme il l’entend.
M. [S] explique que M. [J] avait pleinement conscience de cela, puisqu’il a, au début du conflit entre les parties, interdit à quiconque de faire usage de la servitude de passage.
Néanmoins, force est de constater, que ce comportement n’a pas été validé par les juridictions qui ont rétablit pour M. [S] l’usage de la servitude de passage et que M. [J] s’est exécuté en supprimant ce qui en entravait l’usage.
En revanche, il apparaît que cette demande de liquidation d’astreinte est disproportionnée entre l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété de M. [J] et le but poursuivi par la cour d’appel de NÎMES qui était de permettre de rétablir la servitude de passage et apaiser les conflits en contraignant M. [J] à faire usage de l’autre chemin. Mais ce chemin n’existe plus.
Ainsi, afin de préserver le droit de propriété de M. [J] et considérant que M. [S] n’a constaté la présence que de 10 personnes maximums entre le 23 mars et le 20 mai, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d’astreinte pour usage de la servitude de passage.
M. [S] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles qui seront évalués à 800€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 13 mai 2025 de la cour d’appel de NÎMES, signifiée le 24 mars 2025, à hauteur de 1.400 euros pour les caméras et 400 euros pour la clôture ;
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [S] la somme de 1.800 € ;
CONSTATE la disproportion entre le but poursuivi par l’astreinte pour usage de la servitude de passage par des personnes autres que M. [J] ou ses ayants droits et le droit de propriété de M. [J] ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande de liquidation pour l’usage de la servitude pour disproportion ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [S] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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