Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSMY
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me SARODET
à Me NADREAU
à Me LAHALLE
à Me LAYNAUD
à Me GOUYER
à Me GAUVRIT
EXPERTISE
délai 6 mois
provision 3000€
par Mme [Z] [X] et M. [A] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [Z] [X], née le 29 Août 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [A] [X], né le 5 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
S.A.S. AMS NISSAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. GARAGE BARRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. TADEN AUTOMOBILES DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
RENAULT SAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
E.U.R.L. FB AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
S.A.R.L. MALO – GARAGE DES TEMPLIERS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
****
Faits, procédure et prétentions
Le 25 janvier 2020, M. [A] [X] et Mme [Z] [X] ont acquis un véhicule modèle TRAFIC de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de la société BALSAN ENCHERES, sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques, moyennant un prix de 15.925 euros.
En mai 2020, M. et Mme [X] ont rencontré une difficulté avec le véhicule, faisant l’objet d’un devis prévoyant le remplacement du moteur d’un montant de 13.249,64 euros.
Un protocole d’accord a été conclu les 22 et 28 avril 2024 entre M. et Mme [X] et la société AMS NISSAN, en qualité de vendeur, aux termes duquel cette dernière accepte de prendre en charge les frais de remplacement du moteur à hauteur de 7.171,73 euros. M. et Mme [X] acceptaient de prendre en charge le solde du devis à hauteur de 1.500 euros.
Suite au changement du moteur, les époux [X] ont rencontré de nouvelles difficultés avec le véhicule. Une expertise amiable était confiée au cabinet LIDEO qui, dans son rapport du 25 mars 2024, concluait à un défaut d’étanchéité interne du moteur, plusieurs cas similaires ayant été recensés sur ce type de motorisation. Il ajoutait qu’il s’agissait d’un défaut propre au moteur nécessitant son changement.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner la SARL GARAGE BARRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/374) auquel ils demandent de :
— Ordonner une mesure d’expertise judicaire et designer un expert avec pour mission de :
o Se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant,
o Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige,
o Vérifier la réalité des désordres, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant sa part de responsabilité ;
o Indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer les coûts ;
o Donner toutes indications de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues et notamment la responsabilité incombant la société GARAGE BARRE SARL ;
o Donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis ou à subir par Mme et M. [X] notamment financiers, de jouissance ou quant à la valeur du véhicule,
o Du tout, établir un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, qu’il adressera aux parties, afin de leur permettre d’y répondre, dans le délai prescrit, au moyen de dires.
— Accorder à l’expert un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport à compter de l’avis du dépôt de la consignation ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le délai prévu.
Par actes de commissaire de justice des 29, 31 janvier 2025 et 3, 4 février 2025, la SARL GARAGE BARRE a fait assigner les sociétés AUTO MAXI SERVICES (AMS NISSAN), TADEN AUTOMOBILES DISTRIBUTION, RENAULT RETAIL GROUP, SAS RENAULT, FB AUTO et MALO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/38) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 11 avril 2025, de :
— Lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire des époux [X] ;
— Débouter la SAS AUTO MAXI SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que les opérations d’expertise confiées seront déclarées communes et opposables aux sociétés AMS NISSAN, TADEN AUTOMOBILES DISTRIBUTION, RENAULT, RENAULT RETAIL GROUPE, FB AUTO et MALO.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 13 mars 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/374.
Dans ses conclusions du 11 avril 2025, la société MALO demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension d’expertise ;
— Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dans leurs conclusions du 23 avril 2025, les sociétés RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP demandent au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société RENAULT RETAIL GROUP ;
— Donner acte à la société RENAULT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle devra être avancée aux frais des demandeurs qui succombent dans l’administration de la preuve ;
— Compléter la mission de l’expert en y ajoutant celle de « chiffrer la valeur vénale du véhicule ».
— En tout état de cause, réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société AUTO MAXI SERVICES demande au juge des référés de :
— Juger la SARL GARAGE BARRE mal fondée en sa demande visant à voir étendre les opérations d’expertise en cours à son encontre et en conséquence l’en débouter ;
— Condamner la SARL GARAGE BARRE à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience des référés du 24 avril 2025, la société TANDEN AUTOMOBILE DISTRIBUTION demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle émet protestations et réserves quant à la recevabilité et au caractère bien fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation.
L’EURL FB AUTO n’a pas comparu à l’audience des référés du 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport du cabinet LIDEO du 25 mars 2024, les époux [X] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de mise hors de cause de la société RENAULT RETAIL GROUP
La société RENAULT RETAIL GROUP sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue sur le véhicule litigieux et qu’elle n’est pas venderesse.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société RENAULT RETAIL GROUP soit intervenue d’une manière ou d’une autre sur le véhicule litigieux.
Elle sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AUTO MAXI SERVICES
La société AUTO MAXI SERVICES sollicite sa mise hors de cause arguant que, en vertu du protocole d’accord conclu avec M. et Mme [X], qu’elle a régulièrement exécuté, ces derniers n’ont plus aucune action à son encontre.
Cependant, il apparait que les travaux exécutés en vertu du protocole d’accord n’ont pas été satisfaisants.
Par conséquent, la mise hors de cause de la société AUTO MAXI SERVICES apparaît prématurée à ce stade et sera rejetée.
Sur la mission de l’expert
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société RENAULT tendant à compléter la mission de l’expert en y ajoutant celle de « chiffrer la valeur vénale du véhicule ».
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] LAGUITTON-17 le repos-22490 [Localité 13], mobile [XXXXXXXX01]; [Courriel 8], avec la mission suivante :
— Se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige,
— Vérifier la réalité des désordres, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant sa part de responsabilité ;
— Indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer les coûts ;
— Donner toutes indications de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues et notamment la responsabilité incombant la société GARAGE BARRE SARL ;
— Donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis ou à subir par Mme et M. [X] notamment financiers, de jouissance ou quant à la valeur du véhicule ;
— Chiffrer la valeur vénale du véhicule ;
— Du tout, établir un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, qu’il adressera aux parties, afin de leur permettre d’y répondre, dans le délai prescrit, au moyen de dires.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [X] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 14]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromagerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux
- Expert-comptable ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Compte consolidé ·
- Lettre de mission ·
- Bilan ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Location ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contrats
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Entériner ·
- Écrit ·
- Assesseur ·
- Prétention ·
- Date ·
- Arrêt de travail
- Parking ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.