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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01173 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPHE
AFFAIRE : [H], [T] C/ S.A.S. FROMAGERIE ET SALAISON
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
Copie à :
S.A.S. FROMAGERIE ET SALAISON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Y] née le 08 Octobre 1985 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [T] né le 24 Mars 1953 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FROMAGERIE ET SALAISON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail en date du 14 décembre 2022, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [Y] ont donné à bail commercial à la SAS FROMAGERIE ET SALAISON un local professionnel situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.500 € HC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 7.292,25 € visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 22 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [Y] ont fait assigner la SAS FROMAGERIE ET SALAISON devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 14 décembre 2022 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 22 avril 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.549,24 € au titre de loyers, charges impayés,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.726,75 euros majorée conformément à la clause pénale incluse à l’acte de 10%, soit 1.744,01 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la durée d’occupation postérieure à la délivrance du commandement,
— condamner le preneur au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement et de dénonciation au créancier inscrit.
Par acte du 2 juillet 2025, Monsieur [T] et Madame [Y] ont notifié l’assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, en sa qualité de créancier inscrit.
La SAS FROMAGERIE ET SALAISON a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Elle n’a pas comparu.
A l’audience, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [H] maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 14 décembre 2022, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 22 avril 2025, et justifie de la dénonciation de l’assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, en sa qualité de créancier inscrit
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 12.549,24 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dus au 2 juin 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, sans qu’il y ait lieu de la majorer.
La SAS FROMAGERIE ET SALAISON, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [N] [T] et Madame [G] [Y] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SAS FROMAGERIE ET SALAISON à leur verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 22 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS FROMAGERIE ET SALAISON et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
Condamnons la SAS FROMAGERIE ET SALAISON à verser à titre provisionnel à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [Y] la somme de 12.549,24€ au titre des loyers, charges suivant compte arrêté au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons la SAS FROMAGERIE ET SALAISON à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [Y] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FROMAGERIE ET SALAISON aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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