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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 2 oct. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SR6A
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY,
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 26 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDEURS
M. [U] [X],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, RCS [Localité 10] 851 193 094, ès-qualité d’assureur du Dr [U] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat palidant,
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, (N° sécurité sociale de Madame [L] : [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2020, Madame [V] [L] a consulté le docteur [U] [X] pour une intervention sur ses paupières.
La patiente a reçu lors de cette première consultation une information sur l’intervention de blépharoplastie bilatérale supérieure et inférieure.
Le 2 avril 2021, Madame [V] [L] s’est rendue à la Clinique Médipôle Garonne pour une consultation anesthésique avant l’intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 8 avril 2021.
L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale en chirurgie ambulatoire.
Le docteur [X] a prescrit un traitement de sortie à sa patiente.
Le 16 avril 2021, Madame [L] a revu en consultation le docteur [X] pour une ablation des points avec prescription d’un traitement.
Madame [L], se plaignant de brûlures et d’une hypersensibilité au niveau des yeux, a consulté de nouveau le docteur [X] le 25 juin 2021 qui lui a prescrit des gouttes pour hydrater les yeux.
Le 19 janvier 2022, Madame [L] a consulté en urgence le docteur [H], médecin ophtalmologiste, qui a constaté une “ulcération cornéenne linéaire superficielle horizontale inférieure gauche et à droite une kératite ponctuelle superficielle inférieure”.
Le 30 janvier 2023, Madame [L] a consulté le docteur [W] qui a préconisé une intervention de greffe de peau (allongement paupières supérieures) afin de permettre une occlusion palpébrale complète.
Par assignation du 6 février 2023, Madame [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale, voir condamner la SELARL du docteur [X] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (BHEI) à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision, voir condamner les mêmes à lui verser la somme de 1 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au docteur [A], lequel a déposé son rapport d’expertise le 29 septembre 2023.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 17 janvier 2024, Madame [V] [L] a fait assigner le docteur [X], la compagnie d’assurance BHEI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner le docteur [X] à lui verser la somme de 51 611,35 €, outre la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire médical de consolidation du docteur [G] [A] en date
du 29 septembre 2023,
Vu le référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des [Localité 9] d’appel de septembre 2022,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que le docteur [U] [X] est entièrement responsable de ses préjudices subis dans les suites de l’opération chirurgicale du 8 avril 2021 dont le caractère fautif est relevé par l’expert,
Condamner in solidum le docteur [U] [X] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company à lui payer la somme de 51 611,35 euros au titre de la liquidation totale de ses préjudices se décomposant en :
DSA = 567€
DSF = 3 000€
IP = 20 000€
DFT = 1 744,35€
SE = 4 000€
PET = 1 500€
DFP = 10 800€, ou à titre subsidiaire 20 800€ si le préjudice d’agrément est écarté par la juridiction
PA = 10 000€
Déduction provision : 8 000€
TOTAL : 43 611,35€
Condamner in solidum le docteur [U] [X] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company à payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le docteur [U] [X] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024, le docteur [U] [X] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurrance Designated Activity Company demandent au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal
Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre
La condamner à rembourser à l’assureur du docteur [X], la compagnie BHEI, le montant de la provision qu’elle a reçue, soit la somme de 8.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
La condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [L] de sa demande indemnitaire à hauteur de 51.611,35 € en liquidation totale de ses préjudices
Déclarer satisfactoire la proposition indemnitaire faite par le docteur [X] et son assureur, la compagnie BHEI, à hauteur de 15 803,75 € décomposée comme suit :
— DFTP : 1.503,75 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Préjudices esthétique temporaire : 500 €
— DFP : 10.800 €
Débouter Madame [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent
Déduire de l’indemnisation totale et définitive allouée à Madame [L] la somme de 8.000 €, reçue par celle-ci à titre provisionnel
Débouter Madame [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Madame [L] de sa demande indemnitaire à hauteur de 51.611,35 € en liquidation totale de ses préjudices
Déclarer satisfactoire la proposition indemnitaire faite par le docteur
[X] et son assureur, la compagnie BHEI, à hauteur de 17.303,75€ décomposée
comme suit :
— DFTP : 1.503,75 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Préjudices esthétique temporaire : 500 €
— DFP : 10.800 €
— Incidence professionnelle : 1.500 €
Débouter Madame [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent
Déduire de l’indemnisation totale et définitive allouée à Madame [L] la somme de 8.000 €, reçue par celle-ci à titre provisionnel
Débouter Madame [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise déposé par le docteur [A],
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 26 juin 2025 pour être mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la faute médicale du docteur [X]
En vertu de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il revient au demandeur en indemnisation d’établir la faute du médecin, le préjudice subi et le lien de causalité.
En l’espèce, Madame [L] soutient que la faute du docteur [X] est clairement reconnue et identifiée par l’expert judiciaire, lequel relève en page 8 avant-dernier paragraphe que “les soins et actes médicaux ont été attentifs et consciencieux, diligents mais non conformes aux données acquises de la science médicale », en page 9, paragraphe 6 qu’ “il existe un lien de causalité direct entre l’acte chirurgical fautif sur le plan technique et des conséquences dommageables sur le plan fonctionnel » et en page 13, paragraphe 2 qu’ “il s’agissait d’une faute de technique chirurgicale avec résection cutanée excessive. Il existe un lien de causalité direct entre l’acte chirurgical fautif sur le plan technique et des conséquences dommageables sur le plan fonctionnel ». Dans ces conditions, elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter la liquidation de ses préjudices.
Le docteur [U] [X] et son assureur la BHEI font valoir qu’il n’y a dans l’acte introductif de Madame [L] aucun exposé des moyens en fait et en droit, qu’elle se borne à solliciter la liquidation de ses préjudices sans rapporter la preuve de la responsabilité du docteur [X] et que, dans ces conditions, la liquidation des préjudices de Madame [L] n’étant pas fondée il y a lieu de la débouter purement et simplement de ses demandes formulées à leur encontre.
S’agissant de l’intervention réalisée par le docteur [X] le 8 avril 2021, il résulte du rapport d’expertise du docteur [K] [A] que les causes possibles du dommage sont liées au geste chirurgical du docteur [X] avec une résection cutanée palpébrale supérieure trop importante qui a entraîné une inocclusion palpébrale avec exposition de la cornée et kératite par défaut d’obturation palpébrale, que la kératite cornéenne est à l’origine des douleurs et de la photophobie ressenties par Madame [V] [L]. L’expert explique les mécanismes des complications en ces termes : “la résection cutanée palpébrale supérieure a entraîné une brièveté de la paupière supérieure, avec pour conséquence une inocclusion palpébrale complète et une exposition de la cornée en particulier nocturne. Cette exposition cornéenne a entraîné une sécheresse cornéenne et donc une kératite au niveau de la cornée. Il n’y a pas d’autre pathologie qui ait pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise. L’état de santé de la partie réquérante n’a pas contribué à la survenue de la complication, ni à la gravité des conséquences dommageables”.
Il ajoute que la fréquence de survenue de ces complications est exceptionnelle, qu’elle est évaluée à moins de 1 %, qu’il n’y a pas d’antécédents médicaux ou chirurgicaux, et pas de pathologie intercurrente. S’il relève que les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents, il note cependant qu’ils ont été non conformes aux données acquises de la science médicale, précisant qu’il faut conserver suffisamment de peau au niveau palpébral pour obtenir une occlusion palpébrale normale. L’expert mentionne que l’erreur est une faute technique lors du geste chirurgical, avec résection trop importante de peau en particulier au niveau de la paupière supérieure gauche, que cette résection trop importante de peau a entraîné un pli palpébral plus court, une paupière plus courte et donc une inocclusion palpébrale, la peau réséquée étant trop importante, la paupière ne se ferme plus et la cornée est exposée. Il souligne que les préjudices certains qui en découlent sont liés à l’inocclusion palpébrale avec lésion de kératite entraînant des douleurs et une photophobie, et la nécessité de soins locaux permanents. Il conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’acte chirurgical fautif sur le plan technique et des conséquences dommageables sur le plan fonctionnel, ajoutant que ce lien est direct, exclusif, qu’il n’y a pas de perte de chance et qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise de façon claire que la responsabilité du docteur [X] est engagée concernant les complications survenues à la suite de la blépharoplastie qui a entraîné des séquelles post opératoires immédiates à type d’inocclusion palpébrale avec exposition de la cornée et kératite, ce qui a entraîné des douleurs, une photophobie, la nécessité de soins locaux permanents. Ce rapport d’expertise, sur lequel s’appuie légitimement Madame [L], est précis, motivé et dénué d’ambiguïté. Il est ainsi établi que le docteur [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour l’intervention du 8 avril 2021.
— Sur la liquidation des préjudices de Madame [L]
Il convient de préciser que l’expert a retenu une date de consolidation au 8 avril 2022.
I.1. Les préjudices patrimoniaux
I.1.1. Temporaires
I.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [L] expose que le traitement rappelé par l’expert a même été poursuivi après la consolidation du 8 avril 2022. Elle s’appuie sur une facture de soins du 11 janvier 2023 avec un reste à charge pour elle de 10,90 euros toutes les trois semaines De l’opération chirurgicale du 8 avril 2021 à la consolidation du 8 avril 2022, elle sollicite ainsi la somme de 52 semaines / 3 semaines = 17,33 semaines x 10,90€ = 188,89€ arrondis a l’euro le plus proche soit 189 euros.
Le docteur [X] et son assureur sollicitent le débouté d’une telle demande, soutenant qu’aucun motif médical n’est fourni, qu’aucun justificatif n’est communiqué et rappelant que ce poste de préjudice ne peut concerner que les dépenses de santé restées à la charge de Madame [L] jusqu’à la date de consolidation.
L’expert relève qu’un traitement oculaire quotidien associant des gouttes oculaires et de la crème a été mis en place. Madame [V] [L] a précisé à l’expert qu’il nécessite 2 tubes de crème par mois et 2 flacons par mois.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 17 novembre 2023, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
– frais pharmaceutiques du 26 juin 2021 : 2,95 euros ;
— frais d’appareillage du 17 avril au 27 juillet 2021 : 31,43 euros
soit un total de 32,88 euros en déduisant la franchise de 1,50 euros.
Compte-tenu des éléments produits par Madame [V] [L] (la prescription par le professeur [J] [S] d’un traitement par collyre visqueux selon courrier émanant de ce dernier du 11 janvier 2023 et de la facture portant sur ce traitement restant à la charge de l’assurée à hauteur de 10,90 euros) et de la nécessité d’un traitement oculaire quotidien relevé par l’expert, Madame [L] se verra allouer la somme de : (52,1 semaines/3) x 10,90 = 189 euros.
La somme de 189 euros sera, dès lors, accordée à Madame [L].
I.1.2. Permanents
I.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
L’expert a indiqué que “le traitement oculaire va être maintenu jusqu’à cicatrisation de la kératite pendant plusieurs mois. Si une greffe cutanée palpébrale était réalisée, les dépenses de santé futures sont estimées à 3 000 euros”.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 17 novembre 2023, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
Frais médicaux du 02/12/2022 au 06/03/2023 113,08 euros
Frais d’appareillage du 06/12/2022 au 01/06/2023 29,64 euros
Frais pharmaceutiques du 01/06/2023 au 01/06/2023 1,93 euros
Franchises du 02/11/2022 au 01/06/2023 -5,50 euros
Frais futurs viagers voir attestation jointe.
Madame [L] sollicite la somme de 3 000 euros, expliquant que cette somme lui permettra de se faire opérer dans les mois à venir afin d’éviter toute conséquence irréversible sur la reconstitution de sa paupière et rappelant que les soins ont été poursuivis après la consolidation du 8 avril 2022 puisqu’une ordonnance du 11 janvier 2023 a été produite.
Les défendeurs rétorquent que l’expert s’est borné à rappeler qu’une amélioration serait possible si un geste chirurgical palpébral d’allongement était réalisé, permettant ainsi de retrouver une occlusion palpébrale normale et de traiter la kératite, qu’il ne l’a pas jugée comme étant obligatoire et que si l’expert avait jugé utile et important de faire réaliser ce geste chirurgical palpébral d’allongement, il n’aurait pas consolidé l’état de la patiente au 8 avril 2022. Ils concluent au débouté de la demande.
En application du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice tendant à la remettre dans la situation la plus proche possible de celle antérieure au fait dommageable, l’intervention de chirurgie esthétique évoquée par Madame [L] tend à minimiser le préjudice esthétique permanent que lui a causé l’intervention chirurgicale du 8 avril 2021, et le coût de cette intervention constitue donc un élément de préjudice patrimonial en lien de causalité directe avec ladite intervention.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas conditionné par la réalisation effective de l’intervention évoquée, au jour de la liquidation du préjudice.
Le montant de l’intervention invoqué par Madame [L] (3 000 euros) ayant été estimé par l’expert judiciaire, ce chef de demande indemnitaire doit être accueilli à hauteur de ce montant.
I.1.2.2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [L], se fondant sur l’attestation de son employeur, sollicite la somme de 20 000 euros, compte-tenu de la pénibilité ressentie au travail et de la durée restant à travailler pour elle (aujourd’hui âgée de 46 ans). Elle produit l’attestation de Monsieur [T] [I], son responsable hiérarchique direct, directeur de projets pour la société Sopra Steria, qui déclare “Je travaille quotidiennement avec elle, depuis le site de [Localité 8] de notre entreprise et ce depuis novembre 2021 (…) je suis en mesure d’attester que Madame [L] travaille essentiellement sur écran d’ordinateur lors de ses journées de travail (….) j’ai constaté que Madame [L] porte régulièrement des lunettes de soleil à l’intérieur de nos locaux, devant son ordinateur. Elle ferme également régulièrement les volets de son bureau collectif. De plus, même lorsque son bureau est sombre, le soir en hiver ou lorsque les volets sont fermés, j’ai pu constater que Madame [L] éteint les lumières de son bureau. Je peux également témoigner que Madame [L] me demande réguliérement l’autorisation de suspendre sa journée de travail du fait d’une fatigue visuelle pour la reprendre plus tard dans la soirée ».
Les défendeurs soulignent qu’il n’y a aucun élément objectif, technique et médical dans le rapport d’expertise qui permette d’attester de l’existence d’une incidence professionnelle pour la requérante. Ils sollicitent le débouté de la demande et, subsidiairement, proposent la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne “Mme [V] [L] précise qu’el1e subit une pénibilité accrue depuis la kératite car son activité professionnelle se fait en grande majorité devant un ordinateur”.
Au regard de l’attestation versée aux débats, les séquelles de l’intervention chirurgicale dont a été victime Madame [L] ont donc une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de Madame [L] : au jour de la consolidation, soit le 8 avril 2022, elle était ainsi âgée de 44 ans.
Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros.
II.2. Les préjudices extra patrimoniaux
II.2.1. Temporaires
II.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
“DFT total 100%, 0
DFT partiel à 25 % du 25/06/2021 au 19/01/2022
DFT partiel à 10 % du 20/01/2022 au 08/04/2022".
Madame [L] demande l’allocation d’une indemnité de 1 744,35 euros, se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, avec une base journalière de 33 euros.
Le docteur [X] et son assureur proposent l’allocation d’une indemnité de 1.503,75 euros, avec une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [L] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [L] doit être liquidé comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 25 juin 2021au 19 janvier 2022, soit pendant 62 jours : 30 euros x 25 % x 209 jours = 1 567,50 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 20 janvier au 8 avril 2022, soit pendant 319 jours : 30 euros x 10 % x 79 jours = 237 euros ;
soit un total de 1 804,50 euros.
Madame [L] sollicitant la somme de 1 744,35 euros, il lui sera accordé cette somme.
II.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [L] demande l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, quand les défendeurs proposent une somme de 3 000 euros.
En l’espèce, le docteur [A] a côté les souffrances endurées à 2/7.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs subies – lesquelles douleurs sont décrites par Madame [L] auprès de l’expert comme étant permanentes et nécessitant la prise d’antalgiques au moins une fois par semaine -, du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
II.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [L], précisant que, depuis l’intervention pratiquée par le docteur [X],elle souffre de kératite chronique à l’oeil gauche, demande l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
Les défendeurs soutiennent que ce poste de préjudice n’a pas vocation à indemniser une kératite chronique à l’œil gauche, qui n’a d’ailleurs pas été retenue par l’expert judiciaire, proposant l’allocation d’une indemnité totale de 500 euros.
En l’espèce, le docteur [F] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, « évalué à 1/7 pendant la période où il existait une kératite avec rougeurs visibles».
La nature de ces lésions, leur localisation, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
II.2.2. Permanents
II.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Madame [L] sollicite la somme de 10 800 euros à ce titre.
Les défendeurs accueillent favorablement cette demande.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%, calculé de la manière suivante : « Il associe les lésions oculaires liées à la kératite, à la photophobie et aux douleurs ainsi qu’un préjudice permanent psychologique ».
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (44 ans), et sur la base d’une valeur de point de 1 800, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme réclamée et non contestée de 10 800 euros (6 x 1 800).
II.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Madame [L] mentionne “néant”, tout en précisant “sous réserve des suites de 1'opération à venir, tout préjudice esthétique qui en découlerait étant alors automatiquement à rapprocher de la présente liquidation”.
Les défendeurs sollicitent le débouté de la demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [L] sera déboutée de sa demande.
II.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [L] expose qu’elle est contrainte au port d’un masque toutes les nuits afin de protéger ses yeux de la lumière ambiante puisque l’oeil ne se ferme pas entièrement et qu’elle ne peut plus se maquiller, dès lors que les produits de maquillage se mélangent aux produits de son traitement et entraînent une brûlure aux yeux. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
Les défendeurs considèrent que le fait de devoir porter un masque la nuit ou d’avoir des difficultés à se maquiller correspond bien à un trouble dans les conditions d’existence et que ce préjudice décrit par la requérante a bien été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Ils sollicitent le débouté de la demande.
Madame [L] rétorque que si le tribunal devait suivre la même analyse que les défendeurs, elle demande de majorer le DFP de 10 800 euros pour le porter à 20 800 euros puisque manifestement l’expert distingue les deux postes.
En l’espèce, le docteur [F] relève que "Mme [V] [L] précise qu’elle porte un masque nocturne toutes les nuits pour masquer la lumière et que ceci entraîne une gêne quotidienne". Il ne conclut pas pour autant à l’existence d’un poste de préjudice distinct du DFP.
En tout état de cause, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’activités sportives ou de loisirs personnellement pratiquées et les troubles dans les conditions d’existence tels qu’invoqués par celle-ci ne rentrent pas dans le champ d’application du préjudice d’agrément.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande, sans qu’il soit besoin de majorer le DFP.
EN CONCLUSION, il sera alloué à la demanderesse les sommes suivantes, au titre de son préjudice non pris en charge par les organismes sociaux, provisions non déduites :
DSA = 189 euros
DSF = 3 000 euros
IP = 10 000 euros
DFT = 1 744,35 euros
SE = 4 000 euros
PET = 1 000 euros
DFP = 10 800 euros
Le docteur [X] et son assureur la BHEI seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes dont il y aura lieu de déduire les provisions versées, d’un montant de 8 000 euros.
— Sur le désistement de la CPAM
La CPAM de la Haute-Garonne expose qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023, elle a reçu le paiement de sa créance ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion et que, dans ces circonstances, elle se désiste de son instance et de son action.
Il lui en sera donné acte.
— Sur les demandes accessoires
Le docteur [X] et son assureur la BHEI, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Le docteur [X] et son assureur la BHEI, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 2 500 euros à Madame [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la CPAM de la Haute-Garonne et le DECLARE parfait ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] et son assureur la BHEI à payer à Madame [V] [L] une indemnité totale de 30.733,35 euros, provisions non déduites, en réparation du préjudice subi à la suite de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2021 et non pris en charge par les organismes sociaux, cette somme étant répartie comme suit :
DSA = 189 euros
DSF = 3 000 euros
IP = 10 000 euros
DFT = 1 744,35 euros
SE = 4 000 euros
PET = 1 000 euros
DFP = 10 800 euros ;
DIT que les provisions versées, d’un montant de 8 000 euros, viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] et son assureur la BHEI à payer à Madame [V] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] et son assureur la BHEI aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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