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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 févr. 2026, n° 15/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L CLAF ACCOMPAGNEMENT, S.A.R.L CLAF, S.A GROUPE CLAF c/ S.A.R.L ASSOCIES, POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A.R.L ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION, S.A.R.L FORM' ACTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 15/00337 – N° Portalis DBX4-W-B67-K7UP
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 puis à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
SELARL [V] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [V] venant aux droits et en remplacement de Maître [O] [V] agissant en qualité de liquidateur de :
— la S.A GROUPE CLAF (RCS Toulouse 508 416 922)
— la S.A.R.L CLAF (RCS Toulouse 398 194 688)
— la S.A.R.L CLAF OPP (RCS Toulouse 511 624 033)
— la S.A.R.L ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION ( RCS Toulouse 501 145 924)
— la S.A.R.L MACC1 (RCS Toulouse 422 599 902)
— la S.A.R.L FORM’ACTION (RCS de Toulouse 394 912 216)
— la S.A.R.L ASSOCIES GROUPE CREDER (RCS de Toulouse 335 200 572)
— la S.A.R.L CLAF ACCOMPAGNEMENT (RCS Paris 493 542 385)
— la S.A.R.L CREDER-TEAM (RCS Toulouse 501 354 187)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 343 877 550 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 346, et par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHEM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2015 par Maître [V] agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Claf, à M. [B] [E] et à la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise (CASE), d’une part, à la société [J] Audit et Conseil et à M. [P] [J] d’autre part ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 avril 2018 constatant le désistement partiel d’instance et d’action de Maître [V] à l’égard de la société [J] Audit et Conseil et de M. [P] [J] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mai 2021 rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [E] et par la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise ;
Vu l’arrêt en date du 21 septembre 2022 qui a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021 et qui, statuant à nouveau, a :
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [E] et par la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise,Réservé les dépens de première instance jusqu’au jugement de fond,Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2023 qui a :
Déclaré irrecevable la demande d’explications formulée par M. [B] [E] et par la société Cabinet Audit Stratégie Expertise,Débouté M. [B] [E] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande de communication de pièces,Débouté M. [B] [E] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande subséquente tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance des explications demandées et de la communication des pièces afférentes,Déclaré caduc le calendrier de procédure soumis aux parties par bulletin daté du 26 janvier 2023, Proposé aux avocats un nouveau calendrier de mise en état,Ordonné, à défaut d’accord des conseils sur la proposition de calendrier, le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 29 février 2024 à 8H30, et délivré aux défendeurs une injonction de conclure au plus tard le 28 février 2024, Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la Selarl [V] & Associés tendant à voir condamner M. [E] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à voir prononcer une amende civile à l’encontre de cette dernière,Condamné in solidum M. [B] [E] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la Selarl [V] & Associés -Mandataires Judiciaires la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné in solidum M. [B] [E] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise aux dépens de l’incident,Réservé le surplus des dépens ; Vu l’ordonnance en date du juge de la mise en état en date du 30 août 2024 qui a :
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [E] et le cabinet Audit Stratégie Expertise,Déclaré la Selarl [V] & Associés recevable à agir en remplacement de Me [O] [V],Débouté M. [B] [E] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [V] & Asssociés, Condamné in solidum M. [B] [E] et le cabinet Audit Stratégie Expertise aux dépens de l’incident,Réservé le surplus des dépens.Condamné in solidum M. [B] [E] et le cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la Selarl [V] & Associés -Mandataires Judiciaires la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté M. [B] [E] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur propre demande sur ce fondement,Et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 octobre 2024 pour permettre à Me Ruff de répliquer aux conclusions au fond notifiées par Me Hillel le 23 mai 2024.Vu l’arrêt en date du 1er juillet 2025 qui a :
Constaté que la cour n’était saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs de l’ordonnance déférée relatifs à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; Constaté qu’elle était valablement saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté l’exception de nullité soulevée ;Infirmé l’ordonnance sauf en s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont la Cour n’était pas saisie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [B] [E] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise ;Débouté en conséquence M. [B] [E] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à annuler tous les actes de procédure établis au nom de la Selarl [V] et Associés ;Débouté M. [B] [E] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande en restitution de la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à défaut de demander l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les avait condamnés à payer cette somme à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum M. [B] [E] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel à la Selarl [V] – Associés – Mandataires Judiciaires ;Condamné in solidum M. [B] [E] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise aux entiers dépens d’appel ; Renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure. Vu les dernières conclusions récapitulatives n°9 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 par la Selarl [V] – Associés – Mandataires Judiciaires ès-qualités demandant au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, des dispositions du Code de Déontologie des experts-comptables, des normes professionnelles applicables à la profession d’expert-comptable notamment les normes NP 3400, NP 2300 et NP 2400, de l’article 2224 du code civil ainsi que de l’article L 641-13 du code de commerce, de :
Prendre acte de ce que la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V], vient aux droits de Maître [O] [V], ès-qualités de Liquidateur des sociétés SA GROUPE CLAF, SARL CLAF, CLAF OPP, ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION, MACC1, FORM’ACTION, ASSOCIES GROUPE CREDER, CLAF ACCOMPAGNEMENT et CREDER-TEAM ;Dire et juger que M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) alors dénommée BIROT [E] ont failli à leur obligation au titre de l’établissement des comptes annuels des sociétés du Groupe CLAF au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 ;Dire et juger qu’ils ont pareillement failli dans l’établissement des diverses situations intermédiaires établies sur la période considérée ; Dire et juger qu’ils ont failli à l’exercice de leur mission dans l’établissement de documents de gestion prévisionnelle arrêtés sous leur autorité. Dire et juger que M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) alors dénommée BIROT [E] se sont rendus coupables d’une faute dans l’exercice général de leur mission d’expert-comptable des sociétés du Groupe dit Groupe CLAF ;Dire et juger que par leur faute, M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) alors dénommée BIROT [E], ont contribué directement au préjudice subi par les sociétés du Groupe aujourd’hui représentées par la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V], ès-qualités ;Dire et juger que le préjudice ainsi subi s’apprécie au regard de l’évolution de l’endettement des sociétés du Groupe entre le 31 décembre 2009 et le jour de leur liquidation, soit 20.430.070,05 euros ;Dire et juger que M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) alors dénommée BIROT [E], doivent être tenus à la réparation dudit préjudice à hauteur de 50 % de celui-ci, soit 10.215.035 euros. Prendre acte que, par l’effet de la conclusion d’un protocole transactionnel avec M. [P] [J], la société [J] AUDIT ET CONSEIL et leurs assureurs, la SELARL [V] ET ASSOCIES ès qualités a perçu une indemnité forfaitaire de 1.000.000 euros ;Dire que ladite somme vient en déduction de l’évaluation du préjudice subi par les sociétés du Groupe CLAF ;Condamner solidairement M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE à payer à la SELARL [V] ET ASSOCIES ès qualités une somme de 9.215.035 euros répartie au prorata du passif de chacune des sociétés liquidées, soit comme suit : SA GROUPE CLAF : 1.879.867,14 euros ; SARL CLAF : 3.732.089,18 euros ; SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT : 1.557.340,91 euros ; SARL CLAF OPP : 792.493,01 euros ; SARL MACC1 : 248.805,94 euros ; SARL ADEQUATION CONSEIL & FORMATION : 92.150,35 euros ;SARL ASSOCIES GROUPE CREDER : 654.267,49 euros ; SARL CREDER TEAM : 64.505,24 euros ; SARL FORM’ACTION : 193.515,74 euros. Déclarer M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE irrecevables en leurs demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et dépens. Subsidiairement, les débouter desdites demandes.En tout état de cause,
Débouter M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) alors dénommée BIROT [E], de leurs fins de non-recevoir et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) à payer à la SELARL [V] ET ASSOCIES ès qualités une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres dilatoires et agissements déloyaux qu’ils ont mises en œuvre depuis 2020 ;Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RSG AVOCATS, Société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.Vu les dernières conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, de M. [B] [E] et la société CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) qui demandent au tribunal, au visa des articles 122 et 146 du code de procédure civile, des articles 1147 ancien, et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SELARL [V] & ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [B] [E] et du Cabinet ASE ; A titre subsidiaire,
Débouter la SELARL [V] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de toute preuve d’une faute commise par Monsieur [B] [E] et la société CASE de nature à engager leur responsabilité ; A titre très subsidiaire,
Débouter la SELARL [V] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;A titre très subsidiaire,
Débouter la SELARL [V] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de toute justification du quantum du préjudice invoqué ;Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de Toulouse ayant pour mission de : Se faire communiquer tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur [B] [E] et du Cabinet ASE, et le préjudice allégué ; Procéder à l’évaluation du montant des dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice ; Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Débouter la SELARL [V] & ASSOCIES du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SELARL [V] & ASSOCIES à verser à la société CASE la somme de 20.000 euros et à Monsieur [B] [E] la somme de 80.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL [V] & ASSOCIES aux entiers dépens. Vu l’article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale, du 6 novembre 2025, à laquelle le dossier a été fixé et mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 puis au 19 février 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SELARL [V] & ASSOCIES Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs à défendreSelon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voire déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfixe, la prescription ou la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n’est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n’a donc pas qualité pour défendre.
En l’espèce, M. [B] [E] et la société CASE ne démontrent pas qu’ils n’ont pas la qualité requise à défendre. En effet, la question de savoir quel est le rôle exact joué par M. [B] [E] exerçant via sa société CASE, et notamment leur qualité éventuelle d’experts-comptables des sociétés représentées par la SELARL [V] ET ASSOCIES relève d’un débat de fond.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
De même, les responsabilités de M. [B] [E] et de la société CASE n’étant pas recherchées en tant que dirigeants de fait, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [V] ET ASSOCIES pour défaut de qualité à défendre en qualité de dirigeants de fait ; cette fin de non-recevoir est donc sans objet et sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Elle implique une demande identique, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de principe constant que devant le juge civil, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, la troisième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse, a, par arrêt du 14 décembre 2022,
Sur l’action publique :
Rejeté le moyen tendant à voir prononcée l’extinction de l’action publique ; Confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à M. [P] [J] ;Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé M. [B] [E] des fins des poursuites des chefs de complicité du délit de banqueroute portant sur la somme de 2.180.000 euros du 1er septembre 2011 au 4 avril 2012, complicité de falsification des bilans des années 2010, 2011 du 1er janvier 2010 au 4 avril 2012, altération de la vérité dans un document délivré par une administration publique du 1er janvier 2012 au 4 avril 2012 ;Infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés ; Renvoyé M. [B] [E] des fins de toutes les poursuites ; Y ajoutant, fait droit à la demande de restitution de M. [B] [E] du véhicule Peugeot 807 immatriculé BB 137 MB et de la somme de 4 852,55 euros ;Sur l’action civile :
Déclaré irrecevables les demandes de la SELARL [V] & ASSOCIES à l’encontre de M. [M] [D] ; Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CORALIE ;Infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes de la SA LCL CREDIT LYONNAIS sauf en ce qu’il a reçu en la forme cette constitution de partie civile et statuant à nouveau, Rejeté les demandes de cette société à l’encontre de M. [B] [E] et M. [H] [J] ;Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SELARL [V] ET ASSOCIES et l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;Débouté la SELARL [V] ET ASSOCIES de ses demandes. De cette décision, le tribunal retient d’abord que la société CASE n’était pas partie, ni en première instance ni en appel et que cette décision n’a pas force d’autorité de la chose jugée sur une action civile dirigée à son encontre.
Ensuite, concernant M. [B] [E], celui-ci a été relaxé des chefs de complicité du délit de banqueroute portant sur la somme de 2.180.000 euros du 1er septembre 2011 au 4 avril 2012, de complicité de falsification des bilans des années 2010, 2011 du 1er janvier 2010 au 4 avril 2012, d’altération de la vérité dans un document délivré par une administration publique du 1er janvier 2012 au 4 avril 2012 mais également des chefs de complicité d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d’un tiers du 1er janvier 2009 au 4 avril 2012, de complicité de banqueroute du 15 avril 2011 au 4 avril 2012 et du 1er juin 2010 au 4 avril 2012 et de complicité par aide et assistance d’abus de confiance commis du 1er janvier 2009 au 4 avril 2012.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil s’applique uniquement au dispositif et s’étend aux motifs décisoires de la décision pénale.
Or, il ressort en l’espèce de la décision que la cour d’appel a précisément indiqué que « le point de savoir si M. [B] [E] était ou non juridiquement l’expert-comptable du groupe est donc au final sans intérêt puisque ce qui lui est reproché est indépendant de cette qualité juridique, sans pour autant qu’il ne lui soit reproché d’avoir été dirigeant de fait ». (p.24 arrêt susmentionné)
Dès lors, la qualité d’expert-comptable de M. [B] [E] n’est pas un motif décisoire et il n’y a pas d’autorité de la chose jugée du pénal sur ce point sur le procès civil.
Par ailleurs, le tribunal précise que les fautes civiles invoquées par la SELARL [V] ET ASSOCIES devront nécessairement différer de celles pénales qui caractérisent les infractions pour lesquelles M. [B] [E] a été relaxé.
Or, les défendeurs arguent qu’il y a identité des fautes civiles et pénales.
Sur ce point, le liquidateur judiciaire considère que M. [B] [E] et sa société n’ont pas respecté les obligations normatives et contractuelles et établit une liste de 3 fautes :
« Une comptabilisation totalement artificielle et contraire à tous les principes comptables du poste « clients » des sociétés du groupe CLAF » ; « La préparation et la présentation de prévisionnels parfaitement surréalistes » ;« La commission récurrente d’erreurs de comptabilisation diverses confortant la totale absence de fiabilité des comptes annuels présentés par les sociétés du groupe CLAF entre 2009 et 2011.» Sur la comptabilisation du poste « clients », la chambre des appels correctionnels a indiqué que « fin 2011, l’actionnaire OTC ASSET MANAGEMENT découvrait que l’expert-comptable [E] détenait au travers de la SCP CORALIE 20% du groupe CLAF. Il obtenait du PDG [X] [T] que les comptes 2011 soient analysés par un cabinet comptable extérieur à savoir ACH représenté par M. [A]. Celui-ci détectait un sous compte renfermant 10 millions de factures à établir (FAE) sur un chiffre d’affaires de 28 millions. Cette pratique masquait la réalité économique du GROUPE en intégrant des produits incertains dans le chiffre d’affaires.
Ces factures correspondaient à des prestations non encore réalisées auprès des demandeurs d’emploi mais qui entraient dans le cadre de l’engagement minimal de Pôle Emploi dont les contrats, passés pour trois ans, comportaient un nombre minimal de prestations. Toutefois, Pôle Emploi avait rejeté cette méthode de calcul en mars 2012 après réception d’une facture de 3,2 millions d’euros en indiquant que CLAF n’aurait pu prétendre qu’à être indemnisé de la perte de sa marge bénéficiaire augmentée, éventuellement, de l’indemnisation de l’investissement spécifique réalisé.
Le commissaire aux comptes [Y] acceptait cette comptabilisation en 2008, méthode créée par [G] [Q] et admise par tous y compris [B] [E]. En effet, ce dernier, comme [M] [D], avaient été informés de cette méthode en septembre 2009 et pouvaient en constater l’existence par la lecture des bilans. Le commissaire aux comptes considérait que la société avait des charges fixes du fait du contrat tri-annuel et qu’elle pouvait donc passer ces FAE. L’expert [S] disait que cette pratique était contraire au plan comptable général qui définissait la notion de chiffre d’affaires et M. [A] affirmait cela contraire au principe de prudence qui imposait que ces factures fassent l’objet d’une extourne (écriture inverse) en fin d’exercice après calcul du nouveau solde et que les bénéficiaires annulés qui sont abandonnés encours de prestation n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre du minimum non atteint.
M. [A] relevait que 741 000 euros de FAE n’avaient pas été apurées en 2008, 1,1 million d’euros en 2009, 3,7 millions d’euros en 2010 et 6,3 millions d’euros en 2011.
Dans un message adressé le 26 avril 2011 à [M] [D], [G] [Q] écrivait prendre conscience de l’importance de ces factures. En juin 2011, [B] [E] demandait à une de ses collaboratrices de vérifier les données informatiques relatives à ce point et celle-ci notait l’incompétence et le manque de personnel.
[B] [E] a été relaxé de ce chef, le tribunal ayant constaté qu’il y avait débat d’experts et que les dirigeants de l’entreprise n’avaient pas une connaissance exacte de la doctrine arrêtée par POLE EMPLOI en matière d’indemnisation des minimas prévus par les contrats, connaissance indispensable à la caractérisation de l’infraction.» (p.20)
La cour ajoute, dans le paragraphe relatif à la culpabilité des chefs de complicité de faux bilans 2010 et 2011 et de faux bilans consolidés que « il est concrètement reproché à [B] [E] d’avoir donné des instructions à [G] [Q], directeur délégué général aux finances, c’est-à-dire directeur financier, pour enregistrer les factures à établir et comptabiliser le chiffre d’affaires réalisé par les co-traitants. La poursuite mêle ainsi deux pratiques très différentes.
De manière globale, sur ce chef de poursuite, l’existence des instructions et leur matérialité ne ressortent pas des écrits de poursuite dont la cour est saisie. Le tribunal seul y fait référence en indiquant que [G] [Q] avait déclaré avoir été dépossédé de tous ses pouvoirs avec l’arrivée de [B] [E], lequel était à l’origine de la pratique de « faire remonter » les factures des cotraitants. Cependant, comme le tribunal l’a également écrit, [G] [Q] et [M] [D] s’étaient entendus sur les modalités de calcul des rétrocessions CORALIE. Ainsi [G] [Q], qui était directeur financier, conservait une marge de manœuvre décisionnelle lorsque ses intérêts personnels étaient en jeu et il doit être souligné que les instructions précises que [B] [E] lui aurait données ne sont ni décrites ni explicitées.
[…]
S’agissant ensuite des factures à établir, cette question a fait l’objet d’un débat d’experts tant devant le tribunal que devant la cour. Au-delà de la question de savoir si les règles de la comptabilité permettaient ou non de comptabiliser ces factures ainsi qu’elles l’ont été, le simple fait que des experts-comptables, experts judiciaires pour certains, puissent avoir des positions différentes très tranchées, ne permet pas de retenir un quelconque élément intentionnel de nature à caractériser une infraction pénale.
La décision de relaxe entreprise sera donc confirmée.
S’agissant ensuite des bilans consolidés, il doit être rappelé que ces bilans sont une forme de regroupement de l’ensemble des comptes d’un groupe, composé d’une société mère et de plusieurs filiales, dans le but de donner un bilan objectif de l’ensemble de la situation de l’entreprise qu’est le groupe. Ils sont donc, pour résumer cette opération complexe, une « compilation synthétique » des bilans de chaque société du groupe. Les témoins experts entendus par la cour ont expliqué qu’il s’agissait d’une technique particulière que tout expert-comptable n’est pas capable de faire. Celui qui les élabore, s’il n’a que cette mission, le fait par référence aux bilans de chaque société, bilans qu’il n’a pas établis. Ces bilans dont le dossier ne démontre pas qu’ils étaient une obligation comptable pour le groupe CLAF, doivent être certifiés par le commissaire aux comptes.» (p.25 et 26)
Il ressort de ces éléments que la Cour a considéré que compte tenu de la multiplicité des pratiques, il n’y avait aucun élément intentionnel pour caractériser la commission des infractions de complicité de faux bilans 2010 et 2011 et de faux bilans consolidés par [B] [E]. Pour autant, elle ne s’est pas prononcée sur le fait de savoir si cette pratique était conforme ou non aux règles de la comptabilité, et notamment si [B] [E] avait bien respecté son devoir de conseil et de mise en garde ainsi que son obligation de prudence.
L’autorité de la chose jugée ne s’oppose donc pas à ce que le tribunal statue sur cette question.
Sur la présentation des documents prévisionnels, la cour ne s’est pas prononcée sur ce point.
L’autorité de la chose jugée ne s’oppose donc pas à ce que le tribunal statue sur cette question.
Enfin, sur les autres erreurs de comptabilisation soulevées par le liquidateur, à savoir celles relatives à l’établissement des comptes courants associés et à un « goodwill » à hauteur de 4 300 000 euros ainsi qu’une erreur de comptabilisation de la TVA, la cour ne s’est pas non plus prononcée, excepté pour souligner que « aucun message de [B] [E] n’est cité pour dire que l’intéressé a donné des instructions pour passer des écritures sur les comptes courants associés, manœuvre qui a présidé au détournement de cette somme de plus d’un million et demi d’euros. » (p.27), ce qui n’est pas l’objet de faute civile invoqué.
L’autorité de la chose jugée ne s’oppose donc pas à ce que le tribunal statue sur cette question.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [E] et la société CASE sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de M. [E] et de la société CASESur leur qualité d’expert-comptableL’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable définit l’expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la cette ordonnance comme celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. / L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. / L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. / Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. / L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. /Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.
L’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable indique que les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’une succursale ou d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice, soit en qualité de mandataire social d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice ; ces diverses formes d’exercice sont compatibles entre elles.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre qui est établi par décision du conseil national.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.
En l’espèce, si M. [B] [E] et son cabinet contestent être l’expert-comptable « de l’ensemble des sociétés du GROUPE CLAF » et avoir élaboré leurs comptes sociaux, ils reconnaissent toutefois avoir agi en tant qu’expert-comptable auprès de la société holding GROUPE CLAF afin de consolider les comptes de cette dernière. Cette mission relève du champ professionnel de l’expert-comptable telle que défini par l’ordonnance susmentionnée.
En outre, M. [B] [E] et son cabinet reconnaissent également avoir facturé une somme de 1 000 € par mois au titre d’une mission d’assistance et de conseil à la SARL CONSEIL LOGISTIQUE ASSISTANCE FORMATION, laquelle rentre également dans le champ professionnel de l’expertise-comptable, que M. [B] [E] a effectivement effectué en sa qualité d’expert-comptable. Si l’étendue de cette mission fera l’objet de développements ci-dessous, le tribunal considère que M. [B] [E] et son cabinet ont également eu une mission d’expert-comptable à l’égard de cette société.
Par conséquent, il découle de ces éléments que tant M. [B] [E] à titre personnel que la société dans laquelle il exerçait, soit la société BIROT [E] devenue la société CASE, peuvent voir leurs responsabilités civiles recherchées en tant qu’expert-comptable, puisqu’il est constant que c’est celui-là qui a assuré les travaux confiés à la société BIROT [E].
Le fait de savoir si les missions de M. [B] [E] et son cabinet ont pu s’étendre à l’ensemble des sociétés du GROUPE CLAF sera examinée ci-dessous.
Sur l’étendue de leur missionL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour retenir la responsabilité civile de l’expert-comptable le demandeur à l’indemnisation doit rapporter la preuve d’un fait fautif, c’est-à-dire d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles à l’égard de son client, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La responsabilité civile de l’expert-comptable s’apprécie, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, comme une obligation de moyens s’appréciant par référence au comportement d’un professionnel diligent et compétent. Il est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients s’appréciant également dans le cadre de ladite mission.
Vis-à-vis de la SARL CONSEIL LOGISTIQUE ASSISTANCE FORMATION (CLAF)En l’espèce, un exemplaire de lettre de mission est versé aux débats, tout comme lors de la procédure pénale, à la différence près que devant les juridictions pénales, l’exemplaire était signé par [X] [Z] seul et concernait la société CLAF – Conseils logiques Accompagnement Formations alors que devant la présente juridiction, l’exemplaire est vierge de toute signature.
Ce document fait état de :
Un contrôle et une aide à la déclaration des résultats de fin d’exercice ; Une assistance en matière de gestion comprenant les postes suivants :Contrôle des documents comptables de fin d’exercice : bilan, compte de résultat, annexe ; Analyse comptable et financière, (comptabilité analytique, analyse financière, mise en place d’un tableau de bord) ;Contrôle des situations intermédiaires (3 situations trimestrielles) ;Ratio et commentaires de gestion ; Analyse dynamique de l’activité avec suivi du tableau de bord ;Une assistance en matière financière promettant une optimisation des fonds propres et du conseil en matière de financement. Ce document, qui n’a pas été signé par les parties, est dépourvu de caractère contractuel, il convient donc de vérifier les prestations effectivement fournies par M. [B] [E] et son cabinet au vu des éléments de preuve versés aux débats.
M. [B] [E] ne conteste pas la teneur de cette lettre de mission, et n’indique pas davantage ne pas l’avoir respectée vis-à-vis de son client, la SARL CLAF. Au demeurant, il ressort des éléments produits qu’il a bien été rémunéré à hauteur des honoraires annuels prévus contractuellement pour des missions d’assistance et de conseil.
Si M. [B] [E] n’était pas investi d’une mission de présentation des comptes annuels, pour autant, il avait celle à minima d’aide à l’établissement des comptes annuels.
En outre, même si la lettre de mission ne décrit pas clairement la nature des contrôles qui devaient être réalisés ou pas par l’expert-comptable, d’une part ce dernier était soumis au devoir de conseil vis-à-vis de son client lors de chaque intervention (exemple : notamment un devoir de mise en garde sur l’organisation comptable du client, sur les risques éventuels, etc.) et d’autre part, il ne pouvait se comporter en simple scribe lors de son intervention et devait nécessairement procéder à un minimum de contrôles et diligences (exemple : contrôle du rapprochement bancaire, cohérence des stocks, évolution de la marge ou d’autres ratios significatifs, etc.).
2.2.2 Vis-à-vis du groupe CLAF
En l’espèce, aucune lettre de mission n’est versée aux débats concernant les rapports entre le cabinet BIROT-[E] et le GROUPE CLAF.
Le tribunal souligne d’abord qu’il s’agit d’un manquement au code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable qui prévoit dans son article 11 que « les personnes mentionnées à l’article 1er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit, autrement dénommé « lettre de mission » définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation.
Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter ».
Cette obligation déontologique est reprise dans l’article 151 du décret n °2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Or, il est constant que M. [B] [E], au travers de son cabinet B. BIROT, a travaillé pour le groupe CLAF en étant rémunéré afin d’établir les comptes consolidés, comme en témoignent les nombreuses facturations versées au débat.
A ce titre, il aurait donc nécessairement dû passer une lettre de mission avec le GROUPE CLAF afin de définir le contenu de cette mission.
L’absence de lettre de mission constitue un manquement déontologique mais n’empêche pas la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle en cas de faute prouvée ayant entraîné un préjudice pour le cocontractant.
À défaut d’une telle lettre de mission, il convient de rechercher la commune intention des parties pour déterminer la mission qui était confiée à l’expert-comptable en vue de déterminer les diligences qui pesaient sur lui.
Au-delà des seules obligations contractuelles, les diligences incombant à l’expert-comptable résultent des normes professionnelles applicables à sa profession et déclinées dans le référentiel normatif encadrant leur exercice professionnel.
Le référentiel normatif est constitué (i) du cadre de référence, (ii) de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), applicable à l’ensemble des missions, et (iii) des normes professionnelles propres à chaque type de mission normalisée, qui en décrivent l’objet et précisent l’ensemble des diligences à la charge de l’expert-comptable.
Sur ce point, le tribunal fait siens les motifs de la décision de la troisième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse du 14 décembre 2022.
Sur le champ de la mission dévolue au cabinet de M. [B] [E], la cour relève ainsi que « surtout, aucune lettre de mission n’a été signée par [B] [E]. L’exemplaire qui est au dossier est signé par [X] [Z] seul et elle concernait la société CLAF – Conseils logiques Accompagnement Formations et non le groupe dans son ensemble. Affirmer sur la base de ce document que [B] [E] avait une mission d’expertise comptable pour le groupe procède d’un raisonnement tautologique : en signant cette lettre, [B] [E] signait son engagement en tant qu’expert-comptable ; en ne la signant pas, il dissimulait son engagement en tant qu’expert-comptable. Il est ensuite remarquable que cette lettre n’ait pas été retrouvée dans les documents du groupe CLAF, qui avait tout intérêt à la conserver si elle avait concrétisé un tel mandat, alors que c’est chez [B] [E] qu’elle a été trouvée. » (p.24)
La cour ajoute ensuite que « les échanges entre les associés du groupe n’ont pas été retrouvés et beaucoup ont été supprimés alors qu’aucun acte ou écrit portant la signature de [B] [E] et caractérisant une intrusion n’a été retrouvée et n’est, en tout état de cause, citée par l’accusation ou les parties civiles. Si [X] [T] essentiellement, mais aussi ponctuellement, d’autres associés, ont pu adresser des mails à [B] [E] pour lui demander des directives ou des informations, aucune réponse de [B] [E] n’est exploitée dans les poursuites et ce n’est pas parce que [B] [E] a pu communiquer dans un écrit à en-tête de son cabinet qu’il s’est présenté comme expert-comptable du groupe CLAF qu’il l’était. Encore une fois, au-delà de cette qualité supposée d’expert-comptable, les infractions poursuivies nécessitent la démonstration de la réalité d’actes matériels, de faits qui puissent être analysés juridiquement. » (p.25)
Enfin, la cour conclut que « aucune réponse ne peut être apportée à l’objection formulée par [B] [E] qui indique que son activité professionnelle, ainsi qu’elle ressort des déclarations qu’il a lui-même établies dans le cadre du contrôle de la comptabilité de son activité professionnelle d’expert-comptable, ne lui permettait pas d’avoir le temps nécessaire pour, d’une part, être l’expert-comptable du groupe CLAF, d’autre part, réaliser tous les actes et actions qu’on lui impute. En effet aucun résultat d’investigation relative à ses activités professionnelles et personnelles ne ressort des actes de poursuites et écrits qui saisissent cette cour. »
La SELARL [V] ET ASSOCIES n’allègue pas verser des pièces supplémentaires que celles examinées par le tribunal correctionnel puis par la chambre des appels correctionnels.
De manière surabondante, l’examen des factures d’honoraires émises par le cabinet B. BIROT – [B] [E] entre décembre 2008 et novembre 2011 révèle que les factures adressées au groupe CLAF n’ont pour intitulés que l’établissement des comptes consolidés, un accompagnement juridique et financier et des prestations AE2C.
Les constatations de l’expert M. [S] sont insuffisantes pour assertir que la mission de M. [B] [E] s’étendait à l’établissement des comptes sociaux de l’ensemble des sociétés filles de la holding CLAF.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [B] [E] a eu pour missions :
A l’encontre de la SARL CLAF : notamment une mission d’aide à l’établissement des comptes annuels ;A l’encontre du groupe CLAF :L’établissement des comptes consolidés ;Un accompagnement juridique et financier.Les fautes invoquées seront donc examinées à l’aune de l’étendue de ces missions.
2.3 Sur les fautes commises
Il convient d’examiner successivement les fautes invoquées par la SELARL [V] ET ASSOCIES soit, tel que cela ressort des écritures :
« Une comptabilisation totalement artificielle et contraire à tous les principes comptables du poste « clients » des sociétés du groupe CLAF » ; « La préparation et la présentation de prévisionnels parfaitement surréalistes » ;« La commission récurrente d’erreurs de comptabilisation diverses confortant la totale absence de fiabilité des comptes annuels présentés par les sociétés du groupe CLAF entre 2009 et 2011 ».
2.3.1 Sur la comptabilisation du poste clients des sociétés du groupe CLAF
M. [B] [E] a élaboré les comptes consolidés du GROUPE CLAF entre 2009 et 2011.
Cette pratique comptable consiste, pour une société mère possédant des filiales, à agréger les données financières afin de pouvoir analyser l’activité du groupe et avoir un bilan condensé de l’état financier des différentes sociétés du groupe.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, des dispositions légales sont à respecter y compris en cas d’établissement volontaire de comptes consolidés.
En effet, si une entreprise choisit de publier ces comptes consolidés volontairement, elle doit respecter certaines règles sur la manière de les établir et sur leur contenu. Selon l’article L. 233-28, les entreprises qui publient volontairement des comptes consolidés, bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire en raison de leur structure ou de la taille du groupe, doivent suivre les règles des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-27. Dans ce cas, si leurs comptes annuels sont certifiés selon les conditions de l’article L. 823-9, premier alinéa, leurs comptes consolidés doivent l’être selon les conditions du deuxième alinéa de cet article. L’absence de référence à l’article L. 823-2 du code de commerce signifie qu’elles ne sont pas contraintes par l’obligation de double commissariat, comme précisé dans une lettre du ministère de la Justice datée du 8 octobre 2003 et publiée dans le bulletin CNCC de décembre 2003 (p. 571).
Par ailleurs, ces comptes consolidés doivent nécessairement respecter le règlement n°99-02 du Comité de réglementation comptable, lequel prévoit explicitement dans son paragraphe relatif aux méthodes d’évaluation et de présentation que « les principes comptables généraux doivent être respectés.
Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé. Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative. […] »
Par ailleurs, il est également prévu dans le paragraphe 420 Principes généraux que « l’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L’information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur le précédent.
La liste des informations recensées ci-après, dont l’ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir. »
Il ressort de ces éléments, que, même s’il n’est pas prouvé que M. [B] [E] a effectivement réalisé les comptes sociaux de l’ensemble des sociétés filles, pour autant, il est établi qu’il a aidé la société CLAF à l’établissement des comptes annuels sur la période concernée et qu’il avait parfaitement connaissance de l’existence de ce poste « factures à établir » et de son augmentation extrêmement significative puisqu’il est passé de 655 K euros en 2007 à 9 259 K euros en 2010.
En outre, contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, il ressort également des débats que le sujet des factures à établir avait fait l’objet d’interrogations dès 2008, puisque les commissaires aux comptes du cabinet EURAUDIT, avaient certes validé la méthode de comptabilisation des factures à établir mais également attiré l’attention des dirigeants du GROUPE CLAF sur la vigilance à porter à la comptabilisation du poste clients et notamment au titre des travaux en cours et engagé une procédure d’alerte dès lors que la situation de trésorerie des sociétés du groupe était préoccupante alors que le chiffre d’affaires croissait.
Dès lors, M. [B] [E] se devait, à minima, de faire état dans une annexe de réserves devant l’augmentation exponentielle de ce poste clients au regard du principe de prudence, lequel impose au professionnel de « ne pas transférer sur des exercices futurs des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entreprise ». Ainsi, un produit ne doit être comptabilisé que s’il est réalisé, alors qu’une charge doit être prise en compte dès lors que sa réalisation est probable voire éventuelle. Or dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le poste factures à établir comprenait des incertitudes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entreprise au-delà de la méthode de comptabilisation retenue.
De manière surabondante, les conclusions de l’expert M. [S] ne sont pas utilement contestées en défense lorsqu’elles indiquent que « la méthode de recensement et de valorisation retenue par le Cabinet [E] ne permet pas de :
S’assurer de la réalité des FAE, à moins de réaliser un audit complet des procédures de suivi et de gestion de la facturation et de tester l’ensemble des extractions qui ont servi à calculer les FAE ; Distinguer les facturations à établir (prestations achevées, acquises dans leur principe et leur montant et dont la facturation aurait dû être établie), des en-cours de production devant être valorisés au prix de revient. Par ailleurs, les tableaux produits par le Cabinet [E] comportent des régularisations ponctuelles suite à des contrôles qui n’ont pas été exhaustifs, démontrant que la méthodologie et les données exploitées sont sources d’erreurs.
En l’état des informations obtenues, nous sommes donc d’avis qu’il ne peut être retenu de produit à recevoir à ce titre dans les comptes au 31/12/2011, sauf à démontrer l’acceptation par le donneur d’ordre d’une facturation de minima.»
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [B] [E] et sa société ont commis des fautes contractuelles caractérisées par un manquement à leur obligation de prudence et à leur devoir de conseil et de mise en garde dans l’établissement des comptes consolidés du GROUPE CLAF.
2.3.2 Sur les prévisionnels
Il est constant que M. [B] [E] et sa société ont établi les prévisionnels de janvier 2011 à décembre 2013.
Contrairement à ce qu’ils indiquent, l’établissement de ces comptes prévisionnels, même s’ils sont dépourvus de toute attestation ou certification, engage leur responsabilité au regard du GROUPE CLAF s’il est établi qu’ils ont commis des manquements professionnels dans leur élaboration, étant tenus à une obligation de moyens à l’égard de leur client.
La norme professionnelle 3400 dont se prévaut le liquidateur est applicable au 1er juillet 2012. Toutefois, les principes comptables généraux et notamment le principe de prudence sont antérieurs à cette norme. De même, le devoir de conseil et de mise en garde est applicable.
En outre, l’objectif d’une mission d’examen d’informations financières prévisionnelles, tel que formulé dans la NP 3400 reste le même et consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base des diligences définies dans la présente norme, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments qui le conduisent à penser :
Que les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou Que la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou Que les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés (Réf. Par. A3).Or comme mentionné supra, l’absence de mise en garde des dirigeants sur la fragilité intrinsèque du poste « factures à établir » et l’absence de prudence quant à l’intégration de ces éléments dans les comptes annuels des sociétés tout comme dans les comptes consolidés du GROUPE CLAF ainsi que pour les résultats prévisionnels pour les années 2011 à 2013 sont constitutifs de manquements contractuels caractérisant une faute de la part de M. [B] [E] et de sa société.
2.3.3 Sur les autres erreurs de comptabilisation
Le liquidateur évoque d’autres erreurs de comptabilisation et notamment concernant les comptes courants d’associés, la comptabilisation d’un « goodwill » qui aurait été surévalué, la comptabilisation de la TVA collectée par la société holding concernant les prestations rendues à ses filiales ainsi que la comptabilisation en produits de prestations effectuées pour lesquelles le GROUPE CLAF n’est que mandataire et non pas exécutant.
Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve par le liquidateur que ces manquements s’inscrivent dans le champ de la mission exercée par M. [B] [E] et son cabinet.
Dès lors, ces fautes invoquées, à considérer qu’elles soient établies, n’engagent pas en tout état de cause la responsabilité de ces derniers.
3. Sur le préjudice subi et le lien de causalité
Le liquidateur considère que les fautes de M. [B] [E] et son cabinet ont aggravé le passif des sociétés qu’il représente.
Les défendeurs considèrent que le lien de causalité n’est pas démontré.
En l’espèce, les fautes de M. [B] [E] ont contribué, indépendamment du fait que les comptes consolidés ont été certifiés postérieurement par le commissaire aux comptes M. [P] [J], à induire en erreur les créanciers de la société, les investisseurs et les banques qui ont continué à accorder leur crédit, sans que cela ne s’oppose à une éventuelle responsabilité des dirigeants du groupe (lesquels au demeurant ne sont pas dans la cause).
Ces fautes ont donc entraîné la poursuite du GROUPE CLAF dans son ensemble et l’accroissement final du passif.
Le préjudice ne saurait néanmoins être fixé au montant intégral de l’insuffisance d’actifs.
En effet, il n’en reste pas moins que le GROUPE CLAF était une entreprise très fragile, ne disposant pas de fonds propres suffisants et que sa liquidation judiciaire trouve son origine dans cette activité structurellement déficitaire ; qu’ainsi la présentation des comptes erronée ainsi que leur certification n’ont fait que retarder le dépôt de bilan qui était inévitable.
Ainsi, le tribunal correctionnel a jugé, sans être infirmé sur ce point par la Cour, que « l’expert [W] [I], désigné durant l’information pénale, concluait dans son rapport que, dès le 31 décembre 2007, l’actif disponible de l’entreprise ne couvrait plus son passif exigible, caractérisant ainsi un état de cessation de paiement. […] L’ampleur du passif à la date de l’ouverture de la procédure collective traduisait assurément une situation financière lourdement obérée sur une longue période de temps. L’exigence d’impayés sur des sommes consacrées aux charges courantes de l’entreprise […], les difficultés chroniques de trésorerie, les concours bancaires conséquents sollicités dès le courant de l’année 2009, l’importance des investissements opérés sur fonds propres au cours de l’année 2010, le détournement de l’apport de 3.500.000 euros en grande partie absorbé par les flux financiers constatés entre le GROUPE CLAF et la société civile CORALIE, le retraitement des produits dans les comptes sociaux de l’entreprise après la mise en évidence d’irrégularités comptables (factures à établir et chiffre d’affaires co-traitants), les prélèvements opérés par le groupe sur la trésorerie des entreprises nouvellement acquises permettent de retenir, au terme de la procédure et des débats, l’année 2008 comme marquant un état de cessation des paiements dont le groupe CLAF ne s’est jamais relevé. »
Le liquidateur considère que tant M. [B] [E] et sa société que M. [P] [J] et sa société sont responsables à hauteur de 50% de la différence entre le total des dettes dans les comptes au 31 décembre 2009 et le passif en définitif constaté, soit la somme de 10.215.035 euros, et déduit la somme transactionnelle de 1.000.000 euros payée par M. [P] [J]. Il sollicite donc la somme de 9.215.035 euros.
Indépendamment de la transaction conclue avec M. [J] pour la somme de 1.000.000 euros, le tribunal considère que les fautes commises par M. [P] [E] ont entraîné une perte de chance pour le GROUPE CLAF de ne pas aggraver son passif à hauteur de 40%.
Il convient donc de prendre comme base de calcul, comme le demande le liquidateur, la différence entre le total des dettes ressortant dans les comptes au 31 décembre 2009 (6.316.000 euros) et le passif en définitif constaté (26.746.070,05 euros), lequel est justifié, soit 20.430.070,05 euros.
Le tribunal évalue donc le préjudice total à la somme de 8.172.048,03 euros, lequel comblera le passif des sociétés demanderesses dans les proportions suivantes :
SA GROUPE CLAF : 20,4% du passif total : 1.667.093,71 euros ;SARL CLAF : 40,5% du passif total : 3.309.671,35 euros ; SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT : 16,9% du passif total : 1.381.072,74 euros ;SARL CLAF OPP : 8,6% du passif total : 702.794,41 euros ;SARL MACC1 : 2,7% du passif total : 220.664,76 euros ;SARL ADEQUATION CONSEIL & FORMATION : 1% du passif total : 81.720,28 euros ;SARL ASSOCIES GROUPE CREDER : 7,1% du passif total : 580.213,99 euros ;SARL CREDER TEAM : 0,7% du passif total : 57 204,20 euros ;SAL FORM’ACTION : 2,1% du passif total : 171.612,59 euros. M. [B] [E] et la société CASE seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 8.172.048,03 euros à la SELARL [V] ET ASSOCIES, laquelle sera répartie comme susmentionné entre les sociétés liquidées.
4. Sur la résistance abusive des défendeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, depuis 2023, les défendeurs ont soulevé par trois reprises des incidents conduisant le juge de la mise en état à se prononcer par trois ordonnances distinctes en les déboutant de leurs demandes, décisions confirmées en appel. Ils ont également soulevé de nouvelles fins de non-recevoir au fond. La non-concentration de leurs moyens de défense a entraîné inévitablement l’allongement de la procédure et caractérise une résistance abusive de la part de M. [B] [E] et son cabinet.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la SELARL [V] & ASSOCIES la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandesSur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement M. [B] [E] et la société CASE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, aux expertises judiciaires et à la présente instance, dont distraction au profit de la SCP RSG AVOCATS pour ceux qui la concernent.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espère, il serait inéquitable que la SELARL [V] & ASSOCIES ès-qualités conserve la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de cette procédure entamée depuis maintenant plus de dix ans.
Au regard de l’économie de la décision, M. [B] [E] et la société CASE seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoireL’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, M. [B] [E] et sa société demandent de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire en raison de l’importance des sommes sollicitées et du risque de se trouver indéniablement en état de faillite irrémédiable.
Le demandeur sollicite qu’elle soit prononcée en raison de la particulière gravité des faits et eu égard à la durée de l’instance.
En l’espèce, l’ancienneté des faits et les montants des condamnations prononcées justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence du quart de la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REJETTE toutes les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [E] et la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la SELARL [V] & ASSOCIES ès qualités la somme de 8.172.048,03 euros, lequel comblera le passif des sociétés demanderesses dans les proportions suivantes :
SA GROUPE CLAF : 20,4% du passif total : 1.667.093,71 euros ;SARL CLAF : 40,5% du passif total : 3.309.671,35 euros ; SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT : 16,9% du passif total : 1.381.072,74 euros ;SARL CLAF OPP : 8,6% du passif total : 702.794,41 euros ;SARL MACC1 : 2,7% du passif total : 220.664,76 euros ;SARL ADEQUATION CONSEIL & FORMATION : 1% du passif total : 81.720,28 euros ;SARL ASSOCIES GROUPE CREDER : 7,1% du passif total : 580.213,99 euros ;SARL CREDER TEAM : 0,7% du passif total : 57 204,20 euros ;SAL FORM’ACTION : 2,1% du passif total : 171.612,59 euros. DEBOUTE la SELARL [V] & ASSOCIES ès qualités du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la SELARL [V] & ASSOCIES ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle sera répartie dans les mêmes proportions que précédemment ;
DEBOUTE la SELARL [V] & ASSOCIES ès qualités du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la SELARL [V] & ASSOCIES ès qualités la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie dans les mêmes proportions que précédemment ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, aux expertises judiciaires et à la présente instance ;
AUTORISE la SCP RSG AVOCATS à recouvrer ce que de droit, sur son affirmation, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence du quart de la condamnation prononcée .
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-586 du 30 mai 1997
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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