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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITHV
Minute N° 26/00006
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Yves MAGLIONE
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JOREL, avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 24 août 2022
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 24 août 2022 par la SAS [5] en inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Madame [U] [M] [V] consécutivement à l’accident du travail subi le 24 août 2020 pris en charge par la CPAM de l’Isère,
Vu le recours préalable de la requérante et la décision de rejet implicite de la CMRA,
Vu le jugement du 25 janvier 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [F] déposé le 24 avril 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la SAS [5] (conclusions après expertise du 18 juin 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu l’absence d’écritures de la caisse postérieurement à la réalisation de l’expertise,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 à laquelle seule la requérante a comparu, la caisse s’en abstenant sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 8 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 472 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu sur la forme, qu’il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ;
Que les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; Qu’il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; Que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution ;
Qu’en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) ;
Qu’en l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée (la convocation LRAR lui ayant été envoyée le 25 juillet 2025 et ayant été réceptionnée le 28 juillet 2025 selon accusé de réception tamponné), la CPAM de l’Isère n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte que tout argumentaire à l’appui de ses prétentions n’est pas soutenu ; Que la surcharge de travail récurrente des caisses ne les dispense pas de mandater un représentant pour comparaître à l’audience, ayant par ailleurs la possibilité de solliciter leur représentation par le mandataire d’une caisse locale ou de présenter une demande de dispense de comparution en bonne et due forme ;
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu sur le fond qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, caractérisant plusieurs états pathologiques interférents et causes extérieures à l’accident, a retenu les arrêts de travail litigieux n’étaient directement et uniquement imputables au sinistre en cause que jusqu’au 22 octobre 2020 ;
Que la SAS [5] sollicite d’entériner les conclusions expertales et de lui juger inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date ; Que la caisse, non comparante, ne formule donc aucune demande ;
Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ;
Qu’ainsi, il convient de déclarer inopposables à la requérante les arrêts et soins prescrits à Madame [U] [M] [V] postérieurement au 22 octobre 2020 du fait de l’accident du travail subi le 24 août 2020 ;
Qu’en revanche la modification de la date de consolidation de l’état de la salariée ne se justifie pas dans les rapports employeur/caisse, cette date n’ayant d’intérêt que dans les rapports entre la caisse et l’assurée ; que la société sera donc déboutée de cette demande ;
Qu’il y a lieu de condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il est néanmoins rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM par jugement du 25 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du docteur [F],
DECLARE inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [U] [M] [V] postérieurement au 22 octobre 2020 du fait de l’accident du travail subi le 24 août 2020,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM par jugement du 25 janvier 2024,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens d’instance,
La Greffière Le Président
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