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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle assurance des instituteurs de France, MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02589 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPK
AFFAIRE : M. [N] [P] (Maître [U] [Z])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France
(Me Laurent LAZZARINI )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, à [Localité 8], M. [N] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule conduit par M. [V] [W], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Asssurance des Instituteurs de France (MAIF).
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [N] [P] et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer une provision de 2 600 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S], laquelle a rendu son rapport le 26 mai 2023.
Par courrier du 19 octobre 2023, la SA Axa France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a formulé à destination de M. [N] [P] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6 473 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2023, M. [N] [P] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 12 075 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de M. [N] [P] à la somme de 11 174 euros,
— donner acte à la société d’assurance mutuelle MAIF de son offre de régler la somme de 8 574 euros après déduction de la provision de 2 600 euros déjà versée,
— débouter M. [N] [P] de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 novembre 2021 au 10 décembre 2021 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 décembre 2021 au 19 mai 2022 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [P], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [N] [P] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 600 euros.
M. [N] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 22 jours x 30 euros x 0,25 = 165 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 159 jours x 30 euros x 0,1 = 477 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme du rachis cervical,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant trois semaines.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’un collier cervical pendant 3 semaines, ce qui constitue un élément disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une douleur à la palpation des apophyses épineuses lombaires.
M. [N] [P] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 477,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 362,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 762,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [N] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 477,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 362,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 762,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [N] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 762 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [N] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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