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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/08040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/08040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TFN
Minute : 25/1416
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [K] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Décembre 2025 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social, [Adresse 8]
[Localité 4]
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2017, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,60%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 327,69 euros, hors assurance.
Par avenant du 2 novembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, un réaménagement de crédit lui a été consenti portant sur la somme de 17 538,49 euros devant être remboursée en 106 mensualités de 221,52 euros dont assurance de 11,40 euros, à compter du 10 janvier 2019.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 723,90 euros par lettre recommandée en date du 18 octobre 2021, distribuée le 20 octobre 2021.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 480,51 euros par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022, distribuée le 8 janvier 2022.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 722,49 euros par lettre recommandée en date du 31 mai 2024, distribuée le 5 juin 2024.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 26 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 20 juin 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :9 952,31 euros, avec intérêts au taux de 5,60% l’an à compter du 20 juin 2024,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [Y], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à son domicile à Madame [V] [M], en qualité de belle-mère du défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, l’accord de réaménagement signé par les parties le 2 novembre 2018 indique le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités (17 538,49 euros) ainsi que le montant et le nombre de nouvelles échéances à compter du 10 janvier 2019 (106 échéances de 221,52 euros dont assurance de 11,40 euros). Par ailleurs, le tableau d’amortissement mis en place à la suite du réaménagement mentionne un taux contractuel de 5,60 % correspondant au taux d’intérêt contractuel initial.
Il en résulte que cet acte constitue bien un réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article R312-35 du code de la consommation ayant pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé consécutif au rééchelonnement est intervenu le 10 novembre 2023. L’assignation a été signifiée le 23 juillet 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article 5.6).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait parvenir à Monsieur [K] [Y] des demandes de règlement des échéances impayées les 18 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 31 mai 2024, aux termes desquelles il a été mis en demeure de régler, respectivement les sommes de 723,90 euros, 480,51 euros et 722,49 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Ces courriers sont restés sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT produit l’offre de crédit signée le 8 août 2017 comprenant un bordereau détachable de rétractation, une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 8 août 2017, une fiche dialogue, plusieurs justificatifs de la situation économique de l’emprunteur, l’historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt initial et un tableau d’amortissement consécutif au réaménagement, un décompte de créance en date du 21 août 2024 mentionnant un solde de 9 231,17 euros au 25 juin 2024, des courriers de mise en demeure préalables à la déchéance du terme datés des 18 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 31 mai 2024 et un courrier du 26 juin 2024 constatant que le contrat avait été résilié de plein droit.
Sur la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il en résulte que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est pas signée.
Or si le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu la fiche d’informations pré contractuelle qui lui a été remise » (page 8/9), la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ne peut se prévaloir de cette mention contenue dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de son obligation.
Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite la une somme de 9 952,31 euros dont 721,14 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte : 15 314,97 euros
3 066,21 euros (9 mensualités de 340,69 euros)
+ 10 859,38 euros (49 mensualités de 221,62 euros)
+ 1 389,38 euros (725,07 et 664,31 euros de règlements carte bancaire)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte du 21 août 2024 : 0 euro
soit un montant total restant dû de 4 685,03 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 4 685,03 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,60% et le taux légal de 2,76% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,76 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, la majoration des intérêts sera écartée.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 23 juillet 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 26 juin 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 4 685,03 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENTsollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [K] [Y] le 8 août 2017 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 8 août 2017 par Monsieur [K] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 4 685,03 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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