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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
48C 0A MINUTE : 26/00014
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAS
BDF 000424023662
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [Y] [P],
DEMANDEUR
— Madame [B] [R] divorcée [O] (Débitrice), née le 06 mai 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Maître Mariane MERCADIÉ, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— Société [10] (Réf. 2099162), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [17] (Réf. C341160 + 350887 + 251495 + 371095), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— [6] (Réf. 1387808 -pas de dettes), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [12] (Réf. 00000069153)
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [H], agent de recouvrement de la société, munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAS
— Société [13] (Réf. sosh 0327495150 et 335796050_1), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 21 août 2024, Madame [B] [R] divorcée [O] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 7 octobre 2024.
Selon décision du 30 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 99,19 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, Madame [B] [R] divorcée [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31 décembre 2024, aux motifs que la mensualité fixée est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [R] divorcée [O], assistée de son conseil, a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, soutenant les termes de son courrier de contestation et sollicitant la diminution de la mensualité de remboursement, précisant ne pas être en capacité de verser une somme supérieure à 50 ou 60 € par mois. Le conseil de la débitrice a fait état de démarches entreprises par cette dernière pour mettre à jour et améliorer sa situation, précisant que la priorité pour la débitrice est de trouver un logement adapté à sa situation, dans lequel elle pourra accueillir sa fille.
La société [12] a comparu valablement représenté. Elle a fait état de la diminution du montant de sa créance à la somme de 1770,94 €, précisant qu’une procédure est pendante devant le juge des contentieux de la protection et permettra un chiffrage précis du montant de sa créance.
La SA [17] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (3558,53 €).
La [6] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que la débitrice n’est plus redevable d’une quelconque somme à son égard.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Madame [B] [R] divorcée [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis des éléments complémentaires concernant sa situation et la fixation de la créance de la société [12].
En cours de délibéré, la société [12] a transmis un décompte actualisé de sa créance ainsi que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS le 19 décembre 2025 ayant fixé judiciairement sa créance.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [B] [R] divorcée [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [12] à la somme de 2166,53 €.
La société [12] soutient que sa créance s’élève à la somme de 1770,94 € et verse aux débats un décompte actualisé.
En cours de délibéré, la société [12] et Madame [B] [R] divorcée [O], par l’intermédiaire de son conseil, ont transmis le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, lequel a condamné Madame [B] [R] divorcée [O] à payer à la SA [12] la somme de 1770,94 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de la société [12], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1770,94 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [R] divorcée [O] travaille depuis le 3 novembre 2025 dans le cadre d’un CDD tremplin à temps partiel, CDD conclu pour une durée de 4 mois renouvelable jusqu’à une durée maximale de 24 mois. Dans ce cadre, la débitrice perçoit un salaire mensuel de 1000 €. La débitrice est actuellement hébergée au [7] et verse à ce titre une contribution mensuelle de 35 €. Elle a un enfant qui n’est pas à charge actuellement et qu’elle rencontre dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement une fois par mois. Outre la contribution mensuelle à l’hébergement, il convient de retenir au titre des charges la somme de 698 € au titre du forfait de base, incluant une majoration pour la prise en charge par la débitrice de sa fille dans le cadre du droit de visite.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 267 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 109 €.
Compte tenu de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [B] [R] divorcée [O] peut être évalué à la somme totale de 5801,67 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [B] [R] divorcée [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] [R] divorcée [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, a fortiori dans la mesure où la débitrice est actuellement à la recherche d’un logement dans lequel elle pourrait accueillir sa fille, de sorte que son installation dans un nouveau logement va nécessairement impliquer des frais et ses charges mensuelles ont vocation à augmenter.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [B] [R] divorcée [O] à la somme de 80 €.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera rappelé à Madame [B] [R] divorcée [O] qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [B] [R] divorcée [O] à l’encontre des mesures imposées par la [9] du 30 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] à la somme de 1770,94 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [B] [R] divorcée [O] à la somme de 80 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [B] [R] divorcée [O] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 80 € au taux de 0% à compter du 13 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 13/04/2026 au 13/02/2028
Mensualité du 13/03/2028 au 13/02/2030
Mensualité du 13/03/2030 au 13/02/2033
Effacement
Restant dû fin
[12] / 00000069153
1 770,94 €
0,00%
77,00 €
0,00 €
CULTURE ET FORMATION / 2099162
472,20 €
0,00%
19,68 €
0,00 €
SORÉGIES / C.341160 + 350887 + 251495+371095
3 558,53 €
0,00%
59,31 €
59,31 €
0,00 €
ORANGE CONTENTIEUX/
sosh: 032 749 5150 et 335796050_1
0 €
[6] /1387808 – pas de dettes
0 €
total de la mensualité
77,00 €
78,99 €
59,31 €
RAPPELLE à Madame [B] [R] divorcée [O] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [R] divorcée [O] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE au Madame [B] [R] divorcée [O], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Madame [B] [R] divorcée [O] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [B] [R] divorcée [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [9].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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