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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 27 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXKN
Décision du 27 Novembre 2025
Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [V] née le 02 Février 1942 à MAROC, dernière adresse déclarée [Adresse 1] comparante, assisté de Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu notre ordonnance en date du 30 mai 2025 ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 14 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à l’ATI 35 et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 27 Novembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 14 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Madame [L] [V] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 22 mai 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 novembre 2025 par le Docteur [C] psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [L] [V] est nécessaire, en ce que la patiente a été hospitalisée en lien avec une décompensation délirante ; qu’elle présente toujours une pensée désorganisée avec idée délirante de persécution et préjudice ; qu’elle est interprétative, méfiante, avec une tension psychique , un déni des troubles et une absence d’adhésion aux soins ; que la patiente a des projets d’avenir inadaptés , ne critique pas son comportement ou sa pathologie, avec conviction inébranlable par rapport à ses propos ; qu’il existe un risque de mise en danger d’elle même ; .
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [L] [V] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que la qualité du signataire du certificat médical mensuel n°6 est ignorée ; qu’il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
Attendu que le certificat contesté a été signé par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement en charge du suivi de la patiente ; qu’aucune irrégularité n’étant caractérisée, le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [L] [V] présente des troubles mentaux (décompensation psychique aigüe d’aspect délirant) rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [V] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [V] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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