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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JS4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu le 17 septembre 2023 à Pau dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé DZ 195 SA, assuré auprès de la société MACIF Assurances, a fait assigner cette dernière et la société Mutuelle Générale de la Police en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille, par actes du 2 mai 2025, aux fins d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire de 75 000 € et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [W] [X], a réitéré ses demandes.
La société MACIF Assurances, par son conseil, a conclu à l’incompétence territoriale de cette juridiction du fait que l’accident a eu lieu dans les Pyrénées-Atlantiques et que le demandeur est domicilié dans ce département.
Subsidiairement, la société MACIF Assurances a conclu au rejet des demandes de M. [W] [X] qui a déjà perçu une provision de 30 000 €.
La société Mutuelle Générale de la Police, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de constater l’incompétence territoriale de cette juridiction dès lors que la société MACIF Assurances et la société Mutuelle Générale de la Police, défenderesses à l’instance, ont été régulièrement assignées, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, à leurs établissements secondaires de [Localité 6], commune située dans le ressort de cette juridiction.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des éléments médicaux produits, il y a lieu d’allouer à M. [W] [X] dont le droit à réparation n’est pas discuté en l’absence de faute de conduite de sa part invoquée lors de l’accident du 17 septembre 2023 et qui serait de nature à le limiter ou l’exclure au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, une provision complémentaire arbitrée à 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés des procéder à la réparation complète et définitive du préjudice de la victime, ce à quoi tend sa demande principale.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACIF Assurances supportera les dépens du référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à M. [W] [X] 600 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
CONDAMNONS la société MACIF Assurances à payer à M. [W] [X] une provision complémentaire de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société MACIF Assurances ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me William TAIEB
— Maître Julien BERNARD
—
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