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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPYS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPYS
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [R] [Y]
Entre
DEMANDERESSE
La SCI HOMESTEAD REALTY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La SCI PAD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, qui se désintéresse du dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Régis DURAND – 1015
Me Ségolène TULOUP – 1014
Copie au dossier
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPYS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2024 délivrée par la SCI HOMESTEAD REALTY à la SCI PAD. Elle sollicite sa condamnation sous astreinte à la démolition du mur et de l’enrobé de goudron érigé sur la parcelle AK [Cadastre 1], sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 102 000 au titre du préjudice et du trouble de jouissance subi outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, la SCI HOMESTEAD REALTY a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la SCI PAD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la SCI HOMESTEAD REALTY, sollicite que soit écartée des débats la pièce 4 de la SCI HOMESTEAD REALTY et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de laisser libre le droit de passage sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
La SCI HOMESTEAD REALTY sollicite la condamnation de la SCI PAD sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de a décision à intervenir, à démolir le mur et l’enrobé érigé sur la parcelle AK [Cadastre 1].
Il est patent que l’analyse des plans de division foncière, du plan cadastral, de l’acte de vente, des photographies, du débat quant à l’existence et à la délimitation d’un empiétement litigieux excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il est constant qu’à la lumière des éléments versés aux débats, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, et au regard du principe fondamental du droit de propriété, la SCI HOMESTEAD REALTY échoue dans la démonstration de la situation litigieuse, et ne démontre pas par des éléments probants ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite existants, de sorte qu’au regard de l’incertitude quant à l’existence du prétendu empiétement attestant de contestations sérieuses, il ne peut pas être fait droit à la demande formulée par la SCI HOMESTEAD REALTY.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, la demande d’exclusion de la pièce versée aux débats par la SCI HOMESTEAD REALTY est devenue sans objet puisque le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de démolition du mur litigieux, et sera examinée par le juge du fond, éventuellement saisi.
Sur la demande de provision formulée par la SCI HOMESTEAD REALTY
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SCI HOMESTEAD REALTY sollicite à titre provisionnel la somme de 102 000 euros au titre du préjudice relatif au trouble de jouissance subi pendant plus de 27 ans et de la privation de la jouissance de la propriété.
Il est constant que d’une part, comme le dispose l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond, de sorte que les demandes de provision à valoir sur le règlement définitif et total correspondant au solde des devis relève de l’appréciation du juge du fond et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
Il est patent que le préjudice relatif au trouble de jouissance subi ainsi que la privation de la jouissance de la propriété énoncés par la SCI HOMESTEAD REALTY, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’il, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Surabondamment, l’empiètement allégué n’étant pas établi au stade de la procédure de référé, et faute pour la SCI HOMESTEAD REALTY de démontrer par des pièces irréfragables le préjudice causé par cet empiètement allégué depuis 27 ans alors même que celle-ci a acquis la parcelle depuis le 26 juillet 2023, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard à la lumière des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par la SCI HOMESTEAD REALTY se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI HOMESTEAD REALTY supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SCI HOMESTEAD REALTY (immatriculée au RCS de Toulon n° 537 549 730),
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la SCI HOMESTEAD REALTY (immatriculée au RCS de Toulon n° 537 549 730),
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SCI HOMESTEAD REALTY (immatriculée au RCS de Toulon n° 537 549 730).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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